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Fonctionnement et précaution d'usage des conduits

de cheminées et raccordement "shunt".

 

 

1 -   Principe général de fonctionnement d'une cheminée.

 


1.1 - Généralités.

 

Dans un foyer, une forte partie de l'oxygène de l'air est transformée en dioxyde de carbone. Les gaz brûlés étant chaud se trouvent être ainsi plus légers que l'air ambiant et remontent par convection dans le conduit de cheminée. Pour une température moyenne de 70o C. dans un conduit, les gaz brûlés sont environ 10% plus légers que l'air ambiant du local. Ce phénomène permet, en outre, d'apporter un flux continu d'air neuf sur le foyer à condition, bien sûr, qu'il y ait une ventilation basse dans le local.

 

1.2 - Défaut de tirage.

 

Si le conduit de cheminée est trop long, mal calibré ou mal isolé, les gaz brûlés peuvent avoir tendance à se refroidir dans le dit conduit. A température ambiante, un gaz brûlé est en moyenne 7% plus lourd que de l'air normalement chargé en oxygène. Il peut se former alors un "bouchon thermique" dans le conduit, aucun gaz brûlé ne pourra alors y remonter. Ce phénomène peut être aggravé par un défaut de la conception de ventilation du local. Les gaz brûlés ne pouvant s'échapper par la cheminée, ils refoulent dans le local.

 

1.3 - Oxyde de carbone (CO).

En cas de mauvaise combustion liée à un défaut de tirage et/ou un défaut de ventilation du local (ventilation basse obstruée...), la combustion est incomplète et il y a forte production d'oxyde de carbone. Ce gaz hautement toxique est de densité proche de celle de l'oxygène, ce qui en permet une diffusion rapide dans la globalité de la maison ou de l'appartement. Une concentration extrêmement faible peut être nocive si prolongée (céphalées, nausées, syncopes, atteintes neurales...). Le rétablissement complet d'une personne atteinte s'étale sur une moyenne de trois mois, sauf cas particuliers de séquelles irréversibles. A des concentrations supérieures, l'issue est mortelle après 1 à 2 heures d'exposition pour une personne en bonne santé à 400 ppm et seulement 45 minutes d'exposition si le taux atteint 800 ppm.

 

Rappelons que l'air "pur" comprend environ 79 % d'azote, environ 21 % d'oxygène et seulement 0,03 % de gaz carbonique (anhydride carbonique ou dioxyde de carbone: CO2).  Pour l'homme, à 2 % de gaz carbonique, les premiers troubles apparaissent (maux de tête, vertiges...), et à partir de 7 % de CO2, il y a suffocation, perte de connaissance puis décès par asphyxie. Un foyer ouvert peut consommer jusqu'aux deux tiers de l'oxygène de l'air comburant, ce qui est déjà fort important, puisque les gaz brûlés atteignent alors un taux de 12 à 15 % en CO2. Le taux de mono-oxyde de carbone est compté par rapport au CO2 présent dans l'air. Un pourcentage très faible (bien moins de 1 %) de mono-oxyde de carbone dans l'air ambiant suffit donc à être létal.


 

 

2 - Conduits collectifs avec raccordements "shunt".

 


2.1 - Généralités.

 

Ce type de conduit de cheminée est courant dans les immeubles. Les conditions d'installations sont données par arrêté du 22 octobre 1969 (J.O. du 30). Il comprend un conduit collectif sur lequel viennent se raccorder en "sifflet" les conduits individuels d'étages. Un tirage général naturel se fait dans le conduit collectif et il y a aspiration par effet de succion au niveau de chaque raccordement. Si tous les appareils de chauffage ne sont pas en fonction en même temps, l'apport d'air frais de différents raccordements risque de refroidir de trop la colonne montante de gaz brûlés en créant un phénomène de bouchon thermique (voir § 1.2 ci-dessus et articles 4 et 5 de l'arrêté d'octobre 1969), avec refoulement des gaz brûlés dans certains appartements. Pour éviter ce phénomène le nombre de raccordements est limité à cinq (article 8 de l'arrêté).

 

2.2 - Ventilation des appartements.

 

Dans un immeuble équipé de conduits à "shunt", il est impératif que les flux d'air de convection ne soient en aucune manière perturbés. L'air dans chaque appartement doit être en équilibre complet de pression avec l'air extérieur.  Aucune fenêtre étanche ne doit être installée. Si des fenêtres à encadrement étanche sont mises en rénovation, il faut prévoir des ouïes de ventilation libres (et donc jamais obstruées) sur chaque fenêtre, sur toutes les façades. A défaut, avec le vent la moindre fenêtre ouverte (ou même les deux simples ventilations "haute" et "basse") peut, si elle est face au vent, créer une surpression qui amène refoulement des gaz brûlés dans l'appartement immédiatement inférieur avec tous les risques d'intoxication et d'asphyxie liés. De plus, cet apport d'air frais en excès, peut conduire à un refroidissement du conduit collectif avec création d'un bouchon thermique (voir § 1.2). Refoulements et bouchons thermiques perturbant le tirage normal, il y a de surcroît production accrue de mono-oxyde de carbone (CO) à chaque point de chauffage en fonction (voir § 1.3).

