PRESENTATION DES IMPLICATIONS DE LA LOI
PORTANT SUR
Mars
2007
Loi sur la prévention de la délinquance.
Les députés ont voté décembre 2006, en deuxième lecture, plusieurs dispositions du projet de loi de prévention de la délinquance visant à rendre les propriétaires responsables des actes de trouble de voisinage d'un locataire s'ils négligent d'agir pour faire cesser ces troubles. L'article modifié stipulait que «les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages». Cet article remplaçait une disposition qui avait été votée par les sénateurs lors d'une première lecture du texte prévoyant le droit pour un locataire de faire résilier le bail d'un voisin fauteur de trouble de voisinage. Le projet de loi comprenait, à cet effet, une mesure qui permettait au syndicat de copropriété de procéder à la résiliation du bail d’un locataire à l’origine de troubles anormaux de voisinage en cas de carence avérée d’un copropriétaire bailleur. Il est à préciser qu’une telle disposition d’une part était à la limite du droit des contrats privés tels que conçus par la doctrine, et d’autre part amenait une participation des locataires « preneurs » dans les décisions relatives à la gestion de la copropriété ce qui allait, de fait, en contradiction avec les dispositions générales de séparation des procédures et les principes de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Ces mesures sévères ont été revues par une ré-écriture de l’article 18 du texte de loi définitif, article qui renforce et complète les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur les rapports locatifs. La mesure d’annulation d’un bail par le syndicat de copropriété suite à carence du copropriétaire bailleur, n’est pas inscrite dans cette loi, car étant déjà prévue à l’article 1166 du Code Civil par action oblique dudit seul syndicat.
Les députés ont également adopté un article permettant la participation des communes aux dépenses liées à la surveillance et au
gardiennage de certains immeubles (article 16 du texte définitif de la
loi). Dans un souci de sécurité et de prévention d’incendie, un maire a même
dorénavant autorité pour prendre arrêté d’exécution sur des locaux privatifs
compris dans un immeuble à usage principal d’habitation en cas de risques d’explosion
ou d’incendie (article 17 du texte définitif).
Par ailleurs, la responsabilité des collectivités territoriales est directement engagée en cas d’aménagements (ou défaut d’aménagements) conduisant à troubles de voisinage, atteinte aux biens ou développement des conditions de délinquance, par exemple, par défaut d’équipements ou de services y compris commerciaux (article 14 et 19 du texte définitif).
Les députés ont par ailleurs durci, contre toute attente, le délit d'occupation abusive des halls
d'immeuble ou autres espaces communs (article 20 du texte définitif). Le gouvernement a présenté
de façon inattendue un amendement en ce sens qui a été adopté peu après minuit durant
la séance d’examen du texte en décembre. L'amendement précise que l'infraction
d'occupation abusive concerne toutes les «espaces communs» et les «toits» des
immeubles collectifs d'habitation et double les peines en cas de menaces ou
voies de fait. «Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de
menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois
d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende», stipule l'amendement.
Les députés ont d’autre part voté puis maintenu des mesures accroissant le contrôle des chiens dangereux (articles 25 et 26 de la loi définitive) revenus à la une de l'actualité avec
la mort en décembre 2006 d'une jeune femme, déchiquetée par des rottweillers.
Les députés ont ainsi adopté des articles durcissant les sanctions pour les
infractions relatives aux chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et de
deuxième catégorie (chiens de garde ou de défense). Est punie de six mois
d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (au lieu de trois mois et 3.750 euros
actuellement) la détention sans autorisation d'un chien de 1ère ou 2ème
catégorie. La même peine est prévue pour «le fait de dresser ou de faire
dresser des chiens au mordant».
Des peines supplémentaires sont aussi prévues pour les propriétaires, notamment
la confiscation des chiens et «l'interdiction pour cinq ans au plus» de détenir
un chien de première ou de deuxième catégorie. En outre, le fait d'acquérir,
céder à titre gratuit ou onéreux, de façon illégale, des chiens de première
catégorie sera puni de «six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende».
Les députés ont également renforcé ce dispositif qui avait été adopté par le
Sénat en première lecture en adoptant un amendement rendant obligatoire l'obtention
de «l'évaluation comportementale des chiens par un vétérinaire comportemental
lors de l'achat de chiens de 1ère et 2ème catégorie.
EVOLUTION DU PROJET DE LOI A L’ISSUE DE
PUIS APRES SECONDE LECTURE DEVANT
L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 05 déc. 2006.
IN FINE TEXTE DEFINITIF DE LOI (N°
2007-297) PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 7 MARS 2007
Les passages concernant directement les copropriétés sont
mis en apparent et en caractères gras et en sépia. Le texte définitif est donné
en caractères bleus.
Document
mis en distribution
le 5 octobre 2006
N° 3338
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à la prévention de la délinquance,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le
Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur
suit :
Voir les
numéros :
Sénat : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).
Chapitre Ier
Dispositions
générales
Article 1er
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans
l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité
publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la
délinquance » ;
1° bis (nouveau)
Dans l’article L. 2211-3, le mot : « grave » est supprimé ;
2° Après
l’article L. 2211-3, il est inséré un article L. 2211-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2211-4. – Sous
réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des
compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale
confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire
de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en œuvre.
« Dans les
communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant préside un
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans
des conditions fixées par décret. Lorsqu’il est fait application de l’article
L. 5211-59, la mise en place par les communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance est facultative. » ;
3° Après
l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. – Sous
réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs
compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la
politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à
Paris.
« Ils
président le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance. » ;
4° L’article
L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département
associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et
l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association
et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le
maire signe avec l’État.
« Les
actions de prévention conduites par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de
prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le
département, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° bis (nouveau) L’article
L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la
définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement
des résultats obtenus.
« Les
modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier
alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec
l’État.
« Les
actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris,
la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles
avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet
de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par
décret. » ;
5° Le second
alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Il statue
sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et
sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à
la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions
de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa
de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération
intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le
département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et
de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;
6° Après
l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et
L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la
compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son
président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des
communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence.
Il préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut
décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, en application
de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des
dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des
communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
Article 1er bis (nouveau)
Après l’article
L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – Une
convention entre l’État, le département et, le cas échéant, la commune peut
prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux
participent, au sein des commissariats, à une mission de prévention à
l’attention des publics en détresse. »
Article 2
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le
3° de l’article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4°
Actions de prévention de la délinquance. » ;
2° L’article
L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Par
convention passée avec le département, une commune peut exercer directement
tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont
attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.
« La
convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de
compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services
départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »
II (nouveau). – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de
l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés
par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont
attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2
du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
communauté urbaine. » ;
2° Le
V de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés
par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont
attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2
du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
communauté d’agglomération. »
Article 2 bis (nouveau)
Il est créé un
Fonds pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation
d’actions dans le cadre des instances territoriales de prévention de la délinquance
définies par décret.
Il est fait
rapport une fois par an à ces instances des résultats des actions financées par
le Fonds pour la prévention de la délinquance, en regard des moyens financiers
engagés et des objectifs poursuivis.
Les crédits du fonds
sont répartis entre les départements selon les critères définis par décret en
Conseil d’État.
Ces crédits sont
délégués au représentant de l’État dans le département, qui arrête le montant
des dotations versées aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale de son ressort territorial, après examen, par les instances
territoriales de prévention de la délinquance définies par décret, du rapport
prévu au deuxième alinéa. »
Article 3
I. – La
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est
ainsi modifiée :
1° Après
l’article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. – Les
autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention
de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces
transports. » ;
2° Après
la première phrase du quatrième alinéa de l’article 21-1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Elle
concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des
usagers dans ces transports. »
II. – Après
la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1er de
l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des
transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il
concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions
de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers. »
Article 4
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le
deuxième alinéa de l’article 35, après les mots : « procureurs de
2° Après
l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Dans
le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise
en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police
judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de
« À cette
fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la
politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire,
conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par
l’État, telles que précisées par le procureur général en application des
dispositions de l’article 35.
« Il est
également consulté par le représentant de l’État dans le département avant que
ce dernier n’arrête le plan de prévention de la délinquance. »
II. – L’article
L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les
modalités d’échange d’informations prévues au présent article peuvent être
définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et
L. 2512-15 que signe également le procureur de
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative
Article 5
Après l’article
L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. – Lorsqu’un
professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate
que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une
personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels
dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du
maire, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du
conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux
personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions
et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque
plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne ou d’une même
famille, le maire, saisi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou
par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne
parmi ces professionnels un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il
relève et consultation du président du conseil général.
« Lorsque
les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du
conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition
du président du conseil général.
« Le
coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par
exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret
professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui
interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisées
à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur
situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les
mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi
transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement
nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale.
« Le
coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au
maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement
nécessaires à l’exercice de leurs compétences d’action sociale respectives. Les
informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous
peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Article 6
Dans le titre IV
du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est
rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Conseil pour les droits et
devoirs des familles
« Art. L. 141-1. – Le
conseil pour les droits et devoirs des familles est réuni par le maire
afin :
« – d’entendre
une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui
adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements
susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour
autrui ;
« – d’examiner
avec la famille les mesures d’accompagnement parental susceptibles de lui être
proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et
les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas
échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de
responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.
« Il est
consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement
parental prévu à l’article L. 141-2.
« Il peut,
sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 552-6 du code de la
sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa
connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est
de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et
qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique,
proposer au maire de demander à la caisse d’allocations familiales de mettre en
place, en faveur de la famille, un dispositif d’accompagnement consistant en
des mesures d’aide et de conseil de gestion destinées à permettre une
utilisation des prestations familiales conforme à l’intérêt de l’enfant et de
la famille. Il peut également proposer au maire de saisir le président du
conseil général en vue de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement en
économie sociale et familiale.
« Sa
création est obligatoire dans les communes de plus de 10 000
habitants.
« Le conseil
est présidé par le maire ou son représentant. Il peut comprendre des
représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants
des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de
l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de
la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à
l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 141-2. – Lorsqu’il
ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que
l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut
de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux
parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental.
Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité
parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 du présent
code et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les
conditions fixées à l’article 375 du code civil.
« Cet
accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions
de conseil et de soutien à la fonction éducative.
« L’accompagnement
parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du
représentant légal du mineur.
« Lorsqu’un
accompagnement parental est mis en place, le maire recueille l’avis du
président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef
d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales et le préfet.
« Au terme
de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du
mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux
obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.
« Lorsque
les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime
l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire
saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du
contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. »
Article 7
Après l’article
L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 552-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. – Lorsque
le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des
familles saisit le juge des enfants, au titre de l’article L. 552-6, il
peut, en sa qualité de président de ce conseil, conjointement avec la caisse
d’allocations familiales, proposer au juge des enfants, après accord de
l’autorité dont relève le coordonnateur mentionné à l’article L. 121-6-2
du code de l’action sociale et des familles, que ce dernier soit, par
dérogation au 2° de l’article L. 167-5 du présent code, désigné pour
exercer la fonction de délégué aux prestations familiales dans le cadre de la
mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
« Le
fonctionnement de la fonction de délégué aux prestations familiales dans le
cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue
dans le présent cadre obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 à
L. 167-4 et les 1° et 3° à 5° de l’article L. 167-5. »
Article 8
Après l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans
les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à
l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel
à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses
parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité
éducative à l’égard de ce mineur. »
Article 8 bis (nouveau)
Après l’article
L. 122-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 122-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – Le
service public d’éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de
violences. À cet effet, les programmes d’enseignement, les activités
complémentaires, post et périscolaires, ainsi que la vie scolaire elle-même
prennent en compte cette exigence tant dans leur organisation que dans leur
contenu. »
Article 9
Le code de
l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la
deuxième phrase de l’article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Ils
concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la
prévention de la délinquance. » ;
2° L’article
L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de
procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de
l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement
automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à
caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la
commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des
prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de
l’article L. 131-8 et par le directeur de l’école ou le chef
d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive d’une école ou d’un
établissement scolaire ou en cas d’abandon en cours d’année scolaire.
« Un décret
en Conseil d’État, pris après avis de
3° L’article
L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit
l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux
personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est
domicilié. » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour
lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Ces
informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article
L. 131-6. » ;
4° Dans la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les
mots : « l’instruction dans leur famille », sont insérés les
mots : « , y compris dans le cadre d’une inscription dans un
établissement d’enseignement à distance, » ;
5° Supprimé
;
6° (nouveau) L’article
L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. – Les
Écoles de la deuxième chance et les Lycées de toutes les chances proposent une
formation à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et dépourvues de
qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque élève y bénéficie d’un
parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles
et ces lycées délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau
de connaissances et de compétences acquis ainsi que la capacité à exercer une
activité professionnelle qualifiée reconnue par une certification inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles.
« Un décret,
pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article et définit
les conditions d’agrément en qualité d’École de la deuxième chance ou de Lycée
de toutes les chances.
« Les
projets portés par les organismes habilités à percevoir des financements au
titre de la formation professionnelle ou de la taxe d’apprentissage sont soumis
à l’avis du comité régional de coordination emploi-formation professionnelle.
L’État et les régions apportent leur concours aux formations ainsi agréées,
dans des conditions déterminées par convention. »
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les
atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – Les
projets d’aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des
programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire
l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier
les conséquences.
« Un décret
en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il
détermine :
« – les
seuils à partir desquels les projets d’aménagement, les équipements collectifs
et les programmes de construction sont soumis à l’obligation mentionnée au
premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou
après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques
particulières justifient l’application de seuils inférieurs ;
« – le
contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur
les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et
des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les
prévenir.
« Lorsque
l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de
construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis
de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise
ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’État prévu au
deuxième alinéa.
« L’étude de
sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de
l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. » ;
2° Après le d
de l’article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En
cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la
réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique
en application de l’article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude
par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
Article 11
La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le
dernier alinéa de l’article 25 est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa (c) de l’article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les
modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture
totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une
activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est
valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante. »
Article 11 bis (nouveau)
L’article L. 127-1 du code de la construction et de
l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements peuvent
contribuer à l’obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles
ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation qui y sont assujettis
sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l’objet de
dispositions des contrats locaux de sécurité. »
Article 11 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 129-4 du code de la
construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 129-4-1. – Lorsqu’un
local entreposant des matières explosives ou inflammables d’un immeuble
collectif à usage principal d’habitation est en infraction avec les règles de
sécurité propres à ce type de local, le maire peut, par arrêté motivé pris
après une mise en demeure non suivie d’effet de procéder à la mise en
conformité du local avec lesdites règles, ordonner sa fermeture jusqu’à la
réalisation des travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant,
malgré une mise en demeure du maire d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en
application du premier alinéa, de ne pas procéder à la fermeture du local est
puni de 3 750 € d’amende. »
II. – Dans
l’article L. 129-5 du même code, la référence :
« L. 129-4 » est remplacée par la référence :
« L. 129-4-1 ».
Article 11 quater (nouveau)
I. – Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article
1728 du code civil, après le mot : « famille, », sont insérés les
mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le
voisinage, ».
