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Contrats groupés de copropriété

 

 

Par décision en Assemblée Générale de Copropriété du 6 Avril 2000, il a été décidé le refus d’accéder aux demandes pressantes et réitérées d’adhésion à un contrat groupé présenté par la Société « Numéricable-Vivendi ». Le motif principal de ce refus vient d’une part du fait qu’une majorité de copropriétaires ne sont pas directement intéressés (cas général des copropriétaires bailleurs), et d’autre part et surtout, de l’irrégularité de cette demande vis à vis de la réglementation et de la jurisprudence donnée et explicitée ci-après.

 

Quoiqu’il en soit, même si décision positive avait été prise en Assemblée Générale, elle aurait pu être frappée de nullité.

 

 

Addendum (Mars 2004) :  - Malgré l’irrégularité flagrante de ce type de contrat proposé, il s’avère qu'un agent commercial local de « Numéricable » maintient ce type de proposition parfaitement irrégulière et a tenté de démarcher à nouveau la copropriété par contact direct auprès du syndicat et par porte à porte…

 

Les abus et manques de respect des conditions générales de vente, des réglementations en matière de gestion de données, de clauses abusives, ou simplement d’application de directives ministérielles (citons entre autres la recommandation de Bercy sur la non-facturation des temps d’attente sur les lignes clients ou « hot line » surtaxées), ont amené déjà à plaintes multiples et pétitions.  

Voir par exemple en la matière le site : http://www.serialmaster.com/numericable/index.php .

 

 

 

 

Données jurisprudentielles portant sur les contrats groupés de fourniture de programmes télévisés câblés.

 

 

 

L’imposition dans un immeuble de la seule distribution des programmes télévision par un réseau câblé s’oppose à la réglementation de droit positif. Cette imposition irrégulière, se fait généralement suite à pression d’opérateurs de réseaux câblés qui ainsi veulent s’octroyer des clients « captifs ». Ceci va généralement de paire avec la proposition de contrats groupés tout à fait irrégulier.

 

Contrats groupés de copropriété.

 

Pour ce qui est de la proposition d'abonnement de la copropriété à un contrat sur réseau câblé collectif, une jurisprudence en la matière s’est faite jour.

 

Par arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation, en date du 01.12.1999 (affaire syndic Le Groupe des Vergers versus Molard), le juge confirme en application de la doctrine, l'impossibilité de décider en assemblée générale de l'adhésion à un tel contrat collectif, un abonnement à un média relevant uniquement du choix individuel. Toutes décisions déjà votée dans des copropriétés devraient être considérées comme nulles et ne pouvant obliger un copropriétaire qui se serait opposé ou seulement abstenu. Le groupe Vivendi, notamment, qui continue à méconnaître ses obligations le fait en connaissance de cause. En effet, déjà fin 1998, la commission du ministère de la justice relative à la copropriété avait, par sa 19ème  recommandation, soulevé l'irrecevabilité d'une possibilité d'un tel contrat au niveau d'une copropriété. Vivendi (par ses sociétés écran  telles Numéricable, TV-Câble, ou autres dénominations commerciales…) ignore ainsi volontairement ce qu'est le droit du contrat privé et de la concurrence, et de plus, tente d'imposer des frais de branchement abusifs. Une telle situation initiée et qui tente d'être imposée par Vivendi pourrait fort bien faire l'objet d'un décret en conseil des ministres.  

Il est à évoquer au niveau des collectivités territoriales locales (mairies, communautés urbaines ou de communes…) les liens étroits qui lient le câblo-opérateur et des groupes puissants de pression économico-politiques. Il n’est qu’à considérer encore actuellement les facilités offertes à l’opérateur GSM / téléphonie « SFR-Cegetel-Vivendi »...  Dans certaines villes, ce groupe qui détient une part de marchés publics plus que conséquente (et c'est un euphémisme sachant le trust formé par un tel groupe : gestion de l’eau, du traitement des ordures, de l’éclairage public, des transports en communs…), tente par l'intermédiaire d’élus locaux, d'affirmer son monopole sur place. Il n'est qu'à citer ce qui est fait par exemple sur certains quartiers de villes où l'on tente d'imposer aux habitants un abonnement à cet opérateur par de curieux moyens. Les antennes hertziennes y sont interdites alors que paradoxalement il y a liberté pour les antennes paraboliques. Ces dernières jouissent d'ailleurs souvent d'une curieuse impunité malgré des arrêtés municipaux anciens et qui de manière générale interdisent leur l'implantation sur balcons et fenêtres (application indirecte du Code de l’Urbanisme qui interdit toute modification de l’aspect d’une façade d’immeuble sans autorisation préalable, autorisation qui ne peut être demandée que par un propriétaire et en aucun cas un locataire).

