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INSTALLATION D’UNE BORNE D’ACCES PUBLIC

 

WIFI A L’INTERNET EN PARTIES PRIVATIVES (« HOTSPOT »).

 

 

L’installation d’une borne WIFI en parties privatives de la résidence pour accès public payant à l’Internet et au téléphone par VoIP a fait l’objet d’un courrier du Syndic en date du 15 mars 2007.

 

                Ce courrier précise les dispositions de l’article 33 du règlement de copropriété concernant les antennes et émissions radioélectriques, et rappelle les dangers pour la santé que peuvent provoquer de telles émissions. Dans ce courrier, le Syndic demandait, à juste raison, au résident de mettre hors service cette borne WIFI sous peine de procédure devant le juge des référés.

 

                Nous noterons que si l’installation et l’usage du WIFI en locaux intérieurs et pour usage privatif sont libres sous la seule contrainte de respecter la limitation de puissance d’émission,  l’installation d’accès au réseau ouvert au public et de surcroît de manière payante est formellement interdite à moins de dispositions particulières très contraignantes.

 

                Le fait de faire profit de connections par usagers tiers clients, constitue un acte de commerce (art. L.110-1 code du commerce). Le particulier qui offrirait donc un tel service se trouve de fait agent commercial (art. L.134-1 et suivants dudit code). Si le fait d’établir commerce au sein de la résidence est déjà interdit par le règlement de copropriété (art. 12 portant sur le principe d’habitation exclusive), il est à préciser qu’une telle activité impose l’obtention d’une licence d’exploitation auprès des services de l’ART, la mise en place de systèmes de protection des communications en conformité avec les décisions de la CNIL et un contrôle et une vérification régulière des puissances et des pollutions engendrées par l’ANFR… De plus, suite à l’article 5 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les personnes offrant un accès Internet WIFI même gratuit, doivent être en mesure de fournir toutes indications relatives aux données de connexions réalisées sur une durée d’un an et ce, sur simple requête des forces de l’ordre.

 

S’il est vrai que des « communautés » ou autres « fondations » implantées à l’étranger se permettent de diffuser du matériel et des systèmes non conformes à la réglementation nationale (même ci c’est sous le couvert d’un opérateur autorisé en France), ce n’est en aucun cas un motif pour aller outre le bon sens, la sécurité et le respect de la santé de chacun.

 

                Rappelons également que si le matériel livré par les FAI est normalement conforme aux normes et ne peut permettre une modification de la puissance d’émission, toute adjonction d’éléments autres (amplis d’antennes, émetteurs dédiés, …) ne peut être admise. De même, certains matériels WIFI à vocation professionnelle, s’ils peuvent être achetés librement, ne doivent en aucun cas être utilisés à fins privées dans un immeuble dédié à l’habitation exclusive, au vu de leur puissance.

               

                Enfin, l’installation d’un « hotspot » en parties privatives, installation de plus localisée sur Internet, peut amener à venue de véhicules et personnes non désirées aux abords de l’immeuble. Cet élément supplémentaire peut à lui seul justifier l’interdiction d’une telle installation car modifiant les conditions de vie dans la résidence, sans avis de l’assemblée générale de copropriété.

 

 

Lien vers l’annexe au courrier du Syndic en date du 15 mars 2007.

 

 

 

 

 

 

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