INSTALLATION
D’UNE BORNE D’ACCES PUBLIC
WIFI A L’INTERNET EN PARTIES PRIVATIVES (« HOTSPOT »).
L’installation d’une borne WIFI en parties privatives de la résidence pour accès public payant à l’Internet et au téléphone par VoIP a fait l’objet d’un courrier du Syndic en date du 15 mars 2007.
Ce
courrier précise les dispositions de l’article 33 du règlement de copropriété
concernant les antennes et émissions radioélectriques, et rappelle les dangers
pour la santé que peuvent provoquer de telles émissions. Dans ce courrier, le
Syndic demandait, à juste raison, au résident de mettre hors service cette borne
WIFI sous peine de procédure devant le juge des référés.
Nous
noterons que si l’installation et l’usage du WIFI en locaux intérieurs et pour
usage privatif sont libres sous la seule contrainte de respecter la limitation
de puissance d’émission, l’installation
d’accès au réseau ouvert au public et de surcroît de manière payante est formellement
interdite à moins de dispositions particulières très contraignantes.
Le
fait de faire profit de connections par usagers tiers clients, constitue un
acte de commerce (art. L.110-1 code du commerce). Le particulier qui
offrirait donc un tel service se trouve de fait agent commercial (art.
L.134-1 et suivants dudit code). Si le fait d’établir commerce au sein de
la résidence est déjà interdit par le règlement de copropriété (art. 12
portant sur le principe d’habitation exclusive), il est à préciser qu’une
telle activité impose l’obtention d’une licence d’exploitation auprès des
services de l’ART, la mise en place de systèmes de protection des
communications en conformité avec les décisions de la CNIL et un contrôle et
une vérification régulière des puissances et des pollutions engendrées par
l’ANFR… De plus, suite à l’article 5 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme, les personnes offrant un accès
Internet WIFI même gratuit, doivent être en mesure de fournir toutes
indications relatives aux données de connexions réalisées sur une durée d’un an
et ce, sur simple requête des forces de l’ordre.
S’il est vrai que des « communautés » ou
autres « fondations » implantées à l’étranger se permettent de
diffuser du matériel et des systèmes non conformes à la réglementation
nationale (même ci c’est sous le couvert d’un opérateur autorisé en France), ce
n’est en aucun cas un motif pour aller outre le bon sens, la sécurité et le
respect de la santé de chacun.
Rappelons
également que si le matériel livré par les FAI est normalement conforme aux
normes et ne peut permettre une modification de la puissance d’émission, toute
adjonction d’éléments autres (amplis d’antennes, émetteurs dédiés, …) ne peut
être admise. De même, certains matériels WIFI à vocation professionnelle, s’ils
peuvent être achetés librement, ne doivent en aucun cas être utilisés à fins
privées dans un immeuble dédié à l’habitation exclusive, au vu de leur
puissance.
Enfin,
l’installation d’un « hotspot » en parties privatives, installation
de plus localisée sur Internet, peut amener à venue de véhicules et personnes
non désirées aux abords de l’immeuble. Cet élément supplémentaire peut à lui
seul justifier l’interdiction d’une telle installation car modifiant les
conditions de vie dans la résidence, sans avis de l’assemblée générale de
copropriété.
Lien vers l’annexe au courrier du Syndic en date
du 15 mars 2007.