Fonctionnement et précaution d'usage
des conduits
de cheminées et raccordement
"shunt".
1
- Principe général de fonctionnement
d'une cheminée.
1.1 - Généralités.
Dans un foyer, une forte
partie de l'oxygène de l'air est transformée en dioxyde de carbone. Les gaz
brûlés étant chaud se trouvent être ainsi plus légers que l'air ambiant et
remontent par convection dans le conduit de cheminée. Pour une température
moyenne de 70o C. dans un conduit, les gaz brûlés sont environ 10%
plus légers que l'air ambiant du local. Ce phénomène permet, en outre,
d'apporter un flux continu d'air neuf sur le foyer à condition, bien sûr, qu'il
y ait une ventilation basse dans le local.
1.2 - Défaut de tirage.
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Si le conduit de cheminée
est trop long, mal calibré ou mal isolé, les gaz brûlés peuvent avoir tendance
à se refroidir dans le dit conduit. A température ambiante, un gaz brûlé est en
moyenne 7% plus lourd que de l'air normalement chargé en oxygène. Il peut se
former alors un "bouchon thermique" dans le conduit, aucun gaz brûlé
ne pourra alors y remonter. Ce phénomène peut être aggravé par un défaut de la
conception de ventilation du local. Les gaz brûlés ne pouvant s'échapper par la
cheminée, ils refoulent dans le local.
1.3
- Oxyde de carbone (CO).
En
cas de mauvaise combustion liée à un défaut de tirage et/ou un défaut de
ventilation du local (ventilation basse obstruée...), la combustion est
incomplète et il y a forte production d'oxyde de carbone. Ce gaz hautement
toxique est de densité proche de celle de l'oxygène, ce qui en permet une
diffusion rapide dans la globalité de la maison ou de l'appartement. Une
concentration extrêmement faible peut être nocive si prolongée (céphalées,
nausées, syncopes, atteintes neurales...). Le rétablissement complet d'une
personne atteinte s'étale sur une moyenne de trois mois, sauf cas particuliers
de séquelles irréversibles. A des concentrations supérieures, l'issue est
mortelle après 1 à 2 heures d'exposition pour une personne en bonne santé à
400 ppm et seulement 45 minutes d'exposition si le taux atteint 800
ppm.
Rappelons
que l'air "pur" comprend environ 79 % d'azote, environ 21 % d'oxygène
et seulement 0,03 % de gaz carbonique (anhydride carbonique ou dioxyde de
carbone: CO2). Pour l'homme,
à 2 % de gaz carbonique, les premiers troubles apparaissent (maux de tête,
vertiges...), et à partir de 7 % de CO2, il y a suffocation,
perte de connaissance puis décès par asphyxie. Un foyer ouvert peut consommer
jusqu'aux deux tiers de l'oxygène de l'air comburant, ce qui est déjà fort
important, puisque les gaz brûlés atteignent alors un taux de 12 à 15 % en CO2.
Le taux de mono-oxyde de carbone est compté par rapport au CO2
présent dans l'air. Un pourcentage très faible (bien moins de 1 %) de
mono-oxyde de carbone dans l'air ambiant suffit donc à être létal.
2 - Conduits collectifs avec raccordements "shunt".
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2.1 - Généralités.
Ce type de conduit de
cheminée est courant dans les immeubles. Les conditions d'installations sont
données par arrêté du 22 octobre 1969 (J.O. du 30). Il comprend un conduit
collectif sur lequel viennent se raccorder en "sifflet" les conduits
individuels d'étages. Un tirage général naturel se fait dans le conduit
collectif et il y a aspiration par effet de succion au niveau de chaque
raccordement. Si tous les appareils de chauffage ne sont pas en fonction en
même temps, l'apport d'air frais de différents raccordements risque de
refroidir de trop la colonne montante de gaz brûlés en créant un phénomène de
bouchon thermique (voir § 1.2 ci-dessus et articles 4 et 5 de l'arrêté d'octobre
1969), avec refoulement des gaz brûlés dans certains appartements. Pour éviter
ce phénomène le nombre de raccordements est limité à cinq (article 8 de
l'arrêté).
2.2 - Ventilation des
appartements.
Dans un immeuble équipé de
conduits à "shunt", il est impératif que les flux d'air de convection
ne soient en aucune manière perturbés. L'air dans chaque appartement doit être
en équilibre complet de pression avec l'air extérieur. Aucune fenêtre étanche ne doit être
installée. Si des fenêtres à encadrement étanche sont mises en rénovation,
il faut prévoir des ouïes de ventilation libres (et donc jamais
obstruées) sur chaque fenêtre, sur toutes les façades. A défaut, avec le
vent la moindre fenêtre ouverte (ou même les deux simples ventilations
"haute" et "basse") peut, si elle est face au vent, créer
une surpression qui amène refoulement des gaz brûlés dans l'appartement
immédiatement inférieur avec tous les risques d'intoxication et d'asphyxie liés.