II. – L’article 1729 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le preneur manque aux obligations définies à
l’article 1728 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel
elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur,
celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la
carence du bailleur dont le preneur est à l’origine de troubles anormaux du
voisinage est avérée, l’action en résiliation du bail de ce preneur peut être
exercée par le syndicat de la copropriété représenté par le syndic auquel peut
se joindre au moins la moitié des preneurs de l’immeuble. »
Article 12
Le code de la
route est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – Lorsqu’un
avis d’amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à
l’article L. 121-
« Le
véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n’est pas fait par l’intéressé
et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La
personne est informée qu’elle peut demander que le procureur de
« Pour
l’application de ces dispositions, est considérée comme le titulaire du
certificat d’immatriculation la personne dont l’identité figure sur un document
équivalent délivré par les autorités étrangères. » ;
2° Dans le
premier alinéa de l’article L. 325-7, le mot :
« quarante-cinq » est remplacé par le mot :
« trente » ;
3° L’article
L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. – I. – L’autorité
dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules
gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au
premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux
d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont
fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par
l’autorité dont relève la fourrière à la destruction.
« II. – La
propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas,
soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui
de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
4° L’article
L. 325-10 est abrogé ;
5° Dans le
9° du I de l’article L. 330-2, les mots : « extérieures à
l’Union européenne et à l’Espace économique européen » sont supprimés.
Article 12 bis (nouveau)
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot :
« mandaté » est remplacé par le mot :
« désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – En cas de danger grave et immédiat
pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet
peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à
la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat
tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article
L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article
L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu
où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui
circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le
II du même article.
« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis
d’un vétérinaire désigné par la direction départementale des services
vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après
le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
« III. – Les frais afférents aux opérations
de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal dangereux sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son
détenteur. » ;
2° L’article
L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En
cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à
défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de
procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À
défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou, à défaut, le
préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à
l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans
nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais
afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de
l’animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de
son détenteur. » ;
3° Les
articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. – I. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de
détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à
l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à
l’article L. 211-13.
« II. – Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L’amende,
dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« Art. L. 215-2. – I. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait
d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de
l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l’article L. 211-12.
« Le fait de
détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation
est puni des mêmes peines.
« II. – Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième
catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L’amende,
dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« Art. L. 215-3. – I. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :
« 1° Le
fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en
dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 211-17 ;
« 2° Le
fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;
« 3° Le
fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à
l’article L. 211-17.
« II. – Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi
au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.
« III. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L’amende,
dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues
à l’article 131-29 du code pénal ;
« 4° L’interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;
4° Après
l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 215-2-1. – Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par
l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article
L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai
prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 €
d’amende.
« Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que
prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;
« 2° L’interdiction
de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article
131-16 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
2° Après
l’article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Le
règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de
détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains
animaux. » ;
3° L’article
222-44 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L’interdiction
de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégorie à titre
définitif ou temporaire. » ;
4° Dans le
premier alinéa de l’article 434-41, après les mots : « retrait du
permis de chasser, », sont insérés les mots : « d’interdiction de
détenir un animal, ».
Article 12 ter (nouveau)
L’article 9 de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est
ainsi rédigé :
« II. – En
cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le
propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander
au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en
demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter
atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en
demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à
vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme
d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au
propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
« Lorsque la
mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai
fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis,
le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf
opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le
délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. » ;
2° Après le
II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le
délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours
suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue
dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
3° Dans le
premier alinéa du III, les mots : « et du II » sont remplacés
par les mots : « , du II et du II bis ».
Article 12 quater (nouveau)
L’article 9-1 de
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art.
9-1. – Dans les communes non inscrites au schéma départemental et
non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de
mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du
maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de
mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à
porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Ces
dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de
l’article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient
des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l’intégration
Article 13
La loi
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi
modifiée :
1° L’intitulé
du chapitre III du titre Ier est complété par les mots :
« et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L’article
4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa
est complété par les mots : « ainsi qu’un service volontaire citoyen
de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation
et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation
sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l’exclusion de toutes
prérogatives de puissance publique » ;
b) Le second
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service
volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l’autorité
administrative. » ;
3° Après
l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Pour
être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le
candidat doit remplir les conditions suivantes :
« – être
citoyen français, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou
résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la
condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« – être
âgé d’au moins dix-sept ans ;
« – remplir
des conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire
citoyen ;
« – ne
pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une
peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« L’agrément
de l’autorité administrative ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête
administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements
de données à caractère personnel gérés par les services de police et de
gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23, que son
comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux
bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Le
volontaire agréé souscrit un engagement d’une durée d’un à cinq ans
renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du
service public. S’il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il
doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir
l’accord de son employeur dans les conditions prévues à l’article 6, pour le
réserviste volontaire.
« L’engagement
peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions
prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à
l’ordre public.
« Un décret
en Conseil d’État, pris après avis de
4° L’article
7 est ainsi modifié :
a) Dans le
premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les
mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la
police nationale » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat
ou de l’obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le
troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont
insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen
de la police nationale », et après les mots : « au titre de la
réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service
volontaire citoyen » ;
d) Dans le
quatrième alinéa, après les mots : « d’un réserviste », sont
insérés les mots : « ou d’un volontaire du service volontaire citoyen
de la police nationale » ;
e) Dans le
cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d’activité
dans la réserve » et après les mots : « en dehors de son service
dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le
service volontaire citoyen de la police nationale ».
Article 14
Après l’article
L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. – Pour
l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est
soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est
reculée d’un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service
civil volontaire.
« Ce temps
effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté de service
exigée pour la promotion interne au sein des trois fonctions publiques. »
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention
d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 15
Le code pénal est
ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés
;
3° L’article
222-48-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes
physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10,
222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi
socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-13, lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin
de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de
solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien
partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de
quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime.
« Pour les
infractions prévues par l’alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est
obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences
habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie
du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par
décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette
mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon
spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
Article 16
I. – La
seconde phrase du 2° de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
« Lorsque la
victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est
pas nécessaire ; ».
II. – Supprimé
Article 17
I. – Les
articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des
mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. – Lorsqu’un
document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture
optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque
ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son
caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de
conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à
disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette
mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en
cause aux mineurs.
« Tout document
répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire
l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’il peut présenter
pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la
discrimination ou à la haine raciales, à l’incitation à l’usage, à la détention
ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont
fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à
disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en
œuvre de l’obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l’éditeur ou, à
défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. – L’autorité
administrative peut en outre interdire :
« 1° De
proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents
mentionnés à l’article 32 en cas de non-respect des obligations fixées à ce
même article en matière de signalétique ;
« 2° D’exposer
les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que
ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès
est interdit aux mineurs ;
« 3° De
faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce
soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est
interdit aux mineurs.
« Art. 34. – Le
fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier
alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement
et d’une amende de 15 000 €.
« Le fait,
par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou
de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder
l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 32 et de
l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
30 000 €.
« Les
personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose
qui en est le produit.
« Les
personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux
deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« – l’amende,
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« – la
confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.
« Art. 35. – Les
dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui
constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant
obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
« Toutefois,
les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles
s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278
du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction
prévue au premier alinéa de l’article 32. »
II. – Après
l’article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi
rédigé :
« Art. 227-22-1. – Le
fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze
ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de
communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende.
« Ces peines
sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. »
III. – Après
l’article 706-47-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article
706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. – Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du
code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les
officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur
commission rogatoire peuvent, s’ils sont spécialement habilités par le
procureur général près la cour d’appel de Paris et affectés dans un service
spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un nom d’emprunt aux échanges électroniques ;
« 2° Être
en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de
ces infractions ;
« 3° Extraire
et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de
nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
IV et V. – Supprimés
Article 17 bis (nouveau)
Après l’article
434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-4-1. – Le
fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de
quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des
procédures de recherche prévues par l’article 74-1 du code de procédure
pénale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende. »
Article 18
L’article
L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Supprimé
;
2° Le
dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire
de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où le
malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour et les procureurs
mentionnés à l’article L. 3212-5 sont informés de cette décision sous vingt-quatre
heures. »
Article 19
Après l’article
L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. – I. – Il
est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous
l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et
l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles
L. 3213-1 et suivants.
« Le
traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de
celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes
ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées
pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième
année civile suivant la fin de l’hospitalisation.
« Les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes
individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder
directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier
alinéa.
« Sont
destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs
attributions respectives en matière d’instruction et de suivi des mesures
d’hospitalisation d’office :
« 1° Le
préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes
individuellement habilitées et dûment désignées par lui ;
« 2° L’autorité
judiciaire ;
« 3° Le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes
individuellement habilitées et dûment désignées par lui.
« Le
traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou
interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« II. – Dans
le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une
autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de
munitions des 1e et 4e catégories ou de
déclaration de détention d’armes des 5e et 7e
catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet
du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à
caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du
I.
« III. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de
Article 20
Après le
troisième alinéa (2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne
relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre
public. »
Article 21
L’article
L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. – Le
maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu
d’un certificat médical ou, en cas d’urgence, d’un avis médical,
l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l’ordre public, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au
représentant de l’État dans le département.
« Lorsque
l’avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté
mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ,
la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié,
dans une structure médicale adaptée.
« En cas de
nécessité, le représentant de l’État dans le département prononce cette
hospitalisation dans les conditions prévues par le premier alinéa.
« En cas
d’absence de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2,
la mesure devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf
en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police. »
Article 22
I. – Dans
le premier alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique,
après les mots : « vingt-quatre heures », sont insérés les
mots : « , puis dans les soixante-douze heures ».
II. – L’article
L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2. – Dans
les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la
décision d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil
transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission
mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un
psychiatre de l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du
certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1.
« Le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de
l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article
L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec
précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
« Les
arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-
Article 23
Après l’article
L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. – Le
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut ordonner à tout moment l’expertise médicale des troubles de personnes
relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est
conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du
malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur la liste
des experts psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de
l’établissement. »
Article 24
I. – Dans
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la
santé publique, après les mots : « qui a bénéficié », sont
insérés les mots : « d’un classement sans suite, ».
II. – L’article
L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut
être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de
l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres
n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’État
dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du
ressort de l’établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et
sociales du département dans lequel est situé l’établissement. » ;
2° Dans le
second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont
remplacés par les mots : « Ces avis ».
Article 25
I. – Le
cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la
dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon
les modalités prévues par l’article 712-6, le juge de l’application des peines
peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision
est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
II. – Le
dernier alinéa de l’article 706-53-10 du même code est complété par les
mots : « ou, lorsqu’elle devait se présenter une fois par mois,
qu’une fois tous les six mois ».
Article 26
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article
133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais
prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour
des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu’il
s’agit d’une condamnation assortie du sursis ou du sursis avec mise à
l’épreuve, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle
la condamnation est non avenue. » ;
2° L’article
133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais
prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour
des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu’il
s’agit d’une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation
courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non
avenue. » ;
3° L’article
133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les
seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour
l’application des règles sur la récidive légale. »
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le
deuxième alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « subsistent au
bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé ou » sont
supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou tant que la personne n’a
pas été réhabilitée » ;
2° Dans la
première phrase du deuxième alinéa de l’article 769, les mots :
« , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont
supprimés ;
3° Le
septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
4° Le 5° de
l’article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les
condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou
judiciaire ; ».
III. – Les
dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième
mois suivant la publication de la présente loi.
Article 26 bis (nouveau)
L’article 90-1 du
code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la
partie civile le demande, l’information relative à l’évolution de la procédure
prévue par le présent article intervient tous les quatre mois et la partie
civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d’instruction. »
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la
toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Article 27
Le chapitre III
du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l’autorité
judiciaire
« Art. L. 3413-1. – Chaque
fois que l’autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite
de stupéfiants de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui
consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe
l’autorité sanitaire compétente.
« L’autorité
sanitaire fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin
habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, à la
demande de ce dernier, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle
et sociale de l’intéressé.
« Le médecin
relais fait connaître à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité
médicale de la mesure.
« Si le
médecin relais estime qu’une prise en charge médicale n’est pas adaptée, il en
informe l’autorité judiciaire, après avoir rappelé à l’intéressé les
conséquences sanitaires de l’usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. – Si
l’examen médical prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’état de dépendance
physique ou psychologique de l’intéressé, le médecin relais invite ce dernier à
se présenter auprès d’un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d’un
médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement
médical ou faire l’objet d’une surveillance médicale adaptés.
« Dès la
mise en place de la mesure, l’intéressé adresse au médecin relais un certificat
médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et
les coordonnées du centre spécialisé ou l’identité du médecin chargé de sa mise
en œuvre.
« Art. L. 3413-3. – Le
médecin relais est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction
thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi sur le
plan sanitaire.
« Il informe
l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé.
« En cas
d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre
incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe
immédiatement l’autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil
d’État. »
Article 28
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine
complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1 du code pénal.
« Si
l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport
terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des
fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. » ;
2° L’article
L. 3421-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent
également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, le cas échéant à
leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants. » ;
3° Après
l’article L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-
« Art. L. 3421-5. – Sur
réquisitions du procureur de
« 1° Contrôler
l’identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des
dispositions du troisième alinéa de l’article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder
auprès de ces personnes, s’il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu’elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves
de dépistage en vue d’établir la commission du délit recherché.
« Lorsque
ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse
ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux
vérifications destinées à établir la preuve de l’usage de produits stupéfiants.
« Les
vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d’analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des
échantillons prélevés sont définies par décret.
« Les
réquisitions du procureur de
« Les
mesures prises en application du présent article font l’objet d’un
procès-verbal remis à l’intéressé.
« Art. L. 3421-6. – I. – Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article
L. 3421-5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« II. – Supprimé
« Art. L. 3421-7 (nouveau). – Les
personnes physiques coupables des délits prévus au deuxième alinéa de l’article
L. 3421-1 et à l’article L. 3421-6 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La
suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
« 2° L’annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La
peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à
l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La
peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction,
soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une
profession ayant trait au transport ;
« 6° L’interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
« 7° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 8° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage
des produits stupéfiants. »
II (nouveau). – Les
articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« Art. 227-18. – Les
provocations directes à faire un usage illicite de stupéfiants dirigées vers un
mineur ou commises dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou
dans les locaux de l’administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires
d’ouverture, sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende.
« Les
personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire
d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.
« Art. 227-18-1. – Les
provocations directes à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants
dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d’enseignement ou
d’éducation ou dans les locaux de l’administration, et aux abords de ceux-ci
lors des horaires d’ouverture, sont punies de dix ans d’emprisonnement et de
300 000 € d’amende.
« Les
personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire
d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
III (nouveau). – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de
l’article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage
des produits stupéfiants. » ;
2° Le II de
l’article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage
des produits stupéfiants. »
Article 29
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les
chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont
remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Injonction thérapeutique par le
procureur de
« Art. L. 3423-1. – Le
procureur de
« L’action
publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure
d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son
terme.
« De même,
l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage
illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis
les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance
médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du
titre Ier.
« Art. L. 3423-2. – Dans
tous les cas prévus à l’article L. 3423-1, lorsque la conservation des
plantes et substances saisies n’apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur
destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du
procureur de
« Chapitre IV
« Injonction thérapeutique par le
juge d’instruction
et le juge des enfants
« Art. L. 3424-1. – Les
personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles
L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du
juge d’instruction ou du juge des enfants, une mesure d’injonction thérapeutique
selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L’exécution
de cette ordonnance se poursuit, s’il y a lieu, après la clôture de
l’information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de
l’article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« Chapitre V
« Injonction thérapeutique par la
juridiction de jugement
« Art. L. 3425-1. – La
juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les
personnes ayant commis le délit prévu par l’article L. 3421-1 à se
soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies
aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. Dans ce cas, l’autorité
judiciaire mentionnée aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 est le juge
de l’application des peines.
