Contrats groupés de
copropriété
Par décision en Assemblée Générale de Copropriété du 6 Avril 2000, il a été
décidé le refus d’accéder aux demandes pressantes et réitérées d’adhésion à un
contrat groupé présenté par la Société « Numéricable-Vivendi ».
Le motif principal de ce refus vient d’une part du fait qu’une majorité de
copropriétaires ne sont pas directement intéressés (cas général des
copropriétaires bailleurs), et d’autre part et surtout, de l’irrégularité de
cette demande vis à vis de la réglementation et de la jurisprudence donnée et
explicitée ci-après.
Quoiqu’il en soit, même si décision positive avait été prise en
Assemblée Générale, elle aurait pu être frappée de nullité.
Addendum (Mars 2004) : - Malgré l’irrégularité flagrante de ce type
de contrat proposé, il s’avère qu'un agent commercial local de
« Numéricable » maintient ce type de proposition parfaitement
irrégulière et a tenté de démarcher à nouveau la copropriété par contact direct
auprès du syndicat et par porte à porte…
Les abus et manques de
respect des conditions générales de vente, des réglementations en matière de
gestion de données, de clauses abusives, ou simplement d’application de
directives ministérielles (citons entre autres la recommandation de Bercy sur
la non-facturation des temps d’attente sur les lignes clients ou « hot line »
surtaxées), ont amené déjà à plaintes multiples et pétitions.
Voir par exemple en la
matière le site : http://www.serialmaster.com/numericable/index.php
.
Données jurisprudentielles portant sur les contrats groupés de
fourniture de programmes télévisés câblés.
L’imposition dans un immeuble
de la seule distribution des programmes télévision par un réseau câblé s’oppose
à la réglementation de droit positif. Cette imposition irrégulière, se fait
généralement suite à pression d’opérateurs de réseaux câblés qui ainsi veulent
s’octroyer des clients « captifs ». Ceci va généralement de paire
avec la proposition de contrats groupés tout à fait irrégulier.
Contrats groupés de
copropriété.
Pour ce qui est de la
proposition d'abonnement de la copropriété à un contrat sur réseau câblé
collectif, une jurisprudence en la matière s’est faite jour.
Par arrêt de la troisième
chambre civile de la cour de cassation, en date du 01.12.1999 (affaire syndic
Le Groupe des Vergers versus Molard),
le juge confirme en application de la doctrine, l'impossibilité de décider en
assemblée générale de l'adhésion à un tel contrat collectif, un abonnement à un
média relevant uniquement du choix individuel. Toutes décisions déjà votée dans
des copropriétés devraient être considérées comme nulles et ne pouvant obliger
un copropriétaire qui se serait opposé ou seulement abstenu. Le groupe Vivendi, notamment, qui continue à méconnaître ses
obligations le fait en connaissance de cause. En effet, déjà fin 1998, la
commission du ministère de la justice relative à la copropriété avait, par sa
19ème recommandation, soulevé
l'irrecevabilité d'une possibilité d'un tel contrat au niveau d'une
copropriété. Vivendi (par ses
sociétés écran telles Numéricable, TV-Câble, ou
autres dénominations commerciales…) ignore ainsi volontairement ce qu'est le
droit du contrat privé et de la concurrence, et de plus, tente d'imposer des
frais de branchement abusifs. Une telle situation initiée et qui tente d'être
imposée par Vivendi pourrait fort
bien faire l'objet d'un décret en conseil des ministres.
Il est à évoquer au niveau des
collectivités territoriales locales (mairies, communautés urbaines ou de
communes…) les liens étroits qui lient le câblo-opérateur et des groupes
puissants de pression économico-politiques. Il n’est qu’à considérer encore
actuellement les facilités offertes à l’opérateur GSM / téléphonie « SFR-Cegetel-Vivendi »... Dans certaines villes, ce groupe qui détient
une part de marchés publics plus que conséquente (et c'est un euphémisme
sachant le trust formé par un tel groupe : gestion de l’eau, du traitement
des ordures, de l’éclairage public, des transports en communs…), tente par
l'intermédiaire d’élus locaux, d'affirmer son monopole sur place. Il n'est qu'à
citer ce qui est fait par exemple sur certains quartiers de villes où l'on
tente d'imposer aux habitants un abonnement à cet opérateur par de curieux
moyens. Les antennes hertziennes y sont interdites alors que paradoxalement il
y a liberté pour les antennes paraboliques. Ces dernières jouissent d'ailleurs
souvent d'une curieuse impunité malgré des arrêtés municipaux anciens et qui de
manière générale interdisent leur l'implantation sur balcons et fenêtres
(application indirecte du Code de l’Urbanisme qui interdit toute modification
de l’aspect d’une façade d’immeuble sans autorisation préalable, autorisation
qui ne peut être demandée que par un propriétaire et en aucun cas un
locataire).
La cour de cassation, troisième chambre civile
1er décembre
1999. Arrêt n° 1819. Cassation partielle.
Pourvoi n°
98-11.726.