De plus, cet apport d'air frais en excès, peut conduire à un refroidissement du
conduit collectif avec création d'un bouchon thermique (voir § 1.2).
Refoulements et bouchons thermiques perturbant le tirage normal, il y a de
surcroît production accrue de mono-oxyde de carbone (CO) à chaque point de
chauffage en fonction (voir § 1.3).
2.2 - Puissance des
appareils de chauffage.
Dans un immeuble, la
section des conduits collectifs est calibrée pour une puissance de chauffage
maximale donnée. Si un appareil trop puissant est installé, il y a risque de
refoulement par les branchements des autres appartements et, le tirage étant insuffisant,
aggravation des risques par combustion incomplète donc présence d'oxyde de
carbone (voir § 1.3).
En tout état de cause, la puissance
maximale d'un appareil de chauffage d'appartement à énergie gaz, ne peut dépasser 15 thermies / heure, soit 250
kcal / mn ou 17 kilo-Watt (article 12 de l'arrêté du 22 octobre 1969).
L'installation d'une chaudière dépassant cette norme publiée au Journal
Officiel de la République, peut amener à l'annulation de couverture des
assurances souscrites et éventuellement application de dispositions pénales
(voir § 4.2).
Pour ce qui concerne les
appareils d'utilisations brèves et ponctuelles, ayant usage unique de
chauffe-eau à tirage sans ballon réserve d'eau chaude (chauffe-eau d'évier ou
chauffe-bains muraux pour un point seul de tirage), des dispositions
particulières concernant la puissance sont prévues par l'arrêté d'octobre 1969.
3 - Ventilation
"haute" et "basse".
Dans tout local utilisant
le gaz comme combustible, deux ventilations doivent être en permanence
maintenues dégagées. Outre la nécessité d'apport d'air neuf pour une bonne
combustion et éviter la formation d'oxyde de carbone (voir § 1.1 et § 1.3),
elles sont prévues pour limiter la formation de nappes de dioxyde de carbone au
sol, ou pire de gaz en cas de fuite non détectée. Dioxyde de carbone, propane
ou gaz naturel ont en effet une densité de 50 à 95 % plus élevée que l'air
ambiant. Ces ventilations suffisent généralement pour éviter que le seuil de
nocivité et/ou d'explosibilité soit atteint trop rapidement.
4 - Dispositions
pénales.
4.1 - Désignation du responsable.
Toute modification des
installations (puissance et type de chauffage, ventilations, fenêtres...) qui
conduisent à des désordres dans le bon fonctionnement d'un conduit
"shunt" est de la responsabilité, naturellement, de l'artisan ou la
société qui a effectué les travaux, mais surtout du maître d'ouvrage qui est
généralement le propriétaire ou l'occupant des lieux, ces derniers étant les
demandeurs des dits travaux.
En effet, si c'est en
premier la responsabilité du "maître d'ouvrage" qui est retenu, c'est
que l'entreprise prestataire est assujettie par raison économique (seul le
moins disant est souvent retenu pour réaliser les travaux). Le décideur réel
est donc ce "maître d'oeuvre", même si souvent il est techniquement
incompétent dans le domaine donné, et pourtant refuse conseil. C'est ainsi que
dans d'autres corps de métier l'on voit poser des revêtements de sol en
appartement "en oubliant" la couche d'isolation phonique obligatoire,
passer des câblages électriques de section insuffisante d'où risques
d'échauffement, poser des conduites cuivre sans gainage à même la maçonnerie ou
encore utiliser des matériaux d'une classe de résistance au feu incompatible
avec la proximité d'un foyer ou d'une table de cuisson...
4.2 - Qualification pénale.
Une modification fautive
d'installation ou son défaut (volontaire ou par négligence) de maintien en état
qui provoquerait refoulement de gaz brûlés et surtout d'oxyde de carbone dans
un ou des appartements voisins, de même que l'obstruction de ventilations
(haute ou basse), peuvent juridiquement être qualifiés d'atteinte
involontaire à la vie et mise en danger de la personne, aggravées de manquement
délibéré à obligation de sécurité.
Les dispositions des
articles 221-6, 222-19, 222-20 ou 223-1 du Nouveau Code Pénal sont ainsi
applicables à de tels faits. Il est à savoir que les peines encourues vont de 1
an de prison et 100 000 Francs (15 000 euros) d'amende, à 5 ans et 500 000
Francs (75 000 euros) d'amende, non compté bien entendu les indemnités au
Civil si les erreurs commise ont eu conséquences néfastes sur tiers.