« Art. L. 3425-2. – Le
fait de se soustraire à l’exécution de la décision ayant ordonné une injonction
thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et
L. 3425-1.
« Toutefois,
ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l’injonction thérapeutique
constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été
condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve
ou du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. » ;
1° bis (nouveau) Dans
l’article L. 3842-1, les références : « des articles
L. 3842-2 et L. 3842-4 » sont remplacées par la référence :
« de l’article L. 3842-4 » ;
2° L’article
L. 3842-2 est abrogé.
II. – Le
3° de l’article 132-45 du code pénal est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles
L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il
apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation
habituelle et excessive de boissons alcooliques ; ».
Article 30
L’article 41-2 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le
14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir,
le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage
des produits stupéfiants ;
« 16° Se
soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en œuvre
d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit
auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale
de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association
habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;
« 17° Se
soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies
aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L’antépénultième
alinéa est ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de
presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. Elles
sont applicables aux mineurs âgés d’au moins treize ans, selon les modalités
prévues par l’article 7-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante. »
Article 31
Après le
quatrième alinéa (3°) de l’article 495 du code de procédure pénale, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le
délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article
L. 3421-1 du code de la santé publique. »
L’article 706-32
du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-32. – Sans
préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux
seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession
de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal,
d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au
présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les
agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de
« 1° Acquérir
des produits stupéfiants ;
« 2° En
vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des
personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« À peine de
nullité, l’autorisation du procureur de
Article 33
Le code pénal est
ainsi modifié :
1° Supprimé
;
2° Après le
4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis L’obligation
d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ; »
3° L’article 222-39
est ainsi modifié :
a) Le deuxième
alinéa est complété par les mots : « et aux abords de ceux-ci, lors
des horaires d’ouverture » ;
b) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes coupables des délits prévus aux deux alinéas précédents encourent
également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage
de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les
modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
4° Après le
9° de l’article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’obligation
d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ; »
5° L’article
312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation
d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
6° L’article
322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’obligation
d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »
Article 34
Le code pénal est
ainsi modifié :
1° Après le
13° de l’article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14°
Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise
manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le
13° de l’article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par
une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste
de produits stupéfiants. » ;
3° Après le
4° de l’article 222-14, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De
sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont
pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais
ont été commises par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous
l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° L’article
222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il
est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous
l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
5° L’article
222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’elle
est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous
l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
6° L’article
222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’elle
est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous
l’emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
7° L’article
227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle
est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous
l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance
des mineurs
Article 35
L’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi
modifiée :
1° Dans la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5, les mots :
« jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots :
« présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
2° L’article 7-1
est ainsi rétabli :
« Art. 7-1. – Lorsque
le procureur de
« Les
mesures prévues aux 2° à 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale
requièrent l’accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2°
peut également consister en l’accomplissement d’un stage de formation civique
ou en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. Le procureur
de
3° Après
l’article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. – La
procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de
procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d’au moins treize ans
lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé, dans les
conditions prévues par le présent article.
« La
proposition du procureur de
« L’accord
du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d’un
avocat désigné conformément au second alinéa de l’article 4-1.
« Avant de
valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à
leur demande, procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux.
Dans ce cas, l’audition est de droit. La décision du juge des enfants est
notifiée à l’auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant,
à la victime.
« Les
mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur
de
« 1° Accomplissement
d’un stage de formation civique ;
« 2° Suivi
de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;
« 3° Respect
d’une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une
institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation
professionnelle habilité ;
« 4° Consultation
d’un psychiatre ou d’un psychologue ;
« 5° Exécution
d’une mesure d’activité de jour.
« La durée
d’exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois. »
Article 36
L’article 8 de
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le
cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une
mesure d’activité de jour dans les conditions définies à
l’article 16 ter » ;
2° Après le
6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7°
Soit prescrire une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à
l’article 16 ter. » ;
3° Après le
seizième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà
été prononcées à l’égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée
au regard des règles de la récidive commise moins d’un an avant la commission
de la nouvelle infraction. »
Article 37
L’ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le
quatrième alinéa (2°) du II de l’article 10-2 est complété par les mots :
« ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement
permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et
civique » ;
2° Après le
cinquième alinéa du II du même article, sont insérés un 3° et un 4° ainsi
rédigés :
« 3° Accomplir
un stage de formation civique ;
« 4° Suivre
de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa
majorité. » ;
3° Les deux
premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En matière
correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés
sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :
« 1° Si
la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et que le
mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en
application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou
d’une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si
la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
« Si le contrôle
judiciaire comporte l’obligation de respecter les conditions d’un placement
conformément aux dispositions du 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu
à l’article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le
placement du mineur en détention provisoire conformément aux dispositions de
l’article 11-2.
« Dans les
autres cas, le mineur est informé qu’en cas de non-respect des obligations lui
ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son
placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra
entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
3° bis (nouveau) Dans
le premier alinéa de l’article 11-2, les mots : « aux
dispositions du III de l’article 10-2 » sont remplacés par les
mots : « aux dispositions du quatrième alinéa du III de
l’article 10-2 » ;
4° À la fin
du troisième alinéa de l’article 12, les mots : « au titre des
articles 8-2 et 14-2 » sont remplacés par les mots : « au titre
des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».
Article 38
L’ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les
dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale sont applicables aux
audiences du tribunal pour enfants. » ;
2° L’article
14-2 est ainsi modifié :
a) Dans le I,
les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les
mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour
mineurs » ;
b) Dans la
première phrase du II :
– les
mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les
mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour
mineurs » ;
– les
mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :
« un an » ;
– les
mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots :
« trois ans » ;
c) Supprimé
;
d) Dans le
III :
– après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour
enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit
applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si
les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur
opposition. » ;
– dans le
dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
Article 39
L’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article
15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Mesure
d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter. » ;
2° Après le
6° de l’article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi
rédigés :
« 7° Mesure
de placement pour une durée d’un mois dans une institution ou un
établissement public ou privé d’éducation habilité permettant la mise en œuvre d’un
travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé
en dehors du lieu de résidence habituel ;
« 8° Exécution
de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement
solennel ;
« 10° Placement
dans un établissement scolaire doté d’un internat pour une durée correspondant
à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa
famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L’article
16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Avertissement
solennel ;
« 6° Mesure
d’activité de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter. » ;
4° Après
l’article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi
rédigé :
« Art. 16 ter. – La
mesure d’activité de jour consiste en la participation du mineur à des
activités d’insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d’une personne
morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé
exerçant une mission de service public ou d’une association habilitées à
organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection
judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.
« Cette
mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour
enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle.
« Lorsqu’il
prononce une mesure d’activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour
enfants en fixe la durée qui ne peut excéder douze mois et ses modalités
d’exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé,
l’association ou le service auquel le mineur est confié.
« Un décret
en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la mesure d’activité
de jour.
« Il
détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le
juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de
tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des
mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l’initiation
sont susceptibles d’être proposées dans son ressort ;
« 2° La
mesure d’activité de jour doit se concilier avec les obligations
scolaires ;
« 3° Sont
habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier
alinéa. »
Article 40
Après le
troisième alinéa de l’article 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le
tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d’accomplir une mesure d’activité
de jour, dans les conditions définies à l’article 16 ter. »
Article 41
Dans la première
phrase du premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, après les mots : « sursis avec mise à
l’épreuve », sont insérés les mots : « ou d’un placement à
l’extérieur ».
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général
Article 42
I. – Dans
le premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal, les mots :
« d’une personne morale de droit public ou d’une association
habilitée » sont remplacés par les mots : « soit d’une personne
morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une
mission de service public ou d’une association habilitées ».
II. – Dans
le septième alinéa (6°) de l’article 41-2 du code de procédure pénale, après le
mot : « collectivité », sont insérés les mots :
« , notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une
personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une
association habilitées, ».
Article 43
I. – L’article
131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La
sanction-réparation. »
II. – Après
l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. 131-8-1. – Lorsqu’un
délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à
la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de
sanction-réparation.
« La
sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder,
dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à
l’indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec
l’accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en
nature.
« L’exécution
de la réparation est constatée par le procureur de
« Lorsqu’elle
prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum
de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de
l’amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les
conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, si le
condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Le président de la
juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
Article 44
I. – Dans
le 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots :
« d’un stage de citoyenneté », sont insérés les mots : « ,
d’un stage de responsabilité parentale ou d’un stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage de produits stupéfiants ».
II. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L’article
131-16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’obligation
d’accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l’article 131-35-1. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu’elle
est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage
de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité
parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle la condamnation est définitive.
« La
juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de
sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du
condamné. » ;
3° L’article
222-45 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1. » ;
4° Après le
4° de l’article 223-18, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L’obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1 ; »
5° L’article
224-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S’il
s’agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l’obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1. » ;
6° L’article
225-20 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1. » ;
7° L’article
227-29 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1. » ;
8° L’article
321-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10°
L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l’article 131-35-1. »
III. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article
L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du
code pénal. » ;
1° Le second
alinéa de l’article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les
personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent
également les peines complémentaires de :
« 1° Retrait
de l’autorité parentale ;
« 2° Obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° Supprimé
;
3° Après les
mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de
l’article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également
les peines complémentaires de retrait de l’autorité parentale et d’obligation
d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l’article 131-35-1 du code pénal. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 45
Dans le second
alinéa de l’article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire
ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant,
sous régime de l’internat ».
Article 45 bis (nouveau)
Après l’article
727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi
rédigé :
« Art. 727-1. – Aux
fins d’assurer la sûreté publique, la prévention des infractions pénales, la
sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications
téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à
l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et
interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur
de
« Les
détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les
conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les
enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité
judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés
au-delà d’un délai de trois mois. »
Article 46
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2213-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent
pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des
atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
2° L’article
L. 2213-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article
L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application
des dispositions du 3° de l’article 21 du code de procédure
pénale. » ;
3° L’article
L. 2512-16 est ainsi modifié :
a) Dans la
première phrase du premier alinéa, après les mots : « pris en
application de l’article L. 2512-13 », sont insérés les mots :
« ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie
publique » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de Paris relatifs
à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au
domaine public de la commune de Paris » sont remplacés par les mots :
« ayant commis les infractions visées au premier alinéa. »
II. – La
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi
modifiée :
1° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Est puni d’une peine de
six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € le fait pour
toute personne :
« 1° De
modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader ou de déranger la voie
ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d’art, les
installations de production, de transport et de distribution d’énergie ainsi
que les appareils et le matériel de toute nature servant à
l’exploitation ;
« 2° De
jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport
ou de distribution d’énergie ;
« 3° D’empêcher
le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer sans en
avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
« 4° De
troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute
autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De
pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties
de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la
circulation publique, d’y introduire des animaux ou d’y laisser introduire ceux
dont elle est responsable, d’y faire circuler ou stationner un véhicule
étranger au service, d’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques,
d’entrer dans l’enceinte du chemin de fer ou d’en sortir par d’autres issues
que celles affectées à cet usage ;
« 6° De
laisser stationner sur les parties d’une voie publique suivie ou traversée à
niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d’y jeter ou déposer
des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie
ferrée par des véhicules étrangers au service ;
« 7° De
laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant
de l’État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité
lumineuse au moyen d’affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou
réfléchissants, lorsqu’elles sont de nature à créer un danger pour la
circulation des convois en raison de la gêne qu’elles apportent pour
l’observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L’article
23 est ainsi modifié :
a) Les dispositions
actuelles constituent un I ;
b) Dans la
deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’article 529-4 du
code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « le
II » ;
c) Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Outre
les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 529-4 du code de procédure pénale,
les agents mentionnés au I sont habilités à relever l’identité des auteurs
d’infractions mentionnées audit I pour l’établissement des procès-verbaux y
afférents.
« Si le
contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son
identité, les agents de l’exploitant en avisent sans délai et par tout moyen
tout officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de
ce dernier, les agents de l’exploitant peuvent être autorisés à retenir
l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier
de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Lorsque
l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification
d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de
procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à
compter du relevé d’identité. » ;
3° L’article
23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière
phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le
premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de
refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent
contraindre l’intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin,
requérir l’assistance de la force publique.
« Ils
informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police
judiciaire territorialement compétent. »
III. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le
2° de l’article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées
au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales. » ;
2° Le
septième alinéa de l’article 44-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
dispositions s’appliquent également aux contraventions de même nature que les
gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux
dispositions de l’article L. 2213-18 du code général des collectivités
territoriales. » ;
3° Dans le
premier alinéa du II de l’article 529-4, les mots : « et uniquement
lorsqu’ils procèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de
transport des voyageurs, » sont supprimés.
Article 47
Après l’article
27 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 28 ainsi
rédigé :
« Art. 28. – Les
dispositions de la présente loi sont applicables à tous les transports publics
de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site
propre. »
Article 48
Les dispositions
du I de l’article 17 sont applicables aux documents répondant aux
caractéristiques techniques citées au premier alinéa de l’article 32 de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs mis à la disposition
du public six mois après la publication de la présente loi.
Article 49
L’article
L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2542-1. – Les
dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables
aux communes des départements de
Article 50
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art L. 2573-1. – Les
articles L. 2211-1 et L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L’article
L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Les
articles L. 5211-
b) Dans le II, les
mots : « L’article L. 5211-57 est applicable » sont
remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et
L. 5211-59 sont applicables ».
II. – Le
code des communes de
1° Après
l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Sous
réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du
représentant de l’État ainsi que des collectivités publiques et des
établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de
sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en œuvre.
« Dans les
communes de plus de 10 000 habitants, il préside un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions
fixées par décret. » ;
2° Après
l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut
procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui
s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel
à l’ordre d’un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de
ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L’article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne
nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles
réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
4° L’article
L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2,
les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de
l’article 21 du code de procédure pénale. »
III. – Le
code des communes applicable à
1° Après
l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-1-1. – Sous
réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du
représentant de l’État ainsi que des collectivités publiques et des
établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de
sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en œuvre.
« Dans les
communes de plus de 10 000 habitants, il préside le conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
2° Après
l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut
procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui
s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel
à l’ordre d’un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de
ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L’article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne
nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles
réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;
4° Après
l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi
rédigé :
« Art L. 132-2-1. – Les
gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du
code de procédure pénale.
« Ils
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25
et 27 du même code. »
I. – L’article
2, le II de l’article 4, les articles 8, 9, 11, 13, le I de l’article 17 et
l’article 48 sont applicables à Mayotte.
II. – Le
I de l’article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. – Le
I de l’article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont
applicables en Polynésie française.
IV. – Le
I de l’article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 21 septembre 2006.
Le
Président,
Signé : Christian PONCELET
Imprimé pour l’Assemblée
nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix
de vente : 3 €
ISBN : 2-11-121481-7
ISSN : 1240 – 8468
|
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2006 |
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la prévention de la délinquance,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission
des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a
adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 433, 476,
477 et T.A. 134 (2005-2006)
Assemblée nationale (12ème législ.) : 3338,
3436, 3434 et T.A. 623
Délinquance et
criminalité. |
CHAPITRE
IER
Dispositions générales
Article 1er
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article
L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont
insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
1° bis L'article
L. 2211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. - Les
maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de
la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public
commises sur le territoire de leur commune.
« Le procureur de
« Les informations
mentionnées aux deux alinéas précédents sont transmises dans le respect de
l'article 11 du code de procédure pénale. » ;
2° Après
l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et
L. 2211-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-4. - Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des
compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale
confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire
de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en oeuvre.
« Dans les communes de
plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000
habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant
désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans
des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de
l'article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
« Art. L. 2211-5 (nouveau). - Le
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en
son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à
vocation territoriale ou thématique.
« Les faits et
informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de
travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;
3° Après
l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs
compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la
politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à
Paris.