 

2.2 - Puissance des appareils de chauffage.

 

Dans un immeuble, la section des conduits collectifs est calibrée pour une puissance de chauffage maximale donnée. Si un appareil trop puissant est installé, il y a risque de refoulement par les branchements des autres appartements et, le tirage étant insuffisant, aggravation des risques par combustion incomplète donc présence d'oxyde de carbone (voir § 1.3).

 

En tout état de cause, la puissance maximale d'un appareil de chauffage d'appartement  à énergie gaz, ne peut dépasser 15 thermies / heure, soit 250 kcal / mn ou 17 kilo-Watt (article 12 de l'arrêté du 22 octobre 1969). L'installation d'une chaudière dépassant cette norme publiée au Journal Officiel de la République, peut amener à l'annulation de couverture des assurances souscrites et éventuellement application de dispositions pénales (voir § 4.2).

 

Pour ce qui concerne les appareils d'utilisations brèves et ponctuelles, ayant usage unique de chauffe-eau à tirage sans ballon réserve d'eau chaude (chauffe-eau d'évier ou chauffe-bains muraux pour un point seul de tirage), des dispositions particulières concernant la puissance sont prévues par l'arrêté d'octobre 1969.


 

 

3 -  Ventilation "haute" et "basse".

 


Dans tout local utilisant le gaz comme combustible, deux ventilations doivent être en permanence maintenues dégagées. Outre la nécessité d'apport d'air neuf pour une bonne combustion et éviter la formation d'oxyde de carbone (voir § 1.1 et § 1.3), elles sont prévues pour limiter la formation de nappes de dioxyde de carbone au sol, ou pire de gaz en cas de fuite non détectée. Dioxyde de carbone, propane ou gaz naturel ont en effet une densité de 50 à 95 % plus élevée que l'air ambiant. Ces ventilations suffisent généralement pour éviter que le seuil de nocivité et/ou d'explosibilité soit atteint trop rapidement.


 

 

4 -   Dispositions pénales.

 


4.1 -   Désignation du responsable.

 

Toute modification des installations (puissance et type de chauffage, ventilations, fenêtres...) qui conduisent à des désordres dans le bon fonctionnement d'un conduit "shunt" est de la responsabilité, naturellement, de l'artisan ou la société qui a effectué les travaux, mais surtout du maître d'ouvrage qui est généralement le propriétaire ou l'occupant des lieux, ces derniers étant les demandeurs des dits travaux.

En effet, si c'est en premier la responsabilité du "maître d'ouvrage" qui est retenu, c'est que l'entreprise prestataire est assujettie par raison économique (seul le moins disant est souvent retenu pour réaliser les travaux). Le décideur réel est donc ce "maître d'oeuvre", même si souvent il est techniquement incompétent dans le domaine donné, et pourtant refuse conseil. C'est ainsi que dans d'autres corps de métier l'on voit poser des revêtements de sol en appartement "en oubliant" la couche d'isolation phonique obligatoire, passer des câblages électriques de section insuffisante d'où risques d'échauffement, poser des conduites cuivre sans gainage à même la maçonnerie ou encore utiliser des matériaux d'une classe de résistance au feu incompatible avec la proximité d'un foyer ou d'une table de cuisson...

 

4.2 -   Qualification pénale.

 

Une modification fautive d'installation ou son défaut (volontaire ou par négligence) de maintien en état qui provoquerait refoulement de gaz brûlés et surtout d'oxyde de carbone dans un ou des appartements voisins, de même que l'obstruction de ventilations (haute ou basse), peuvent juridiquement être qualifiés d'atteinte involontaire à la vie et mise en danger de la personne, aggravées de manquement délibéré à obligation de sécurité.

Les dispositions des articles 221-6, 222-19, 222-20 ou 223-1 du Nouveau Code Pénal sont ainsi applicables à de tels faits. Il est à savoir que les peines encourues vont de 1 an de prison et 100 000 Francs (15 000 euros) d'amende, à 5 ans et 500 000 Francs (75 000 euros) d'amende, non compté bien entendu les indemnités au Civil si les erreurs commise ont eu conséquences néfastes sur tiers.


 

 



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