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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 96-3000 du 20/12/96 relatif à la lutte contre le bruit |
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 et L.2215-1;
VU le code pénal et notamment les articles R.131-13 et R.623-2;
VU le. Code de la santé publique et
notamment les articles L1, L2, L48, L49
et R.48-1 à R.48-5;
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit;
VU le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage;
VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'État
et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le
bruit;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 10 octobre
1996;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier
l'arrêté n° 90.1270 du 30 juillet 1990 relatif à la lutte contre le bruit, afin
de tenir compte de la nécessité de le mettre à jour étant donné les évolutions
de la réglementation en matière de bruit;
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales;
ARRÊTE:
ARTICLE 1er :
L'arrêté n° 90-1270 du 30 juillet 1990 relatif à la lutte contre le
bruit est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
ARTICLE 2:
Sur la voie publique et dans les lieux
publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur
intensité et notamment ceux susceptibles de provenir:
-
des publicités par cris
ou par chants,
-
de
l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur,
tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones à moins que
ces appareils ne soient utilisés exclusivement qu'avec des écouteurs,
-
des
réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte
durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie
fortuite en cours de circulation,
-
de
l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions
pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières,
telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, manifestations
sportives ou culturelles, ou pour l'exercice de certaines professions.
ARTICLE 3:
Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités
professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein-air, sur la voie publique
ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature
qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces
travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours
fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés.
Les professionnels qui peuvent justifier que certaines de leurs
activités doivent obligatoirement, en raison de leur nature, s'exercer dans
certaines occasions en dehors des jours et heures autorisés bénéficient d'une
dérogation permanente pour l'exercice de ces activités.
En ce qui concerne notamment les appareils utilisés en agriculture pour
effaroucher les animaux déprédateurs, leur usage est restreint aux quelques
jours durant lesquels une récolte à sauvegarder présente un stade végétatif
critique. Leur fonctionnement est interdit durant les heures où les dégâts ne
sont pas à craindre et spécialement la nuit Un éloignement de 200 mètres des
habitations ou zones sensibles devra être respecté pour l'implantation de tels
appareils.
Compte-tenu des réalités locales le Maire a toute latitude pour fixer
des mesures plus contraignantes.
ARTICLE
4:
Dans tous les cas d'activités bruyantes bénéficiant d'une dérogation,
leurs auteurs devront rechercher et mettre en oeuvre toutes les mesures propres
à limiter les nuisances engendrées (précautions particulières, moyens
techniques, mode de travail, etc...).
Les dérogations accordées fixeront pour chaque cas les conditions à
respecter.
ARTICLE 5:
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que:
-
les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
-
les samedis de 9h00 à
19h00,
-
les
dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
ARTICLE 6:
Les occupants de locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent
prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les
bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant de phonographes, magnétophones,
appareils de télévision ou de radiodiffusion, instruments de musique, appareils
ménagers ainsi que par ceux résultant du port de souliers à semelles dures ou
de la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.
ARTICLE 7:
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propres â éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 8:
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon
état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques
n'apparaissent dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur
remplacement.
Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le. bruit lors de
l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les
bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément à la norme NFS 31.057
concernant la vérification de la qualité acoustique.
ARTICLE 9:
Cet arrêté ne fait pas obstacle au pouvoir qu'ont les maires de
prendre, en fonction des circonstances locales et par arrêté municipal, à
caractère général ou individuel, des dispositions plus contraignantes en
application de l'article 26 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 qui a inclus
dans les pouvoirs de police générale des maires le soin de prévenir et de
réprimer les bruits de voisinage (articles L.2212-2 et L.2214-4 du Code Général
des Collectivités Territoriales ).
ARTICLE 10:
Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets et les Maires
sont chargés, concurremment avec le Directeur Départemental des Affaires et
Sociales, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé, les
Officiers et Agents de police judiciaire et les Inspecteurs de Salubrité, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Finistère.
Le Préfet
MICHEL MORIN