« Ils président le
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans
des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 2215-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de
la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département
associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et
l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association
et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le
maire signe avec l'État.
« Les actions de
prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de
prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le
département, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° bis L'article
L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris
à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe
régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de
l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa
peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
« Les actions de
prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune
de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec
le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de
Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par
décret. » ;
5° Le second alinéa de
l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général
concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de
l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et
le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent
de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de
prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention
de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article
L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale
définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le
département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et
de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;
6° Après
l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et
L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la
compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son
président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des
communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence.
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance,
mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut
décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité
publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il
peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour
visionner les images. »
Article 1er bis
Après
l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Une
convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune peut
prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux
participent, au sein des commissariats de la police nationale et des
groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à
l'attention des publics en détresse. »
Article 2
I. - Non modifié
II. - Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°A (nouveau) L'article
L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par
convention passée avec le département, une communauté de communes, lorsqu'elle
exerce la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, peut exercer
directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action
sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et
L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La convention précise
l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi
que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants
sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ;
1° Le III de
l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les
mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de
l'action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« La convention précise
l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les
conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis
à la disposition de la communauté urbaine. » ;
2° Le V de
l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les
mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de
l'action sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« La convention précise
l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les
conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis
à la disposition de la communauté d'agglomération. »
Article 2 bis A (nouveau)
Après l'article
L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-9-1. - Les
communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total
moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police
municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes.
« Pendant l'exercice de
leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents sont placés sous
l'autorité du maire de cette commune.
« Chaque agent de police
municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la
commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise
au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre
l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de
financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements.
« Ces communes se dotent
d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec
les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la
demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes
est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci
désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et
détenir les armes.
« Les communes
appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce
dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions
prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.
« Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 2 bis
Il est créé au sein de
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par
la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné
à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la
délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des
collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en
oeuvre entre l'État et les collectivités locales en matière de politique de la
ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de
l'action sociale et des familles.
Ce fonds reçoit la part des
crédits délégués par l'État à cette agence, destinée à financer des actions de
prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des
amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article
L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en
loi de finances.
Le comité interministériel de
prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation
des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil
d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention
correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont
délégués au représentant de l'État dans le département.
Il est fait rapport une fois
par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions
financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des
objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par
an au comité interministériel de prévention de la délinquance.
Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du présent article.
Article 3
I. - La loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après
l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Par
convention avec l'État, les autorités organisatrices de transports collectifs
de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des
personnels et des usagers dans ces transports, notamment par l'intermédiaire
d'un contrat local de sécurité à thématique «transport». » ;
2° Après la
première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Elle concourt aux
actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des
usagers dans ces transports. »
II. - Après la
deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Par convention avec
l'État, il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État,
aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels
et des usagers. »
Article 4
........................................
Conforme .........................................
Article 4 bis (nouveau)
L'article 40-2 du code
de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits
dénoncés ou signalés donnent lieu à un jugement, le procureur de
CHAPITRE
II
Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative
Article 5
Après
l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un
professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate
que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une
personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels,
il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil
général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes
qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux
fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque l'efficacité
et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil
général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui
interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un
coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du
président du conseil général.
« Lorsque les
professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil
général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du
président du conseil général.
« Le coordonnateur est
soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à
l'article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent
auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager
entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation,
de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en
oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le
partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à
l'accomplissement de la mission d'action sociale.
« Le professionnel
intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le
coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil
général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et
L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les
informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de
leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être
communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-13 du code pénal.
« Les personnes
concernées par le partage d'informations à caractère secret entre
professionnels de l'action sociale ou par leur transmission par le
coordonnateur conformément à l'alinéa précédent, en sont préalablement
informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action
sociale ou à la sécurité des personnes.
« En outre, lorsqu'il
apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code
civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil
général ; le maire est informé de cette transmission. »
Article 6
Le chapitre Ier
du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Conseil pour les droits et devoirs des familles
« Art. L. 141-1. - Le
conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du
conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de
l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il
peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret,
des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant
dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion
et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas
échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Le président du
conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :
« - d'entendre une
famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui
adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements
susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour
autrui ;
« - d'examiner avec
la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale
susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les
professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations
qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le
cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
« Le conseil pour les
droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de
responsabilité parentale dans les conditions fixées par
l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance
éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code
civil.
« Il est consulté par le
maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à
l'article L. 141-2 du présent code.
« Il peut, sans
préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la
sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa
connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est
de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et
qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques,
proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise
en oeuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il
ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que
l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut
de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux
parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental.
Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité
parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent
code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les
conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Cet accompagnement
parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et
de soutien à la fonction éducative.
« L'accompagnement
parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du
représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un
accompagnement parental est mis en place, le maire en informe le président du
conseil général, l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement
d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales
et le préfet.
« Au terme de
l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur
une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux
obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque les parents ou
le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement
parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président
du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de
responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »
Article 7
Après
l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 552-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. - Le
maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des
familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme
débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de
l'article 375-9-1 du code civil, les difficultés d'une famille. Lorsque le
maire a désigné un coordonnateur en application de
l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il
l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des
enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de
délégué aux prestations familiales.
« L'exercice de la
fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux
règles posées par les articles L. 167-2 et L. 167-4 ,
les 1° et 3° à 5° de l'article L. 167-5 ainsi que par
l'article L. 552-6 du présent code. »
Article 8
Après l'article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans
les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut convoquer l'auteur
afin de procéder verbalement au rappel des dispositions qui s'imposent à
celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre
d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses
représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité
éducative à l'égard de ce mineur. »
Article 8 bis
.............................................Supprimé.........................................
Article 9
Le code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° Après la deuxième
phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Ils concourent à
l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention
de la délinquance. » ;
2° L'article L. 131-6
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de procéder au
recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation
d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé
de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère
personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui
lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations
familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article
L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion
temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un
établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
« Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de
3° L'article L. 131-8
est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au
début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie »
sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de
l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin
qu'il » ;
a) Après le cinquième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur
ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur
d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes
responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il
en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est
domicilié. » ;
b) Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire
la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement
tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations
communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans
le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;
4° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots :
« l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots :
« , y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement
d'enseignement à distance, » ;
5° Après le premier
alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il comporte des
actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion
sociale. » ;
6° L'article
L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. - Les
Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des jeunes de dix-huit
ans à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme.
Chaque jeune bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
« Ces écoles délivrent
aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de
compétence acquis de manière à faciliter leurs accès à l'emploi ou à une
certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles.
« Un décret, pris après
avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie, fixe les modalités d'application du présent article.
« Il définit les
conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées,
après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle
ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage. L'État et les régions apportent leur concours aux formations
dispensées dans les conditions déterminées par convention. »
Article 9 bis (nouveau)
Après le 16° de
l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi
rédigé :
« 17° Délit
d'escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2
du code pénal. »
CHAPITRE
III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
Le code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les
projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des
programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire
l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier
les conséquences.
« Un décret en Conseil
d'État précise les modalités d'application du présent article. Il
détermine :
« - les seuils à
partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les
programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier
alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis
du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières
justifient l'application de seuils inférieurs ;
« - le contenu de
l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques
que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens
contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
« Lorsque l'opération
porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut
être délivré si l'autorité compétente a constaté, dans un délai maximum de deux
mois, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique,
que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en
Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. Au-delà du délai de deux mois
mentionné précédemment, l'avis de la commission est réputé favorable.
« L'étude de sécurité
publique constitue un document non communicable au sens du I de
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le
maire peut obtenir communication de cette étude. » ;
2° Après le d de
l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas
d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la
réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique
en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette
étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
Article 11
............................................Conforme..........................................
Article 11 bis
L'article L. 127-1 du code de la construction et
de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue
par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs
à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des
risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de
sécurité. »
Article 11 ter
I. - Après l'article L. 129-4 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 129-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local
attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation,
sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction
avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions
de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire
peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la
gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires
pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au
danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est
tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si
nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en
application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende. »
II. - Non modifié....................................................................
Article 11 quater
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 1384,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des locaux à usage d'habitation
peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les
personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces
derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils
disposent afin de faire cesser ces dommages. » ;
2° Le début de l'article 1729 est ainsi
rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de
famille ou emploie ...(le reste
sans changement). »
II. - Le
g de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les
mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des
locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de
justice passée en force de chose jugée ».
III. - Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les
mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les
mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de
l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé
par le mot : « troubles ».
Article 11 quinquies (nouveau)
Après
l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 750-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 750-2. - Dans
les zones urbaines sensibles, lorsque la dégradation, la vétusté ou l'absence
d'entretien d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un
quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de
l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires
de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.
« À défaut de réponse
dans un délai de trois mois, l'expropriation des locaux peut être poursuivie,
dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en
application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 du code de l'urbanisme.
L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet
de réhabilitation de l'ensemble commercial. »
Article 11 sexies (nouveau)
I. - L'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Le
fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles
collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre
circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies
de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six
mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de
l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Le délit prévu par
l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
Article 12
I. - Le code de la
route est ainsi modifié :
1° Après l'article
L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un
avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à
l'article L. 121-
« Le véhicule peut être
mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en
résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est
informée qu'elle peut demander que le procureur de
« Pour l'application du
présent article, est considérée comme le titulaire du certificat
d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent
délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;
1° bis (nouveau) Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, après les
mots : « Le fait », sont insérés les mots : « , pour
un professionnel, » ;
2° Dans le premier
alinéa de l'article L. 325-7, le mot :
« quarante-cinq » est remplacé par le mot :
« trente » ;
3° L'article
L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité
dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules
gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au
premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente.
Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux
qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés sans
délai par l'autorité dont relève la fourrière à la destruction.
« II. - La
propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas,
soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui
de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
4° L'article
L. 325-10 est abrogé ;
4° bis (nouveau) Dans
l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 »
est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;
5° Dans le 9° du I de
l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union
européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.
II (nouveau). - Dans
le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code l'environnement,
la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.
Article 12 bis A (nouveau)
I. - L'article 707-1
du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de
II. - L'article 707-3
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis prévus par le
présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de
la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines. »
Article 12 bis B (nouveau)
I. - Le
chapitre II du titre Ier du livre II du code de
la route est ainsi modifié :
1° Son intitulé est
complété par les mots : « et animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Dans
l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont
remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article
L. 223-6 sont subordonnés » ;
3° L'article
L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Nul ne
peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité
routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir
fait l'objet d'une condamnation :
« a) Soit
pour une peine criminelle ;
« b) Soit à
une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste
fixée par décret en Conseil d'État ;
« 2° Remplir des
conditions précisées par décret en Conseil d'État, relatives à la détention
d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations
suivies. »
II. - Le
chapitre III du titre Ier du livre II du même code
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est
complété par les mots : « et d'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le premier alinéa de
l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne
peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que
l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à
l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;
b) Les mots :
« d'enseignement » sont supprimés.
III. - Les I et
II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil
d'État et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
IV. - Le deuxième
alinéa de l'article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :
« À la date d'obtention
du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de
points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année
de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de
points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été
commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du
permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai
probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du
nombre maximal de points. »
V. - Le IV entre en
vigueur le 31 décembre 2007.
VI. - Dans la
première phrase du II de l'article L. 223-5 du même code, le
mot : « solliciter » est remplacé par le mot :
« obtenir ».
VII. - L'article
L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de
commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est
réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa
précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet
intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
» ;
2° Le dernier alinéa est
ainsi modifié :
a) Le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots :
« passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les
mots : « des quatre premières classes au présent code ».
VIII. - Le VII
s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier
2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire,
l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de
la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas
intervenus.
IX. - Le présent
article est applicable à Mayotte.
Article 12 bis C (nouveau)
Après l'article L. 321-1
du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Le
fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux
ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à
deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non
réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.
« La confiscation,
l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
Article 12 bis
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le
troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le
mot : « désigné » ;
b) Les II et
III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat
pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet
peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à
la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat
tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article
L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article
L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par
le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en
laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis
d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis
doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de
l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations
de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont
intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son
détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas
de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le
préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à
la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de
régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à
la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en
demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents
aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal
sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son
détenteur. » ;
3° Les
articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de
détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à
l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à
l'article L. 211-13.
« II. - Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L'amende, dans
les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
code.
« Art. L. 215-2. - I. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa
de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un
chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est
puni des mêmes peines.
« II. - Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L'amende, dans
les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« Art. L. 215-3. - I. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait de
dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d'utiliser des chiens
dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 211-17 ;
« 2° Le fait
d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat
de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de
vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à
une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à
l'article L. 211-17.
« II. - Les
personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
« III. - Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les
peines suivantes :
« 1° L'amende, dans
les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues
à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou
deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
code. » ;
4° Après
l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par
l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à
l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise
dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende.
« Les personnes
physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que
prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction
de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. - Le code pénal
est ainsi modifié :
1° Dans
l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont
insérés les mots : « , confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16
est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La
confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
3° Après
l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2
ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle
est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une
catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter
de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne
également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre
disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre
l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
« La juridiction qui
prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation
ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas
été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est
faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa
précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont
également applicables.
« Lorsque l'animal a été
placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut
mettre les frais de placement à la charge du condamné.
« Lorsqu'il s'agit
d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son
euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle
est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un
animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est
encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive,
soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de
cinq ans. » ;
4° Après le 9° de
l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La
confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction,
à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un
animal. » ;
5° (nouveau) Dans
la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine
complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les
mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et
11° » ;
6° (nouveau) Après
le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 11° La
confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
« 12° L'interdiction, à
titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;
7° (nouveau) L'article 434-41
est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa,
après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les
mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa,
les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots :
« , tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa,
les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les
mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou
la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la
chose ou l'animal confisqués ».
Article 12 ter A (nouveau)
Après l'article
L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Pour
les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la
détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à
l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire
comportementaliste. »
Article 12 ter
L'article 9 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le
I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes dispositions
sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au
III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux
communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément
par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois
à compter de la date de cet agrément.
« L'agrément est délivré
en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet
emplacement, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un
emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui
incombent dans les délais prévus par l'article 2. » ;
1° Le II est ainsi
rédigé :
« II. - En cas
de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le
propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander
au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne
peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est
assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre
heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en
mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou
titulaire du droit d'usage du terrain.
« Lorsque la mise en
demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et
n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis,
le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf
opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le
délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
« Lorsque le
propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à
l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à
la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
« Le fait de ne pas se
conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de
3 750 € d'amende. » ;
2° Après le II, il est
inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les
personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi
que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans
le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif.
Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le
président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze
heures à compter de sa saisine. » ;
3° Dans le premier
alinéa du III, les mots et la référence : « et du II » sont
remplacés par les mots et la référence : « , du II et du
II bis ».
Article 12 quater
..........................................Conforme.........................................
Article 12 quinquies (nouveau)
Le 4° de
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« 4° En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité,
à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont
dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels
il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour
toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure
utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les
conditions de son maintien soient assurées. »
CHAPITRE
IV
Dispositions fondées sur l'intégration
Article 13
La loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du
chapitre III du titre Ier est complété par les mots :
« et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L'article 4 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par les mots : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de
la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre
b) Le second alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service volontaire
citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité
administrative. » ;
3° Après
l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Pour
être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le
candidat doit remplir les conditions suivantes :
« - être de
nationalité française, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne,
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
« - être âgé d'au
moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de
ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
« - remplir des
conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire
citoyen ;
« - ne pas avoir
fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine
criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des missions.
