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2.4.1. - AFFECTATION DE L’IMMEUBLE.
Les
appartements devront être occupés bourgeoisement par des personnes de bonne vie
et mœurs. Les appartements ne devront pas être occupés par un plus grand nombre
de personnes que celui auquel ils sont destinés, enfants compris.
L’immeuble
est destiné exclusivement à l’habitation résidentielle, en conséquence, toute
activité professionnelle à caractère commercial, artisanal, associatif ou
administratif y est interdite.
Cette exigence de destination exclusive, doit
s’entendre également dans le cadre de l’application stricte de la Loi n°
84-1149 du 21 Décembre 1984. Si l’annexe 7 de cette loi ouvre la possibilité de
domicilier de manière transitoire le siège d’une entreprise en création dans
tout local voué à l’habitation (ce local ne servant que de « boîte aux
lettres » temporaire), elle n’autorise nullement d’y installer bureaux ou
ateliers, même dans une partie restreinte du domicile ou de ses dépendances.
L’ouverture d’une telle faculté de domiciliation, même pour un court laps de
temps, devra faire l’objet d’un avis préalable en Assemblée Générale de la
Copropriété.
L’exercice
individuel de professions libérales et non commerciales (sans salarié) est
toutefois toléré dans les appartements, à condition :
-
de n’affecter qu’une part minime de l’appartement qui restera à
prédominance d’habitation ;
-
de ne pas induire un passage de clientèle, et ne pas modifier l’emploi
du portier électrique ;
-
de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de
l’immeuble ;
-
de respecter la destination de l’immeuble, les appartements devant être
occupés bourgeoisement.
-
de ne pas apposer de plaques professionnelles contraires aux
dispositions de l’article 46 ci-après.
Il
est confirmé que les dispositions de l’article L. 631-7-2 du code de la
construction et de l’habitation (modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
sur la modernisation de l’économie) portant l’usage des rez-de-chaussée sur
autorisation du maire seront sans effet car contraires aux dispositions
générales du règlement de copropriété. Aucune mesure dérogatoire quant à
l’affectation des lieux, ne pourra donc être admise pour les propriétaires ou
occupants des appartements numérotés 01, 02, 19, 20, 37 et 38 à l’état
descriptif et de division.
Toute location en meublé ou sous-location en meublé
est interdite. L’acte de location serait nul et de nul effet.
Il en est ainsi également de la transformation des
appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes
distinctes, chose naturellement qui est
interdite. L’organisation d’une pension ou l’exploitation d’un garni sont ainsi
prohibées.