 

 

La cour de cassation, troisième chambre civile

1er décembre 1999. Arrêt n° 1819. Cassation partielle.

Pourvoi n° 98-11.726.

 

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "Le Groupe des Vergers".... agissant poursuites et diligences de son syndic, l'agence Sygestim,.... en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1997 par le tribunal d'Instance d'Épinal au profit de M. Louis Mollard... défenseurs de la cassation.

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SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché au jugement d'avoir débouté la copropriété "Le Groupe des Vergers" de sa demande tendant au paiement d'une somme de 850,30 F correspondant à un "abonnement à TV Câble" décidé par la copropriété (abonnement plus frais de dossier et de raccordement - NDLR) ;

 

Aux motifs que l'article 2 de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 dispose que le propriétaire qui a installé à ses frais un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote part des dépenses d'installation, d'entretien ou de remplacement; qu'en revanche, aucune disposition de cette loi, transposable aux copropriétés, ni aucune autre disposition légale, n'autorise un propriétaire ou un syndicat de copropriétaires à imposer aux personnes qui se raccordent au réseau interne à l'immeuble un abonnement à un ensemble de chaînes ; que nul ne peut être contraint de s'abonner à des programmes télévisuels ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits ........ que la part de 850,30 F qui lui est réclamée au titre des charges correspondant à un abonnement à TV Câble ...... ; que cette demande ne pourra donc qu'être rejetée.

 

Alors d'une part que les décisions non contestées prises en assemblée générale des copropriétaires s'imposent à chaque copropriétaires ..... ; qu'en décidant cependant, en l'état de cette délibération définitive, que M. et Mme Mollard, copropriétaires, devaient être exemptés de contribution à l'abonnement de TV Câble décidé par la copropriété "Le Groupe des vergers", le Tribunal a violé les articles 10, 17, 26, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1134 du Code civil.

 

Alors d'autre part que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par des services collectifs .....  ; qu'en décidant cependant, après avoir relevé qu'un abonnement à TV Câble avait été décidé par la copropriété "Le Groupe des Vergers", que le syndicat des copropriétaires ne pouvait imposer à un copropriétaire la contribution aux frais d'abonnement dès lors que nul ne peut être contraint de s'abonner à des programmes télévisuels, le Tribunal d'instance a violé les articles 10 et 17 de la loi du 10 juillet 1965.

 

....  attendu qu'ayant relevé qu'aucune disposition de la loi du 2 juillet 1966, transposable aux copropriétés, ni aucune autre disposition légale n'autorisait un syndicat à imposer aux personnes se raccordant au réseau câblé interne à l'immeuble un abonnement à un ensemble de chaînes, nul ne pouvant être contraint de s'abonner à des programmes télévisuels et que la part réclamée au titre des charges correspondait à un tel abonnement.... , le tribunal d'instance à légalement justifié sa décision de ce chef.

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Données documentaires juridiques.

 

 

"JURIS CLASSEUR", mise à jour mai 2000

App. art 544 à 577 : fasc . 50 - "Copropriété - travaux et transformations" :

 

Souscription d'abonnement. - Selon la recommandation n° 19 de la Commission relative à la copropriété, il ne faut pas confondre le droit pour l'assemblée générale de prendre la décision d'installer une antenne collective ou de se raccorder à un réseau câblé, avec la souscription d'un abonnement comprenant une sélection de chaînes ; une telle souscription dépasse la compétence d'un syndicat de copropriétaires.

 

 

"Loyers et copropriétés" : 1999, chronique n° 2   et   2000, communication n° 47.

 

 

Droit à l’image - Amendement Tour Eiffel

Décision du Conseil Constitutionnel  n° 85-198 DC du 13 décembre 1985

Arrêt de la cour de Cassation 3e civ., 10 mai 1994, n° 92-12.460, RD imm. 1994, p.488, obs. Capoulade et Giverdon.

 

Ci-après, seule le texte général relatif à l’installation d’antennes réceptrices est reproduit. Le droit à l’image consacré par l’amendement « Tour Eiffel » et la décision du Conseil Constitutionnel, permet à tout copropriétaire, à tout locataire, d’accéder directement tant aux émissions hertziennes que satellitaires, bien sûr dans le cadre du respect strict des dispositions du Code de l’Urbanisme (aspect extérieur de l’immeuble…), toute décision contraire en assemblée générale de copropriété serait nulle d’effet.

L’arrêt de la Cour de Cassation, quant à lui, explicite la qualification d’une antenne collective en tant qu’élément d’équipement commun, donc accessible à tout occupant régulier et de bonne fois d’un immeuble, et de par la, devant être financé au niveau des charges par tous les copropriétaires, même ceux non raccordés.

 

 

 


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