« L'agrément du candidat
par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête
administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements
de données à caractère personnel gérés par les services de police et de
gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son
comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux
bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« Le volontaire agréé
souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui
confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il
accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur
durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son
employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste
volontaire.
« L'engagement peut être
résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre
public.
« Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de
4° L'article 7 est
ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa,
après le mot : « réservistes », sont insérés les mots :
« et des volontaires du service volontaire citoyen de la police
nationale » ;
b) Dans le deuxième
alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de
l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le troisième
alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les
mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police
nationale » et, après les mots : « au titre de la réserve
civile », sont insérés les mots : « ou du service volontaire
citoyen » ;
d) Dans le quatrième
alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les
mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la
police nationale » ;
e) Dans le cinquième
alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la
réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la
réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service
volontaire citoyen de la police nationale ».
Article 13 bis (nouveau)
L'article 4 de la loi
n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission
nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième
alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les
mots : « , le Médiateur de
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire du
Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission.
Il peut se faire seconder par des adjoints. Il assiste, avec voix consultative,
aux travaux de la commission et lui apporte tous éléments utiles à l'exercice
de ses missions. »
Article 14
Après
l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour
l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est
soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est
reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service
civil volontaire.
« Ce temps effectif est
également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions
publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements
publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour
le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance
d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre
professionnel. »
CHAPITRE
V
Dispositions relatives à la prévention d'actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 15
.......................................Conforme.......................................
Article 16
I. - Non modifié......................................................................
II. - Dans
l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, les mots : « prévus par le neuvième alinéa » sont
remplacés par les mots : « ou les crimes prévus par les deuxième et
neuvième alinéas ».
Article 17
I. - Les
articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à
la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi
rédigés :
« Art. 32. - Lorsqu'un
document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode
analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison
de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son
conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la
mention «mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code
pénal)». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre
le produit en cause aux mineurs.
« Tous support et unité
de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l'objet d'une
signalétique spécifique au regard du risque qu'ils peuvent présenter pour la
jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la
discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur
sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap à l'incitation à l'usage, à
la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les
caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en
limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de
leur âge.
« La mise en oeuvre de
l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à
défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. - L'autorité
administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer,
de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à
l'article 32 ;
« 2° D'exposer les
documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que
ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès
est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en
faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit.
Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est
interdit aux mineurs.
« Art. 34. - Le
fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier
alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des
changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation
ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder
l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33
est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
« Les personnes
physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en
est le produit.
« Les personnes morales déclarées
pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas
encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans
les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation
prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
« Art. 35. - Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui
constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant
obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie
cinématographique.
« Toutefois, les
documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent
les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du
30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue
au premier alinéa de l'article 32. »
II. - Non modifié......................................................................
III. - Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre
XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de
l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres
humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs ;
2° Après
l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-35-1. - Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à
225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque
celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire
peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en
contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 3° Extraire et
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;
3° Après
l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi
rédigé :
« Art. 706-47-3. - Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à
227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de
communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de
l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement
habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés
dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en
contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 3° Extraire et
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;
« 4° (nouveau) Acquérir
ou échanger des contenus illicites.
« À peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
III bis (nouveau). - Sont
applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions
du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi
n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.
IV. - Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot :
« télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
2° À la fin du
troisième alinéa de l'article 227-23, le mot :
« télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
3° Dans le dernier
alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou
audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication
au public en ligne ».
V. - Supprimé..........................................................................
Article 17 bis A (nouveau)
Le titre VI du
livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est
ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les
loteries, jeux et paris prohibés » ;
2° Le chapitre V
devient le chapitre VI et les articles L. 565-
3° Le chapitre V est
ainsi rétabli :
« CHAPITRE V
« Obligations relatives à la lutte contre les loteries,
jeux et paris prohibés
« Art. L. 565-1. - Les
organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier
du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus
d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Art. L. 565-2. - Le
ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider
d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou
transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui
organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du
21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891
ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses
de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative
aux jeux de hasard.
« Les ministres lèvent
l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes
concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont
réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
« Les décisions des
ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal
officiel.
« Art. L. 565-3. - Les
mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute
personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un
compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire,
nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 565-2.
« Ces mesures sont
opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les
fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est
antérieure à la publication de l'arrêté.
« Les mesures
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux
mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis
antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 565-4. - L'État
est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne
foi, par les organismes, institutions et services régis par les dispositions du
titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés,
des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune
sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes,
institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 565-5. - Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre,
notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et
services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus
d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds
prises en vertu du présent chapitre. » ;
4° À la fin de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1, la
référence : « L. 565-1 » est remplacée par la
référence : « L. 566-1 » ;
5° Dans le dernier
alinéa de l'article L. 563-4, la référence :
« L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L.
566-2 ».
Article 17 bis B (nouveau)
I. - Dans le
premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries, le montant : « 30 000 € »
est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. - Dans le
premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour
objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de
chevaux, les montants : « 45 000 € » et
« 100 000 € » sont remplacés respectivement par les
montants : « 90 000 € » et
« 200 000 € ».
Article 17 bis C (nouveau)
I. - Le dernier
alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi
modifié :
1° Au début, sont
insérés les mots : « Sont punis de 30 000 €
d'amende » ;
2° À la fin, les
mots : « , seront punis de 4 500 € d'amende » sont
supprimés.
3° Il ajouté une phrase
ainsi rédigée :
« Le tribunal peut
porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses
publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
II. - L'article 4
de la loi du 2 juin 1891 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Quiconque aura fait de
la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses
de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 € d'amende. Le
tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
III. - L'article 5
de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à
bord des navires immatriculés au registre international français est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de
la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino
non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter
le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires
consacrées à l'opération illégale. »
IV. - L'article 49
de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice
1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de
la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeux de
hasard non autorisé est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut
porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses
publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
V. - La
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est
ainsi modifiée :
1° L'article 1er
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire de la
publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de
hasard non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut
porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses
publicitaires consacrées à l'opération illégale. » ;
2° Dans le premier
alinéa de l'article 3, après les mots : « par la présente
loi », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle prévue
au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;
3° Le premier alinéa de
l'article 4 est complété par les mots : « , à l'exception de
celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ».
VI. - Le présent article
entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 17 bis D (nouveau)
Après l'article 50 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un
article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Lorsque
les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent
de messages ou informations mis à disposition du public par un service de
communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement
illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à
la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant
intérêt à agir. »
Article 17 bis E (nouveau)
L'article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du
7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de
l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux
d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de
communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités
publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés
des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de
la loi.
« Tout manquement aux
obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines
prévues au 1 du VI. » ;
2° Dans le premier
alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Article 17 bis
..........................................Conforme.........................................
Article 18
L'article L. 3211-11
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Supprimé........................................................ ;
2° Le dernier alinéa
(2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire de la commune
où est implanté l'établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence
habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à
l'article L. 3212-5 lorsqu'il s'agit d'une personne relevant des
dispositions de l'article L. 3213-7 sont informés de cette décision
sous vingt-quatre heures. »
Article 19
Après
l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il
est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous
l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et
l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles
L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement
n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles
mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en
rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une
hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de
l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin
de l'hospitalisation.
« Afin de faciliter le
suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le représentant
de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les
agents des services de l'État individuellement désignés et dûment habilités par
eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement
mentionné au premier alinéa.
« L'autorité judiciaire
est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.
« Le traitement ne fait
l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec
d'autres traitements de données à caractère personnel.
« II. - Dans
le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une
autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de
munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention
d'armes des cinquième et septième catégories prévues à l'article L. 2336-3
du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de
police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées
par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans
le traitement prévu au premier alinéa du I.
« III. - Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de
Article 20
Après le troisième alinéa
(2°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne relèvent pas de ce
dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public. »
Article 21
L'article L. 3213-1
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. - Le
maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu
d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical,
l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au
représentant de l'État dans le département.
« Lorsque l'avis médical
précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté mentionné au
premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne
en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une
structure médicale adaptée.
« En cas de nécessité,
le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation
dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents.
« En cas d'absence de
décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure
devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de
levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou,
à Paris, par le préfet de police. »
Article 22
I. - Non modifié......................................................................
II. - L'article L. 3213-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2. - Dans
les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la
décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil
transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission
mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un
psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du
certificat médical ou de l'avis médical mentionné à
l'article L. 3213-1.
« Le représentant de
l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par
arrêté, au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa,
la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent
des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon
grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec
précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Les arrêtés pris en
application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-
Article 23
Après l'article
L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. - Le
représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police
peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des personnes relevant des
articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un
psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par
le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts
psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »
Article 24
I. - Non modifié.....................................................................
II. - L'article L. 3213-8
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis fin
aux hospitalisations d'office intervenues en application de
l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État
dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du
ressort de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et
sociales du département dans lequel est situé l'établissement. » ;
2° Dans le second
alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés
par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».
Article 25
I et II. - Non modifiés.............................................................
III (nouveau). - Le
deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions
prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de
Article 26
I. - Le code pénal
est ainsi modifié :
1° L'article 133-13
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au
présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits
commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit de
condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à
l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces
condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la
date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au
présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits
commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une
condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter
de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
3° L'article 133-16
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation
n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités
judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur
la récidive légale. »
II. - Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin
n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et le
même alinéa est complété par les mots : « tant que la personne n'a
pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été
effacée du bulletin n° 1 » ;
1° bis (nouveau) Dans
le premier alinéa de l'article 769, après les mots : « des
décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots :
« des réhabilitations, » ;
2° Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l'article 769, les mots : « , par
la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa
(3°) du même article 769 est supprimé ;
3° bis (nouveau) Le
même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la
juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier
judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798. » ;
4° Le 5° de
l'article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations
ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou
judiciaire ; »
5° (nouveau) Après
le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans ce cas, les
bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner
la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner
que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus
mentionnée au bulletin n° 1. » ;
6° (nouveau)
L'article 798-1 devient l'article 799 ;
7° (nouveau) Après
l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi rédigé :
« Art. 798-1. - Toute
personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en
application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et
les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction
ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit
plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
8° (nouveau) Dans
le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du 6°, la
référence : « 798 » est remplacée par la référence :
« 798-1 ».
III. - Les
dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de
publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux
condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date
de commission de l'infraction ; toutefois le doublement des délais de
réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis
postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 26 bis A (nouveau)
I. - Après
l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1
ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le
guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs
personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou
plusieurs infractions. »
II. - Le 9° des
articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est
complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après
l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elle
sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises
avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un
militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou sur
un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice
ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1° De trente ans
de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De vingt ans
de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans
de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De dix ans
d'emprisonnement lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers
alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
« L'incapacité totale de
travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée
par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et
suivants du code de procédure pénale. »
IV. - Dans le
premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence :
« 222-14 » est remplacée par la référence :
« 222-14-1 ».
V. - Après
l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue
une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un
fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre
du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou
militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de
voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de
commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie
de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont
commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
100 000 € d'amende. »
VI. - L'article 433-7
du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa,
les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier
alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
VII. - L'article 433-8
du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier
alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier
alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots :
« de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
VIII. - Dans le
premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les
mots : « est punie », sont insérés les mots :
« de deux mois d'emprisonnement et ».
Article 26 bis B (nouveau)
I. - Après
l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1
ainsi rédigé :
« Art. 322-11-1. - La
détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits
incendiaires ou explosifs permettant de commettre les infractions définies à
l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à
entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque ce délit est
commis en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux
personnes, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 € d'amende.
« Les peines sont
portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende
lorsque les faits mentionnés au deuxième alinéa sont commis en bande
organisée. »
II. - Après le
deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont
portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Article 26 bis
............................................Conforme.........................................
CHAPITRE
VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Article 27
Le chapitre III du titre
Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Personnes signalées par l'autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque
fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage
illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique
qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en
informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire
fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en
qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu, à une
enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas
échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas donné suite à la demande
du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle
se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
« Le médecin relais fait
connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de
la mesure.
« Si le médecin relais
estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe
l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences
sanitaires de l'usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. - Si
l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance
physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à
se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un
médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement
médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place
de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical
indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les
coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement
médical ou de la surveillance médicale.
« Art. L. 3413-3
et L. 3413-4. - Non modifiés............... »
Article 28
I. - Le code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes
coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire,
l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal.
« Si l'infraction est
commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime
ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en
cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont
assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la
disposition de l'entreprise de transport par une entreprise
extérieure. » ;
2° L'article L. 3421-4
est ainsi modifié :
a) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu
par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 € d'amende. » ;
b) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les personnes
coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine
complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants. » ;
3° Après l'article
L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-
« Art. L. 3421-5. - Sur
réquisitions du procureur de
« 1° Contrôler
l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder
auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves
de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
« Lorsque ces épreuves
de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans
l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
« Les vérifications
visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons
prélevés sont définies par décret.
« Les réquisitions du
procureur de
« Les mesures prises en
application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à
l'intéressé.
« Art. L. 3421-6. - I. - Le
fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par
l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
« II. - Supprimé ...................................................
« Art. L. 3421-7. - Les
personnes physiques coupables des délits prévus au troisième alinéa de
l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension
pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de
conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux
intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du
sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation
du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français
à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois
ans au plus ;
« 3° La peine de
travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du
même code ;
« 4° La peine de
jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du
code pénal ;
« 5° L'interdiction,
soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une
profession ayant trait au transport ;
« 6° L'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
« 7° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 8° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants. »
II. -
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 11° des
articles 222-12 et 222-13 est ainsi rédigé :
« 11° Dans des
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux ; »
2° Dans le deuxième
alinéa de l'article 222-39, les mots : « centres d'enseignement
ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration » sont remplacés par
les mots : « établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves
ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux » ;
3° Dans le deuxième
alinéa de l'article 227-18, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les
mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux » ;
4° Dans le deuxième
alinéa de l'article 227-18-1, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les
mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux » ;
5° Dans le deuxième
alinéa de l'article 227-19, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les
mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux » ;
6° Dans le deuxième alinéa
de l'article 227-21, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les
mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux » ;
7° Dans le premier
alinéa de l'article 227-22, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les
mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation
ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties
des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords
de ces établissements ou locaux » ;
8° Après
l'article 227-31, il est inséré un article 227-32 ainsi rédigé :
« Art. 227-32. - Les
personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18
et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de
la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article
L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants. » ;
2° Le II de
l'article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants. »
Article 29
I. - Le code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Dans
le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence :
« L. 3424-2 » est remplacée par la référence :
« L. 3425-2 » et les mots : « établissements de
cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ;
dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure
de désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots :
« lorsque le traitement est réalisé », et les mots : « à la
cure » sont remplacés par les mots : « au traitement » ;
1° Les chapitres III et
IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois
chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« Injonction thérapeutique par le procureur de
« Art. L. 3423-1. - Le
procureur de
« La durée de la mesure
est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique
n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction
thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action
publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite
de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les
faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance
médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du
titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans
tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des
plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur
destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du
procureur de
« CHAPITRE IV
« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des
enfants ou le juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les
personnes mises en examen pour les délits prévus par les
articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par
ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés
et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités
définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette
ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les
règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du
code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« CHAPITRE V
« Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
« Art. L. 3425-1. - La
juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les
personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se
soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies
aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le
fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction
thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et
L. 3425-1.
« Toutefois, ces
sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue
une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis
assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
1° bis Supprimé..................................................................... ;
2° Dans
l'article L. 3823-2, les références : « des articles
L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence :
« de l'article L. 3823-3 » ;
3° (nouveau) L'article L. 3823-4
est abrogé ;
4° (nouveau) Dans
l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots «tribunal de
grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première
instance» » sont supprimés ;
5° (nouveau) Le
premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du
chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la
présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, sous réserve des dispositions de l'article
L. 3842-4. » ;
6° (nouveau) L'article L. 3842-2
est abrogé ;
7° (nouveau) Dans
l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est
remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les
mots : « , et les mots : «tribunal de grande instance» sont
remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont
supprimés.