Sur le pourvoi formé par le syndicat des
copropriétaires "Le Groupe des
Vergers".... agissant poursuites et diligences de son syndic,
l'agence Sygestim,.... en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1997 par
le tribunal d'Instance d'Épinal au profit de M. Louis Mollard... défenseurs de
la cassation.
.....................
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement d'avoir débouté la copropriété "Le Groupe des
Vergers" de sa demande tendant au paiement d'une somme de 850,30 F
correspondant à un "abonnement à TV Câble" décidé par la copropriété
(abonnement plus frais de dossier et de raccordement - NDLR) ;
Aux motifs que l'article 2 de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 dispose que le propriétaire
qui a installé à ses frais un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau
câblé fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager
acceptant de se raccorder à ce réseau interne, à titre de frais de branchement
et d'utilisation, une quote part des dépenses d'installation, d'entretien ou de
remplacement; qu'en revanche, aucune
disposition de cette loi, transposable aux copropriétés, ni aucune autre
disposition légale, n'autorise un propriétaire ou un syndicat de
copropriétaires à imposer aux personnes qui se raccordent au réseau interne à
l'immeuble un abonnement à un ensemble de chaînes ; que nul ne peut être
contraint de s'abonner à des programmes télévisuels ; qu'en l'espèce, il
résulte des documents produits ........ que la part de 850,30 F qui lui est
réclamée au titre des charges correspondant à un abonnement à TV Câble ...... ;
que cette demande ne pourra donc qu'être rejetée.
Alors d'une part que les décisions non contestées
prises en assemblée générale des copropriétaires s'imposent à chaque
copropriétaires ..... ; qu'en décidant
cependant, en l'état de cette délibération définitive, que M. et Mme Mollard,
copropriétaires, devaient être exemptés de contribution à l'abonnement de TV
Câble décidé par la copropriété "Le Groupe des vergers", le Tribunal
a violé les articles 10, 17, 26, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
et l'article 1134 du Code civil.
Alors d'autre part que les copropriétaires sont tenus
de participer aux charges entraînées par des services collectifs ..... ; qu'en décidant cependant, après avoir
relevé qu'un abonnement à TV Câble avait été décidé par la copropriété "Le
Groupe des Vergers", que le
syndicat des copropriétaires ne pouvait imposer à un copropriétaire la
contribution aux frais d'abonnement dès lors que nul ne peut être contraint de
s'abonner à des programmes télévisuels, le Tribunal d'instance a violé les
articles 10 et 17 de la loi du 10
juillet 1965.
.... attendu
qu'ayant relevé qu'aucune disposition de la loi du 2 juillet 1966, transposable aux copropriétés, ni aucune autre disposition légale
n'autorisait un syndicat à imposer aux personnes se raccordant au réseau câblé
interne à l'immeuble un abonnement à un ensemble de chaînes, nul ne pouvant
être contraint de s'abonner à des programmes télévisuels et que la part
réclamée au titre des charges correspondait à un tel abonnement.... , le
tribunal d'instance à légalement justifié sa décision de ce chef.
.......................
Données documentaires
juridiques.
"JURIS
CLASSEUR", mise à jour mai 2000
App. art 544 à
577 : fasc . 50 - "Copropriété - travaux et transformations" :
Souscription d'abonnement. - Selon la recommandation
n° 19 de la Commission relative à la copropriété, il ne faut pas confondre le
droit pour l'assemblée générale de prendre la décision d'installer une antenne
collective ou de se raccorder à un réseau câblé, avec la souscription d'un
abonnement comprenant une sélection de chaînes ; une telle souscription dépasse la compétence d'un syndicat de
copropriétaires.
"Loyers et copropriétés"
: 1999, chronique n° 2 et 2000, communication n° 47.
Droit à l’image
- Amendement Tour Eiffel
Décision du Conseil
Constitutionnel n° 85-198 DC du 13
décembre 1985
Arrêt de la cour de Cassation
3e civ., 10 mai 1994, n° 92-12.460, RD imm. 1994, p.488, obs.
Capoulade et Giverdon.
Ci-après, seule le texte général relatif à
l’installation d’antennes réceptrices est reproduit. Le droit à l’image
consacré par l’amendement « Tour Eiffel » et la décision du Conseil
Constitutionnel, permet à tout copropriétaire, à tout locataire, d’accéder
directement tant aux émissions hertziennes que satellitaires, bien sûr dans le
cadre du respect strict des dispositions du Code de l’Urbanisme (aspect
extérieur de l’immeuble…), toute décision contraire en assemblée générale de
copropriété serait nulle d’effet.
L’arrêt de la Cour de Cassation, quant à lui,
explicite la qualification d’une antenne collective en tant qu’élément
d’équipement commun, donc accessible à tout occupant régulier et de bonne fois
d’un immeuble, et de par la, devant être financé au niveau des charges par tous
les copropriétaires, même ceux non raccordés.