PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

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SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

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BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

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29320 QUIMPER cedex -Tél:98.76.29.29

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 96-3000 du 20/12/96

relatif à la lutte contre le bruit

 

 

 

 

 

LE PRÉFET DU FINISTÈRE

Chevalier de la Légion d'honneur,

 

 

VU    le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-4 et L.2215-1;

 

VU    le code pénal et notamment les articles R.131-13 et R.623-2;

 

VU    le. Code de la santé publique et notamment  les articles L1, L2, L48, L49 et R.48-1 à R.48-5;

 

VU    la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;

 

VU    le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage;

 

VU    le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit;

 

VU    l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 10 octobre 1996;

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier l'arrêté n° 90.1270 du 30 juillet 1990 relatif à la lutte contre le bruit, afin de tenir compte de la nécessité de le mettre à jour étant donné les évolutions de la réglementation en matière de bruit;

 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales;

 

 

ARRÊTE:

 

ARTICLE 1er :

 

L'arrêté n° 90-1270 du 30 juillet 1990 relatif à la lutte contre le bruit est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

 

ARTICLE 2:

Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité et notamment ceux susceptibles de provenir:

 

-         des publicités par cris ou par chants,

 

-         de l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement qu'avec des écouteurs,

 

-         des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,

 

-         de l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice.

 

Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières, telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, manifestations sportives ou culturelles, ou pour l'exercice de certaines professions.

 

ARTICLE 3:

Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein-air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.

 

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés.

 

Les professionnels qui peuvent justifier que certaines de leurs activités doivent obligatoirement, en raison de leur nature, s'exercer dans certaines occasions en dehors des jours et heures autorisés bénéficient d'une dérogation permanente pour l'exercice de ces activités.

 

En ce qui concerne notamment les appareils utilisés en agriculture pour effaroucher les animaux déprédateurs, leur usage est restreint aux quelques jours durant lesquels une récolte à sauvegarder présente un stade végétatif critique. Leur fonctionnement est interdit durant les heures où les dégâts ne sont pas à craindre et spécialement la nuit Un éloignement de 200 mètres des habitations ou zones sensibles devra être respecté pour l'implantation de tels appareils.

 

Compte-tenu des réalités locales le Maire a toute latitude pour fixer des mesures plus contraignantes.

 

ARTICLE 4:

Dans tous les cas d'activités bruyantes bénéficiant d'une dérogation, leurs auteurs devront rechercher et mettre en oeuvre toutes les mesures propres à limiter les nuisances engendrées (précautions particulières, moyens techniques, mode de travail, etc...).

 

Les dérogations accordées fixeront pour chaque cas les conditions à respecter.

 

ARTICLE 5:

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que:

 

-         les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,

-         les samedis de 9h00 à 19h00,

-         les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

 

ARTICLE 6:

Les occupants de locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant de phonographes, magnétophones, appareils de télévision ou de radiodiffusion, instruments de musique, appareils ménagers ainsi que par ceux résultant du port de souliers à semelles dures ou de la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.

 

ARTICLE 7:

Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres â éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

 

ARTICLE 8:

Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaissent dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

 

Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.

 

Toutes précautions doivent être prises pour limiter le. bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

 

Les mesures seront effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique.

 

ARTICLE 9:

Cet arrêté ne fait pas obstacle au pouvoir qu'ont les maires de prendre, en fonction des circonstances locales et par arrêté municipal, à caractère général ou individuel, des dispositions plus contraignantes en application de l'article 26 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 qui a inclus dans les pouvoirs de police générale des maires le soin de prévenir et de réprimer les bruits de voisinage (articles L.2212-2 et L.2214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ).

 

ARTICLE 10:

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets et les Maires sont chargés, concurremment avec le Directeur Départemental des Affaires et Sociales, les Directeurs des Services Communaux d'Hygiène et de Santé, les Officiers et Agents de police judiciaire et les Inspecteurs de Salubrité, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Finistère.

 

 

Le Préfet

 

MICHEL MORIN