II. - Non modifié.....................................................................
Article 30
L'article 41-2 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont
insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le
cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants ;
« 16° Se
soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en
oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit
auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale
de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre
à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux
articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième
alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de
délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont
applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues
par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante. »
Articles 31 et 32
............................................Conformes..........................................
Article 33
Le code pénal est ainsi
modifié :
1° L'article 131-36
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont désignées
les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre
des stages mentionnés à l'article 131-35-1. » ;
2° Après le 4° des
articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis L'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
3° Supprimé.......................................................................... ;
4° Après le 9° de
l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 312-13
est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 322-15
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
Article 34
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 13° de
l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par
une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste
de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 13° de
l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par
une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste
de produits stupéfiants. » ;
3° Supprimé........................................................................... ;
4° L'article 222-24
est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il
est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
5° L'article 222-28
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'elle
est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
6° L'article 222-30
est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle
est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
7° L'article 227-26
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle
est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
CHAPITRE
VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs
Article 35
L'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
modifiée :
1° Dans la dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement
à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation
immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
2° L'article 7-1 est
ainsi rétabli :
« Art. 7-1. - Lorsque
le procureur de
« Les mesures prévues
aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent
l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut
également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en
une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de
3° Après
l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - La
procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du
code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize
ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les
conditions prévues par le présent article.
« La proposition du
procureur de
« L'accord du mineur et
de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné
conformément au second alinéa de l'article 4-1.
« Avant de valider la
composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur
demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans
ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à
l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la
victime.
« Les mesures suivantes
peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de
« 1° Accomplissement
d'un stage de formation civique ;
« 2° Suivi de façon
régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
« 3° Respect d'une
décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution
ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle
habilité ;
« 4° Consultation
d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
« 5° Exécution
d'une mesure d'activité de jour.
« La durée d'exécution
des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. »
Article 36
............................................Conforme..........................................
Article 37
L'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa
(2°) du II de l'article 10-2 est complété par les mots : « ou
respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise
en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique » ;
2° Après le cinquième
alinéa du II du même article, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Accomplir un
stage de formation civique ;
« 4° Suivre de
façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa
majorité. » ;
3° Les deux premiers
alinéas du III du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« En matière
correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés
sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :
« 1° Si la peine
d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a
déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en
application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une
condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si la peine
d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
« Si le contrôle
judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement
conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à
l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le
placement du mineur en détention provisoire conformément à l'article 11-2.
« Dans les autres cas,
le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été
imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement
dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner
sa mise en détention provisoire. » ;
3° bis Dans
le premier alinéa de l'article 11-2, après le mot :
« dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième
alinéa » ;
4° À la fin du
troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du procureur
de
Article 38
..........................................
Conforme .........................................
Article 39
L'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Mesure
d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
2° Après le 6° de
l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 7° Mesure de
placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une
fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans
une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant
la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur
les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
« 8° Exécution
de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement
solennel ;
« 10° Placement
dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant
à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa
famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L'article 16 est
complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Avertissement
solennel ;
« 6° Mesure
d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
4° Après l'article
16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi
rédigé :
« Art. 16 ter. - La
mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des
activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne
morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé
exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à
organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection
judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.
« Cette mesure peut être
ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un
mineur en matière correctionnelle.
« Lorsqu'il prononce une
mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en
fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il
désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou
le service auquel le mineur est confié.
« Un décret en Conseil
d'État détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de jour.
« Il détermine,
notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge des
enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout
organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des
mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation
sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;
« 2° La mesure
d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;
« 3° Sont
habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier
alinéa. »
Article 39 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le
mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour
d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de faire application
du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la
personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte
volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et
qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le
tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est
justifiée par l'état de récidive légale. »
Articles 40 et 41
..........................................Conformes..........................................
CHAPITRE
VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d'intérêt général
Article 42
..........................................Conforme.........................................
Article 43
I. - Non modifié......................................................................
II. - Après
l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à
la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de
sanction-réparation.
« La sanction-réparation
consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon
les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la
victime.
« Avec l'accord de la
victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature.
« L'exécution de la
réparation est constatée par le procureur de
« Lorsqu'elle prononce
la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de
l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les
conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le
condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la
juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
Article 43 bis (nouveau)
I. - Le code pénal
est ainsi modifié :
1° Après
l'article 131-14, il est inséré un article 131-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. 131-14-1. - Lorsque
l'auteur de contraventions de cinquième classe, autres que celles commises
contre les personnes, ne peut justifier de la réparation volontaire du
préjudice qu'il a commis, la juridiction peut prononcer à son encontre, à la
place de l'amende et sans pouvoir se cumuler avec elle, la peine de
sanction-restauration. » ;
2° Après le 2° de
l'article 131-12, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La
sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;
3° Après le 5° de
l'article 131-16, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La
sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ; »
4° Après le 2° de
l'article 131-40, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La
sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;
5° Dans le premier
alinéa de l'article 131-42, après le mot : « remplacée »,
sont insérés les mots : « par la peine de sanction-restauration prévue
par l'article 131-14-1 ou » ;
6° Dans
l'article 131-43, la référence : « au 5° » est remplacée
par les références : « aux 5° et 5° bis » ;
7° Dans la deuxième
phrase de l'article 132-28, après le mot : « condamnées »,
sont insérés les mots : « à la peine de sanction-restauration prévue
à l'article 131-14-1 ou ».
II. - Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième
alinéa de l'article 41-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les
contraventions de la cinquième classe, qui ne sont pas commises contre les
personnes, et lorsque la victime est identifiée, le procureur de
2° Dans le dernier
alinéa de l'article 708, après les mots : « de
jours-amende », sont insérés les mots : « , de
sanction-restauration ».
Article 44
I et II. - Non modifiés..........................................................
III. - Le code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° A L'article L. 3353-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes
coupables des infractions prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
1° Le second alinéa de
l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes
coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° Retrait de
l'autorité parentale ;
« 2° Obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° Supprimé........................................................ ;
3° Après les mots :
« alinéa précédent », la fin du second alinéa de
l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent
également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et
d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités
fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »
Article 44 bis (nouveau)
I. - Les
trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine
complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou
le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et
pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à
un an, à l'exception des délits de presse.
« La confiscation porte
sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la
commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également
sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, à
l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit
de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un
ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à
concurrence de la valeur estimée du produit mêlé.
« La confiscation peut
en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le
règlement qui réprime l'infraction.
« S'il s'agit d'un crime
ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens
meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant
au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont
la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
« Lorsque la loi qui
réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur
tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est
obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou
le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la
propriété du condamné. »
II. - Après
l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux
personnes morales
« Art. 227-32. - Les
personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième
alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de
l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. - L'article 442-16
du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. - Les
personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux
articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
CHAPITRE
IX
Dispositions diverses
Article 45
.........................................Conforme.........................................
Article 45 bis A (nouveau)
L'article 132-24 du code
pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière
correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou
de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du
quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines
encourues. »
Article 45 bis B (nouveau)
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 60-1, après les mots :
« ces documents, », sont insérés les mots : « notamment
sous forme numérique, » ;
2° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après les mots :
« ces documents, », sont insérés les mots : « notamment
sous forme numérique, » ;
3° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après les mots :
« ces documents, », sont insérés les mots : « notamment
sous forme numérique, ».
Article 45 bis C (nouveau)
Dans le troisième alinéa
de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à
l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les
mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention
provisoire devant ».
Article 45 bis D (nouveau)
I. - L'article 712-17
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et
d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du
siège qui le remplace, et s'il s'agit d'un condamné placé sous surveillance
électronique mobile, le mandat d'amener ou d'arrêt peut être délivré par le
procureur de
2° Dans la
première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « sixième » ;
II. - Dans le
dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 45 bis
Après l'article 727 du
code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - Aux
fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des
établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à
recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes
détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur
avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration
pénitentiaire sous le contrôle du procureur de
« Les détenus ainsi que
leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques
peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements
qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application
de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois
mois. »
Article 45 ter (nouveau)
Le septième alinéa (6°)
de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les délits
prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau
douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; ».
Article 46
I. - Non modifié.......................................................................
II. - La loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1° L'article 21
est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Est
puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de
3 750 € le fait pour toute personne :
« 1° De modifier ou
déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les
talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de
production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils
et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
« 2° De jeter ou
déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de
distribution d'énergie ;
« 3° D'empêcher le
fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer sans en
avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
« 4° De troubler ou
entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon,
la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De pénétrer,
circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie
ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation
publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle
est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au
service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans
l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles
affectées à cet usage ;
« 6° De laisser
stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par
une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou
un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des
véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser
subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant
de l'État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité
lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou
réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la
circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour
l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L'article 23 est
ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles
constituent un I ;
b) Dans la deuxième phrase
du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du code de
procédure pénale » sont remplacés par la référence : « le
II » ;
c) Il est ajouté un II
ainsi rédigé :
« II. - Outre
les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure
pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des
auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des
procès-verbaux y afférents.
« Si le contrevenant
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les
agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de
police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les
agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de
l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de
police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Lorsque l'officier de
police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les
conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai
prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » ;
2° bis (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1, après les
mots : « au premier alinéa », il est inséré la référence :
« du I » ;
3° L'article 23-2
est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du
premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus
d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent
contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir
l'assistance de la force publique.
« Ils informent de cette
mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire
territorialement compétent. »
III. - Non modifié....................................................................
Article 46 bis (nouveau)
I. - La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est
ainsi rédigé :
« Art. 6. - Nul
ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à
l'article 1er :
« 1° S'il a fait
l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine
criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles
avec l'exercice des fonctions ;
« 2° S'il résulte
de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des
traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police
et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des
fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont
contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions susmentionnées ;
« 3° S'il a fait
l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire
français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il ne
justifie de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par
décret en Conseil d'État.
« Le respect de ces
conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée
selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« La carte
professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une
des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;
2° L'article 6-1
est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - L'accès
à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la
délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions
fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« II. - Par
dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour
participer à une activité mentionnée à l'article 1er est
délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa
demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« Toute personne
physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er
concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette
autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de
justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de
l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste
correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.
« La période d'essai du
salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation
visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de
stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs
étendus. » ;
3° Dans le premier
alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est
remplacée par la référence : « au 4° », et les références :
« 2° à 5° » sont remplacés par les références :
« 1° à 4° » ;
4° L'article 9 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne
physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication
des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à
l'exécution de la prestation.
« Le prestataire lui
communique ces informations sans délai. » ;
5° Le quatrième alinéa
(3°) de l'article 34 est remplacé par un 3° et un 3°bis ainsi
rédigés :
« 3° Dans
l'article 6-2, les mots : «code du travail, à l'exception des
articles L. 122-6 à L. 122-8» sont remplacés par les mots :
«code du travail applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 122-19
à L. 122-21» ;
« 3°bis Dans
l'article 24, la référence : «L. 122-9 du code du travail» est
remplacée par la référence : «L. 122-22 du code du travail», et la
référence : «à l'article L. 351-1 de ce code» par les mots :
«par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de
remplacement» ; »
II. - Le I entre en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard deux ans
après la publication de la présente loi.
Article 46 ter (nouveau)
I. - La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :
a) La référence :
« 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;
b) Les mots :
« ou l'agrément » sont remplacés par les mots : « ,
l'agrément ou la carte professionnelle » ;
2° Le 1° du II de
l'article 14 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait
d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à
l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités
mentionnées à l'article 1er ; »
3° Dans le 1° du III du
même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de
l'article 6 » sont supprimés ;
4° Le 3° du III du même
article 14 est ainsi rédigé :
« 3° Le fait de
conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant
une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à
l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte
professionnelle visée à l'article 6. » ;
5° Le 1° du II de
l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« 1° D'employer une
personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en
vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er
; »
6° Dans le premier
alinéa de l'article 19, après les mots : « il est
procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à
l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue
à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 et
de l'autorisation provisoire prévue à l'article 6-2, ainsi qu' ».
II. - Le I entre en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, deux
ans après la publication de la présente loi.
Article 46 quater (nouveau)
I. - La loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa
du II de l'article 14, les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant :
« 15 000 € » est remplacé par le montant :
« 30 000 € » ;
2° Dans le premier
alinéa du III de l'article 14, les mots : « de six mois »
sont remplacés par les mots : « d'un an », et le montant :
« 7 500 € » est remplacé par le montant :
« 15 000 € » ;
3° Dans le premier
alinéa du II de l'article 14-1, les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant :
« 15 000 € » est remplacé par le montant :
« 30 000 € » ;
4° Le III de
l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« III. - Est puni
d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée
à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle
visée à l'article 6. » ;
5° L'article 18 est
abrogé.
II. - Le I entre en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et, au plus tard, deux
ans après la publication de la présente loi.
Article 46 quinquies (nouveau)
La loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Dans
l'article 101, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois », et la référence : « 5° »
est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Dans
l'article 106, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « trois ».
Article 47
............................................Conforme..........................................
Article 48
............................................Supprimé..........................................
Article 49
.............................................Conforme..........................................
Article 50
I. - Le code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1
à L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L'article
L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les
articles L. 5211-
b) Dans le II, les mots :
« L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les
mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont
applicables » ;
3° (nouveau) Le
III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
« III. - Pour
l'application de l'article L. 5216-5 :
« 1° Le 2 du
I est ainsi rédigé :
« «2 En
matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma
de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;»
« 2° Dans le second
alinéa du V, le mot : «départementaux» est remplacé par les mots :
«de la collectivité départementale». »
II. - Le code des
communes de
1° Après
l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du
représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à
« Dans les communes de
plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions
fixées par décret. » ;
2° Après l'article
L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. - Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut
procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui
s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre
d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents
ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent
pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article
L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des
attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les
gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de
procédure pénale. »
III. - Le code des
communes de Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du
représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à
« Dans les communes de
plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions
fixées par décret. » ;
2° Après
l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-2-1. - Lorsque
des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut
procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui
s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre
d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de
ses représentants légaux. » ;
3° L'article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent
pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° Après
l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1
ainsi rédigé :
« Art L. 132-2-1. - Les
gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de
l'article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs
fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même
code. »
IV (nouveau). - Le
premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété
par les mots : « et les mots : «représentant de l'État dans le
département» sont remplacés par les mots : «représentant de l'État dans la
collectivité» ».
Article 51
I. - Le 4° de
l'article 1er, le b du 2° du II de l'article 2,
l'article 2 bis, le II de l'article 4, l'article 8, le
1° de l'article 9, l'article 11 quater, le I de
l'article 12 bis, l'article 13, le I de l'article 17
et l'article 17 bis sont applicables à Mayotte.
