(Nota : cette recommandation ne concerne ni les
divisions ou réunions de lots, ni l'incidence des divers droits de préemption).
Considérant que les articles 19 et 20 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis disposent que
" Article 19 :
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre
de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement
définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut
être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer
une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les
dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette
hypothèque au profit du syndicat ; il peut valablement en consentir la
mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans
intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas
d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou
d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président
du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire
ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient,
en outre, du privilège prévu par l'article 2102-l° du code civil en faveur du
bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces
derniers font l'objet d'une location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les
loyers dus par le locataire ».
" Article 20 :
Lors de la mutation à litre onéreux d'un lot, et
si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins
d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du
syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par
lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant
l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de cet avis, le
syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au
versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par
l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le
montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le
ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. Aucun
paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera
opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai ».
Vu les articles 4, 5, 6 et 57 du décret no
67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, ainsi rédigés :
" Article 4 :
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant
le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution
sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur
ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés
dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du
règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état
descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et
ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif
de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés
au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il
est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu
préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent ».
" Article 5 :
Pour l'application des dispositions de l'article
20 de la toi du 10 juillet 1965, il n'est tenu compte que des créances du
syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de mutation.
Indépendamment de l'application des dispositions
dudit article 20, le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes
visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande
de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui cède son droit, un état daté
qui, en vue de l'amélioration des parties, indique, d'une manière même
approximative et sous réserve de l'apurement des comptes
a)
Les sommes qui correspondent à la quote-part du cédant :
Dans les charges dont le montant n'est pas
encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat ;
Dans les charges qui résulteront d'une décision
antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée.
b) Eventuellement, le solde des versements
effectués par le cédant à titre d'avance ou de provision ».
" Article 6 :
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une
fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de
nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits
est notifié, sans délai, au syndic soit par les parties, soit par le notaire
qui établit l'acte, soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte
ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou
cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du
lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms,
domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas
échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10
juillet 1965
».
« Article 57 (modifié par le décret du 31
juillet 1992) :
Lorsque le syndic s'est opposé, dans les
conditions prévues à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement du
prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au
montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée peuvent être
limités, par décision du juge de l'exécution au montant des sommes restant dues
au syndicat par l'ancien propriétaire ; les règles de procédure prévues au
chapitre Il du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont
applicables
».
aux notaires l'obligation qui leur est faite par
l'article 4 ci-dessus de donner connaissance aux acquéreurs d'un lot ou d'une
fraction de lot, du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division,
et des actes qui auraient pu les modifier, afin que ces différents actes soient
opposables à l'acquéreur, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier
immobilier.
que les formalités de
publicité foncière sont sans portée dans les rapports de l'acquéreur d'un lot
d'un immeuble en copropriété avec le syndicat des copropriétaires. A l'égard de
ce dernier, le nouveau propriétaire du lot n'est substitué à l'ancien qu'à
compter de la notification faite au syndic, en application de l'article 6 du
décret. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, le vendeur est donc tenu
au paiement des charges, il est valablement convoqué à l'assemblée générale et
a qualité pour en contester les décisions.
Au notaire qui dresse l'acte constatant la
vente, ou à l'avocat qui obtiendrait une décision judiciaire opérant un
transfert de propriété, de procéder sans délai à cette notification au syndic
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
que si le copropriétaire
vendeur reste débiteur de charges de copropriété, le syndicat a la possibilité
d'en obtenir le paiement sur le prix de la vente. A cet effet, avant de se
dessaisir des fonds, le notaire doit se mettre en rapport avec le syndic :
Elle constate que, dans la pratique, cette
dernière notification est souvent confondue avec l'avis de mutation prévu par
l'article 6 du décret, une seule lettre recommandée étant adressée au syndic.
A défaut du certificat délivré par le syndic ;
Les créances dont il convient de tenir compte
sont celles qui sont liquides et exigibles, c'est-à-dire, les comptes des
charges de copropriété ayant fait l'objet d'une approbation par l'assemblée
générale, les provisions sur l'exercice en cours, régulièrement appelées par le
syndic pour l'exécution du budget prévisionnel et les provisions spéciales pour
travaux votés par l'assemblée générale, même si elles s'appliquent à des
travaux non encore exécutés.
L'opposition énoncera avec précision les causes
des différentes créances, en indiquant notamment les exercices auxquels elles
se rapportent et les dates auxquelles l'assemblée générale s'est prononcée.
Pour éviter que la totalité du prix de vente
soit immobilisé, le vendeur peut demander au juge de l'exécution le
cantonnement de l'opposition (article 57 du décret du 17 mars 1967 modifié par
le décret du 31 juillet 1992).
que la notification faite au syndic en
application de l'article 6 du décret, détermine qui, du vendeur ou de
l'acheteur a, le jour de l'assemblée générale, la qualité de copropriétaire lui
donnant vocation à y assister; que si cette notification intervient dans le
délai de quinzaine avant la date fixée par l'assemblée générale, cette dernière
est valablement convoquée, l'acquéreur ayant alors seul qualité pour y assister
au vu de la convocation adressée à son auteur.
S'il n'a pas encore été procédé à la
notification, la vente n'étant pas définitivement réalisée, le vendeur a la faculté
de donner à l'acquéreur un pouvoir pour le représenter à l'assemblée générale.