II. - L'article 2 bis,
le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater,
l'article 12, le II de l'article 12 bis, les
articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de
l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
III. - L'article 2 bis,
le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 12, le II de
l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis,
25 et 26, 28 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis
sont applicables en Polynésie française.
IV. - L'article 2 bis,
le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater,
l'article 12, le II de l'article 12 bis, les
articles 13, 15 à 17 bis, 25 à 43, les I et II de
l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 5 décembre 2006.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ
___________________
J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4297
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)
NOR: INTX0600091L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont
insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
2° L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-3. - Le maire est informé sans délai par les responsables locaux
de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble
à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des
classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des
poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au
premier alinéa.
« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la
République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque
ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou
signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure pénale.
« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises
dans le respect de l'article 11 du même code. » ;
3° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans
le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action
sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques,
des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le
territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en
coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant
une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place
par les communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance est facultative.
« Art. L. 2211-5. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et
d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de
ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;
4° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et
dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire
de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent
la mise en oeuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de
l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de
lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les
modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies
par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles
avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de
l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret. » ;
6° L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police
associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre
l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au
premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe
avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de
Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être
incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement
par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions fixées par
décret. » ;
7° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans
le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur
l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et
sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à
la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des
actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième
alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération
intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le
département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et
de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;
8° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L.
5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous
réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui
concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs
communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le
président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions
fixées par décret.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut
constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange
d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations
à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne
peuvent être communiqués à des tiers.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de
prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la
commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à
la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de
vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes
intéressées du personnel pour visionner les images. »
Article 2
Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'Etat, le département et, le cas
échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs
travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police
nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de
prévention à l'attention des publics en détresse. »
Article 3
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Actions de prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Par convention passée avec le département, une commune peut
exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de
l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1
et L. 121-2.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la
délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services
départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté de communes
peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de
l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1
et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la
délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services
départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de
communes. » ;
2° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les
mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action
sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la
délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;
3° Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les
mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au
département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action
sociale et des familles » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la
délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »
Article 4
Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2212-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-10. - Les communes de moins de 20 000 habitants formant un
ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou
plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire
de chacune d'entre elles.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces
agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des
autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par
une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette
convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les
modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et
de leurs équipements.
« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de
la police municipale avec les services de l'Etat dans les formes prévues par
l'article L. 2212-6.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du
code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces
communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le
préfet à acquérir et détenir les armes.
« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale
lorsqu'il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues
à l'article L. 2212-5 du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 5
Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des
chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance,
destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de
prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des
collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en
oeuvre entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique
de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de
l'action sociale et des familles.
Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'Etat à cette agence,
destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un
montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la
circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, déterminé en loi de finances.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les
orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application
de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les
programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les
départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le
département.
Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention
de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens
financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports
est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la
délinquance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 6
I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Les autorités organisatrices de transports collectifs de
voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels
et des usagers dans ces transports. » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation
des personnels et des usagers dans ces transports. »
II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux
actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et
des usagers. »
Article 7
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : « procureurs de la
République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention
que la répression des infractions à la loi pénale, » ;
2° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux
poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de
direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des
peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à
la loi pénale.
« A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande
instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante
judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique
déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en
application de l'article 35.
« Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département
avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. »
II. - L'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent
être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L.
2512-15, que signe également le procureur de la République. »
Chapitre II
Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative
Article 8
Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à
l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales,
éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle
l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la
commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du
code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations
confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent
nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou
par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi
les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même
famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et
consultation du président du conseil général.
« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président
du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la
proposition du président du conseil général.
« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui
interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à
partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur
situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les
mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi
transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement
nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier
alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du
conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L.
3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations
confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs
compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à
des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de
l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant
seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en
informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de
cette transmission. »
Article 9
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil pour les droits et devoirs des familles
et accompagnement parental
« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé
par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son
représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités
territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est
fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des
personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et
éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les
informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être
divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit
afin :
« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers
l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des
comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des
troubles pour autrui ;
« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction
parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les
professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations
qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le
cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la
conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées
par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative
ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un
accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 375-9-1 du code
civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance
font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à
compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des
conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire
de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre d'une
mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations
portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics
sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un
mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur
concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec
eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à
l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative
n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers
d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des
parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis
du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef
d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales et le préfet.
« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant
légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se
conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif
légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le
maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle
du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »
Article 10
Après l'article 375-9 du code civil, il est inséré un article 375-9-2 ainsi
rédigé :
« Art. 375-9-2. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les
droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement
avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en
application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le
maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code
de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité
dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le
coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le
coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et
deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des
familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code. »
Article 11
Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou
son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18
peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions
qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité
publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence
de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne
exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »
Article 12
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention
de la délinquance. » ;
2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le
suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un
traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les
données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés
dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du
versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en
application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de
l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas
d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève
inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du
troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel
collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités
d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;
3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont
remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l'établissement
d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement
saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux
personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est
domicilié. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour
lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont
enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les
mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y
compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à
distance, » ;
5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser
leur insertion sociale. » ;
6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-14. - Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à
des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification
professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de
formation personnalisé.
« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau
de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une
certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du
présent article.
« Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance
sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation
professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à
exonération de la taxe d'apprentissage. L'Etat et les régions apportent leur
concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par
convention. »
Article 13
Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de procédure pénale,
il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article
313-2 du code pénal ; ».
Chapitre III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage
Article 14
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement et la réalisation des
équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur
importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir
des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces
et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité
publique permettant d'en apprécier les conséquences.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine :
« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements
collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation
mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la
demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les
caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au
minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des
personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour
les prévenir.
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis
de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après
avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude
remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis de la commission est réputé favorable.
« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens
du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut
obtenir communication de cette étude. » ;
2°
Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont
la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité
publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette
étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
Article 15
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi
rédigé :
« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de
fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice
d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision
d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »
Article 16
L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la
délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article
lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation
qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de
délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »
Article 17
I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un
immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des
matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de
sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer
des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en
demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la
jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer
aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai
qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y
procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire
l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier
alinéa est puni de 3 750 EUR d'amende. »
II.
- Dans l'article L. 129-5 du même code, la référence : « L. 129-4 » est
remplacée par la référence : « L. 129-4-1 ».
Article 18
I. - Le début de l'article 1729 du code civil est ainsi rédigé : « Si le
preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le
reste sans changement). »
II. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
ainsi modifiée :
1° Le g de l'article 4 est complété par les mots : « ou le non-respect de
l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de
voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée
» ;
2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des
locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits
dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage
causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. »
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont
remplacés par les mots : « les troubles » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est
remplacé par le mot : « troubles ».
Article 19
Après l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
300-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 300-7. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l'état de
dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble
commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le
maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de
l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la
réhabilitation de cet ensemble commercial.
« Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois
mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de
réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des
locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un
établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou
L. 326-1. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur
le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
Article 20
I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les
toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès
ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et
de 3 750 EUR d'amende.
« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de
quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7
500 EUR d'amende. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale,
il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
Article 21
I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une
contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre
recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier
d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le
délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à
la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le
véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du
véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le
montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est
de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat
d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une
personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par
l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la
République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent
article.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du
certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document
équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de
proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une
motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une
réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise
par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est
remplacé par le mot : « trente » ;
4° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service
chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté
l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en
vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine
estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente
infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière,
à la destruction.
« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon
le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à
celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
5° L'article L. 325-10 est abrogé ;
6° Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la
référence : « L. 325-9 » ;
7° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union
européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code de l'environnement,
la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.
Article 22
I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions
pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de
l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre
2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des
modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités
d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code,
ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans
un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par
les autorités françaises. »
II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au
condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de
l'exécution des peines. »
Article 23
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi
modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par
les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité
routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;
3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la
sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« a) Soit à une peine criminelle ;
« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant
sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à
la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux
formations suivies. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi
que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés
à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;
b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en
Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente
loi.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est ainsi
rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la
moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois
ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un
sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un
retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire.
Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de
la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est
portée au quart du nombre maximal de points. »
V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du code de la route,
le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».
VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait
d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la
date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a
pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau
retrait de points. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les
mots : « des quatre premières classes au présent code ».
VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier
2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende
forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée,
l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas
intervenus.
IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.
Article 24
I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L.
321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la
circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au
public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un
quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la
cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues
aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur
champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au
présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »
Article 25
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot
: « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le
cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une
des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans
être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même
article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné
par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus
tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est
réputé favorable à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde
et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire
ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de
celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un
mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai
et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième
catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec
l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième
alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné à l'article L. 211-17.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code. » ;
4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal
mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration
prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise
dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR
d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie,
telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les
mots : « , confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un
animal. » ;
3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2
ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la
confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a
été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre
duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés
pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur
encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera
remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur
injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme
visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article
131-21 sont également applicables.
« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui
ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du
condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il
soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou
certaines catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est
soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder
une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés
:
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine
complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines
complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
;
« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. »
;
7° L'article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, »,
sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés
par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés
par les mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la
chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal
confisqué ».
III. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui
dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Article 26
Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le
maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11.
Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 27
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai
supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce
délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant
l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne
pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.
« L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de
l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des
obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I,
le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé
peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les
lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à
porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être
inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée
sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est
notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets
dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions
fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences
mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du
terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait
obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la
salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa
précédent est puni de 3 750 EUR d'amende. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure
prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du
terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au
tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet
à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de
soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;
4° Dans le premier alinéa du III, les mots : « et du II » sont remplacés par
les références : « , du II et du II bis ».
Article 28
L'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non
mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise
en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire,
du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre
fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter
atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de
l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient
des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »
Article 29
Le premier alinéa du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à
la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les
moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs
pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule
d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne
nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire
toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou
que les conditions de son maintien soient assurées. »
Chapitre IV
Dispositions fondées sur l'intégration
Article 30
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi
modifiée :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « et du
service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un service
volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le
lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de
solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à
l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service
par l'autorité administrative. » ;
3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la
police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« - être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au
moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article
L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé,
l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service
volontaire citoyen ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou
à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des missions.
« L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré
s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les
services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23,
que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la
probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans
renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service
public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit,
lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord
de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste
volontaire.
« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une
des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de
nécessité tenant à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les
candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de
la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de
la présente loi. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les
mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police
nationale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du
volontariat ou de l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés
les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police
nationale » et, après les mots : « au titre de la réserve civile », sont
insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;
d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés
les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police
nationale » ;
e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité
dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve »,
sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police
nationale ».
Article 31
L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une
Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont
insérés les mots : « , le Médiateur de la République, le président de la Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès
de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les
mêmes conditions. Ils assistent, avec voix consultative, aux travaux de la
commission et lui apportent tous éléments utiles à l'exercice de ses missions.
»
Article 32
Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le
personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite
d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du
service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté
dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle
requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de
la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un
titre professionnel. »
Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention d'actes violents
pour soi-même ou pour autrui
Article 33
L'article 222-48-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles
222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un
suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin
de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de
solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien
partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de
quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime.
« Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi
socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de
violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement
assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel
considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer
cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon
spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »
Article 34
I. - La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi
rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de
se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique,
son accord n'est pas nécessaire ; ».
II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée
:
1° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur
orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation
sexuelle ou de leur handicap » ;
2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots : « , ainsi
que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la
provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance
aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal » ;
3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots : « , ainsi
que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la
provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance
aggravante prévue par l'article 132-77 du code pénal » ;
4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots : « , ainsi
que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la
provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec
la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal » ;
5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots : « , ainsi
que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la
provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la
victime ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007.]
Article 35
I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie
électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la
jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité
de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et
inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article
227-24 du code pénal). Cette mention emporte interdiction de proposer, donner,
louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque
pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à
l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à
l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination
ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le
support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une
signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les
caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en
limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de
leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à
l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du
document.
« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents
mentionnés à l'article 32 ;
« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en
quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les
lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen
que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont
l'accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions
fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 EUR.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de
présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter
d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est
puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 EUR.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers
alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la
chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions
prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre
cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de
l'industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques
auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976
(n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction
prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi. »
II. - Après l'article 227-22 du code pénal, il est inséré un article 227-22-1
ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à
un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en
utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende
lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite,
de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres
humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;
2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux
articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal
et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à
commettre ces infractions. » ;
3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux
articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par
un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant
au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés
dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des
conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être
pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les
auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
ces infractions. »
IV. - Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les
dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n°
98-468 du 17 juin 1998 précitée.
V. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : «
télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques
» ;
2° A la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : «
télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques
» ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite
ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public
en ligne ».
Article 36
Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les
loteries, jeux et paris prohibés » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-1, L. 565-2 et
L. 565-3 deviennent respectivement les articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3
;
3° Le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Obligations relatives à la lutte contre les loteries,
jeux et paris prohibés
« Art. L. 565-1. - Les organismes, institutions et services régis par le titre
Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus
d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Art. L. 565-2. - Le ministre chargé des finances et le ministre de
l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois
renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes
physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries
prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi
du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement
des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative
aux jeux de hasard.
« Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande
des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de
fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire
français.
« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont
publiées au Journal officiel.
« Art. L. 565-3. - Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent
chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute
personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne
propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 565-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer
des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres
droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent
aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis
antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 565-4. - L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la
mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis
par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des
mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle
ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou
services, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 565-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les
organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre
sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert
de fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;
4° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1, la
référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 »
est remplacée par la référence : « L. 566-2 ».
Article 37
I. - Dans le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries, le montant : « 30 000 EUR » est remplacé par le
montant : « 60 000 EUR ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour
objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de
chevaux, les montants : « 45 000 EUR » et « 100 000 EUR » sont remplacés
respectivement par les montants : « 90 000 EUR » et « 200 000 EUR ».
Article 38
I. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est
ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 EUR d'amende » ;
2° A la fin, les mots : « , seront punis de 4 500 EUR d'amende » sont supprimés
;
3° Il ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
II. - L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur
des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30
000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple
du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
III. - L'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur
d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende. Le
tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
IV. - L'article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général
de l'exercice 1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur
d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 EUR d'amende. Le
tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »
V. - La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi
modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur
d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende.
Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots : « par la présente
loi », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle prévue au deuxième
alinéa de l'article 1er, » ;
3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « , à
l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ».
VI. - Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Article 39
Après l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un
article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent
de messages ou informations mis à disposition du public par un service de
communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement
illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à
la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant
intérêt à agir. »
Article 40
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 7 du I, après le mot : « enfantine, », sont
insérés les mots : « de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la
dignité humaine, », et la référence : « à l'article 227-23 » est remplacée par
les références : « aux articles 227-23 et 227-24 » ;
2° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités
illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en
place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement
accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de
communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités
publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés
des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de
la loi.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas
est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1 du VI, la référence : « au quatrième alinéa »
est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
II. - Dans l'article 18 de la même loi, les mots : « à l'article 16 » sont
remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».
Article 41
Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance de la
disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en
oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de
procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende. »
Article 42
I. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou,
selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des
peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette
décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 706-53-10 du même code est complété par
les mots : « ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois
tous les six mois ».
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites
par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »
Article 43
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été
condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du
sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune
de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter
de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été
condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de
réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non
avenue. » ;
3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par
les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour
l'application des règles sur la récidive légale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au
bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et le
même alinéa est complété par les mots : « , tant que la personne n'a pas été
réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée
du bulletin n° 1 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 769, après les mots : « des décisions de
suspension de peine, », sont insérés les mots : « des réhabilitations, » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article 769, les mots : «
, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
4° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
5° Le même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire,
lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation
du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798. » ;
6° Le 5° de l'article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit
ou judiciaire ; »
7° Après le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas
mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut
toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne
soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
8° L'article 798-1 devient l'article 799 ;
9° Après l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi rédigé :
« Art. 798-1. - Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une
réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut
demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre,
que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du
casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
10° Dans le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du 8°, la
référence : « 798 » est remplacée par la référence : « 798-1 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la
date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement
applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle
que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des
délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits
commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 44
I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1
ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain
temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur
encontre une ou plusieurs infractions. »
II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code
est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec
guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un
fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre
du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire
ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans
l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa
mission, sont punies :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de
la victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la
personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités
prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : «
222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».
V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps
et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire
de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou
toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un
sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs
faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 d'amende. »
VI. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une section 3 ter
ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
« Art. 222-33-3. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à
222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le
fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support
que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la
diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet
d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »
VII. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de
7 500 d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de
15 000 d'amende » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15
000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 d'amende ».
VIII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 d'amende » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 d'amende ».
IX. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots :
« est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».
Article 45
I. - Après l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1
ainsi rédigé :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport de substances ou produits
incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer
dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des
infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 d'amende
lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
« Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende la détention ou le transport sans
motif légitime :
« 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les
infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne
sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
« 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les
infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés
à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs,
lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté
préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 d'amende
lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Article 46
L'article 90-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la
procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la
partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.
»
Chapitre VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Article 47
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Personnes signalées par l'autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint une personne
ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction
thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale,
elle en informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un
médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder,
s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale
de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas
donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité
judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur
l'opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas
adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé
les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme
l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin
relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins
aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office,
pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale
adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un
certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de
la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin
chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.
« Art. L. 3413-3. - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la
mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en
contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de
l'intéressé.
« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout
autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe
immédiatement l'autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 48
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine
complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 du code pénal.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de
transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs
exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 d'amende. Pour l'application du présent alinéa,
sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis
à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. »
;
2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation
directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 d'amende. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent
également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à
leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants. » ;
3° Après l'article L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-5, L. 3421-6
et L. 3421-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de
procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le
délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à
entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre,
maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils
constituent un domicile, en vue de :
« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles
relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de
stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du
délit recherché.
« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la
personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font
procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits
stupéfiants.
« Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation
des échantillons prélevés sont définies par décret.
« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux
personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la
recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1.
Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les
locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de
chaque intervention.
« Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un
procès-verbal remis à l'intéressé.
« Art. L. 3421-6. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 d'amende.
« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au
troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou
du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en
eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis,
même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de
plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite
pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une profession ayant trait au transport ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y
compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé,
pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;
« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 11° des articles 222-12 et 222-13 est ainsi rédigé :
« 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux
de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux ; »
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 222-39, les mots : « centres
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration » sont
remplacés par les mots : « établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans
les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de
ces établissements ou locaux » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : «
dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18-1, les mots : « à l'intérieur
d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les
mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves
ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-19, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : «
dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-21, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : «
dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 227-22, les mots : « à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties
des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : «
dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du
public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
établissements ou locaux » ;
8° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-32 ainsi rédigé :
« Art. 227-32. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux
articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire
d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;
2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants. »
Article 49
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence : « L. 3424-2 »
est remplacée par la référence : « L. 3425-2 », et les mots : « établissements
de cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ; dans le
deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure de
désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le
traitement est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par les
mots : « au traitement » ;
2° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont
remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Injonction thérapeutique
par le procureur de la République
« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne
ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure
d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de
surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à
L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les
mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se
soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la
suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant
fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont
soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à
une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les
chapitres II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la
conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il
est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la
réquisition du procureur de la République.
« Chapitre IV
« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le
juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par
les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du
juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la
détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies
aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture
de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de
l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« Chapitre V
« Injonction thérapeutique par la juridiction
de jugement
« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine
complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par
l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique,
selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant
ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles
L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction
thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui
a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à
l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général. » ;
3° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L.
3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3823-3 » ;
4° L'article L. 3823-4 est abrogé ;
5° Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots : "tribunal de
grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première
instance sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre
IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, sous réserve des dispositions de l'article L. 3842-4. » ;
7° L'article L. 3842-2 est abrogé ;
8° Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la
référence : « L. 3413-4 », et les mots : « , et les mots : "tribunal de
grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première
instance » sont supprimés.
II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les
articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît
que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle
et excessive de boissons alcooliques ; ».
Article 50
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en
oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire
soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne
morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités
définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de
délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.
Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les
modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante. »
Article 51
Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il
est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de
l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. »
Article 52
L'article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-32. - Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du
présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition,
d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et
222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer
les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et,
sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec
l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des
faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement
responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;
« 2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition
des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
« A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au
dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une
incitation à commettre une infraction. »
Article 53
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à
la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1. » ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1 ; »
3° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
4° L'article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. » ;
5° L'article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
»
Article 54
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise
manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise
manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
5° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
6° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Chapitre VII
Dispositions tendant à prévenir
la délinquance des mineurs
Article 55
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est
ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : «
jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation
immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :
« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait application de
l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les
représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.
« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale
requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2°
peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique
ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur
de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant
être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2
et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au
moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé,
dans les conditions prévues par le présent article.
« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux
représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.
« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en
présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit
d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses
représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge
des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et,
le cas échéant, à la victime.
« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le
procureur de la République, au titre de la composition pénale :
« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;
« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation
professionnelle ;
« 3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement
dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de
formation professionnelle habilité ;
« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.
« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an.
»
Article 56
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi
modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure
d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :
« 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies
à l'article 16 ter.
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles
ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou
assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la
commission de la nouvelle infraction. »
Article 57
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 10-2 est complété par les mots :
« ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant
la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique » ;
2° Après le cinquième alinéa du même II, sont insérés un 3° et un 4° ainsi
rédigés :
« 3° Accomplir un stage de formation civique ;
« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle
jusqu'à sa majorité. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III du même article sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent
être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :
« 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans
et si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives
prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une
condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
« Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions
d'un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à
l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement
du mineur en détention provisoire conformément à l'article 11-2.
« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des
obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié
pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le
non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 11-2, après le mot : « dispositions »,
sont insérés les mots : « du quatrième alinéa » ;
5° A la fin du troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du procureur de
la République au titre des articles 8-2 et 14-2 » sont remplacés par les mots :
« ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2
et 14-2 ».
Article 58
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - L'article 399 du code de procédure pénale est applicable aux
audiences du tribunal pour enfants. » ;
2° L'article 14-2 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les
mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
b) Dans la première phrase du II :
- les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : «
présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
- les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
- les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
c) Dans le III :
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du
tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours
soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément,
sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître
leur opposition. » ;
- dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois
».
Article 59
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16
ter. » ;
2° Après le 6° de l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10°
ainsi rédigés :
« 7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une
fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une
institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant
la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur
les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
« 8° Exécution de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement solennel ;
« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une
durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de
rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L'article 16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Avertissement solennel ;
« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16
ter. » ;
4° Après l'article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. - La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du
mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès
d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de
droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association
habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la
protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.
« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal
pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.
« Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le
tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses
modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit
privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la
mesure d'activité de jour.
« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et
consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la
délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou
auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;
« 2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations
scolaires ;
« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au
premier alinéa. »
Article 60
Le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour
enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu
de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de
l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent
une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la
personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision,
prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si
elle est justifiée par l'état de récidive légale. »
Article 61
Après le troisième alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est
ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une
mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. »
Article 62
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée, après les mots : « sursis avec mise à
l'épreuve », sont insérés les mots : « ou d'un placement à l'extérieur ».
Chapitre VIII
Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d'intérêt général
Article 63
I. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, les mots : «
d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée » sont
remplacés par les mots : « soit d'une personne morale de droit public, soit
d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou
d'une association habilitées ».
II. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 41-2 du code de procédure
pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés les mots : « , notamment
au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit
privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées,
».
Article 64
I. - L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1
ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine
d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un
délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de
procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à
l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée
en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé
à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est
réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont
il rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République
ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la
durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant
maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 EUR, dont le juge de
l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie
dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si
le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni
que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende,
qui ne peut excéder 15 000 EUR, qui pourra être mis à exécution. Le président
de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
III. - Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. »
IV. - Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1
ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la
juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la
peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut
excéder 1 500 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article
712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation
de réparation. »
V. - L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la
peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. »
VI. - Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1
ainsi rédigé :
« Art. 131-39-1. - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la
place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de
sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut
excéder ni 75 000 EUR ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit
considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du
code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de
réparation. »
VII. - Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. »
VIII. - Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1
ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1. - Pour les contraventions de la cinquième classe, la
juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue
par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités
prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut
excéder 7 500 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article
712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation
de réparation. »
IX. - Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en
état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »
Article 65
I. - Dans le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots :
« d'un stage de citoyenneté », sont insérés les mots : « , d'un stage de
responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants ».
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
2° Le premier alinéa de l'article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de
responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle la condamnation est définitive.
« La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le
stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais
du condamné. » ;
3° L'article 222-45 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
4° Après le 4° de l'article 223-18, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon
les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 224-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre,
l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 225-20 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
7° L'article 227-29 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
8° L'article 321-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Retrait de l'autorité parentale ;
« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article
L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires
de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal ».
Article 66
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par
la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les
crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
«
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit
la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui
étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct
ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de
restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds
d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation
peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce
produit.
«
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini
par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
«
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également
sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer
sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier
l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation
peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou
nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que
ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales
«
Art. 227-33. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions
prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de
l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de
tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis. »
III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et
délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
Article 67
Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : «
ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant sous
régime de l'internat ».
Article 68
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de
récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix
de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard
des peines encourues. »
Article 69
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, les mots : «
L'officier de police judiciaire peut requérir » sont remplacés par les mots : «
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout
moyen, requérir », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les
mots : « notamment sous forme numérique, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après le mot
: « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les mots :
« ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, »
;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après le mot :
« peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les mots : «
ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».
Article 70
Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les
mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par
les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire
devant ».
Article 71
I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi
que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré
par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de
l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce
mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit,
par le juge de l'application des peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « sixième ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : «
sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Article 72
Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1
ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et
le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les
personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles
avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par
l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République
territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont
précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les
conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et
interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité
judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà
d'un délai de trois mois. »
Article 73
Le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de
pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la
flore ; ».
Article 74
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code
pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles
ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
2° L'article L. 2213-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18
du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions
du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;
3° L'article L. 2512-16 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pris en
application de l'article L. 2512-13 », sont insérés les mots : « ainsi que
celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de Paris relatifs
à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au
domaine public de la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « ayant
commis les infractions visées au premier alinéa ».
II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi
modifiée :
1° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende
de 3 750 EUR le fait pour toute personne :
« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la
voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les
installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi
que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de
transport ou de distribution d'énergie ;
« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de
manoeuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du
public ;
« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de
toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les
parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la
circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux
dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule
étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque,
d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues
que celles affectées à cet usage ;
« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou
traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter
ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la
voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par
le représentant de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute
publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou
réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la
circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour
l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un I ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du
code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « le II » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de
procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité
des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des
procès-verbaux y afférents.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de
son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout
moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre
de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir
l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de
l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ
devant lui.
« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure
pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du
relevé d'identité. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1, après les mots
: « au premier alinéa », il est inséré la référence : « du I » ;
4° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par
l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en
tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de
police judiciaire territorialement compétent. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des
attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général
des collectivités territoriales. » ;
2° Le septième alinéa de l'article 44-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que
les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément
à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l'article 529-4, les mots : « et uniquement
lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de
transport des voyageurs, » sont supprimés.
Article 75
I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée
à l'article 1er :
« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à
une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu
à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les
services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de
l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des
fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont
contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter
atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à
la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
susmentionnées ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une
interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte
professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de
remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° » ;
2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude
professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée
sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être
employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée
à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu
des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de
cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue
de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de
l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste
correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.
« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la
période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un
mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord
collectifs étendus. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est
remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont
remplacées par les références : « 1° à 3° » ;
4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er peut demander communication
des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à
l'exécution de la prestation.
« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et,
au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
Article 76
I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :
a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;
b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : « , l'agrément ou
la carte professionnelle » ;
2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle
visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités
mentionnées à l'article 1er ; »
3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue
au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;
4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :
« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une
entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de
participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire
de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;
5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à
l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1er ; »
6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il est procédé »,
sont insérés les mots : « à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au
retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation
préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue
au II de l'article 6-1, ainsi qu' ».
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et,
au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
Article 77
I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa du II de l'article 14, les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 EUR » est
remplacé par le montant : « 30 000 EUR » ;
2° Dans le premier alinéa du III de l'article 14, les mots : « de six mois »
sont remplacés par les mots : « d'un an », et le montant : « 7 500 EUR » est
remplacé par le montant : « 15 000 EUR » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l'article 14-1, les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 EUR » est
remplacé par le montant : « 30 000 EUR » ;
4° Le III de l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une
entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des
activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte
professionnelle visée à l'article 6. » ;
5° L'article 18 est abrogé.
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et,
au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
Article 78
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi
modifiée :
1° Dans l'article 101, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »,
et la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Dans l'article 106, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 79
Après l'article 27 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un
article 28 ainsi rédigé :
« Art. 28. - La présente loi est applicable à tous les transports publics de
personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre. »
Article 80
L'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2542-1. - Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente
partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L.
2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L.
2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4.
»
Article 81
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux
communes de Mayotte. » ;
2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à
Mayotte. » ;
b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont
remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont
applicables » ;
3° Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;
« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : "départementaux est remplacé par
les mots : "de la collectivité départementale. »
II. - Après l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - I. - Le 1° de l'article 50 de la présente loi est applicable à
Mayotte.
« II. - L'article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie. »
III. - Après l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 809-3 ainsi rédigé :
« Art. 809-3. - Pour l'application de l'article 44-1, les références aux
dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet
article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de
Polynésie française. »
IV. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des
compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale
confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques
et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le
territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en
coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant
désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des
conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou
son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel
des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la
tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence
de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code
pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles
ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L.
132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du
code de procédure pénale. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : « ,
constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient
assurées ».
V. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des
compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale
confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités
publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le
territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en
coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant
désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des
conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou
son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel
des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la
tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence
de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code
pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles
ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés
au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22
à 25 et 27 du même code. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : « ,
constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient
assurées ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est
complété par les mots : « et les mots : "représentant de l'Etat dans le
département sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la
collectivité ».
Article 82
I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein
droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3,
l'article 4, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I
et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à
31, le II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont
applicables à Mayotte.
II. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article
18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à
36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64,
les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
III. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22,
le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37,
les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article
65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.
IV. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de
l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31
et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles
39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas