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PRECEDENT

 

2.4.1.      - AFFECTATION DE L’IMMEUBLE.

 

Article 12  -  Principe d’habitation exclusive.

 

Les appartements devront être occupés bourgeoisement par des personnes de bonne vie et mœurs. Les appartements ne devront pas être occupés par un plus grand nombre de personnes que celui auquel ils sont destinés, enfants compris.

 

L’immeuble est destiné exclusivement à l’habitation résidentielle, en conséquence, toute activité professionnelle à caractère commercial, artisanal, associatif ou administratif y est interdite.

 

Cette exigence de destination exclusive, doit s’entendre également dans le cadre de l’application stricte de la Loi n° 84-1149 du 21 Décembre 1984. Si l’annexe 7 de cette loi ouvre la possibilité de domicilier de manière transitoire le siège d’une entreprise en création dans tout local voué à l’habitation (ce local ne servant que de « boîte aux lettres » temporaire), elle n’autorise nullement d’y installer bureaux ou ateliers, même dans une partie restreinte du domicile ou de ses dépendances. L’ouverture d’une telle faculté de domiciliation, même pour un court laps de temps, devra faire l’objet d’un avis préalable en Assemblée Générale de la Copropriété.

 

L’exercice individuel de professions libérales et non commerciales (sans salarié) est toutefois toléré dans les appartements, à condition :

-          de n’affecter qu’une part minime de l’appartement qui restera à prédominance d’habitation ;

-          de ne pas induire un passage de clientèle, et ne pas modifier l’emploi du portier électrique ;

-          de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble ;

-          de respecter la destination de l’immeuble, les appartements devant être occupés bourgeoisement.

-          de ne pas apposer de plaques professionnelles contraires aux dispositions de l’article 46 ci-après.

 

Il est confirmé que les dispositions de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation (modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie) portant l’usage des rez-de-chaussée sur autorisation du maire seront sans effet car contraires aux dispositions générales du règlement de copropriété. Aucune mesure dérogatoire quant à l’affectation des lieux, ne pourra donc être admise pour les propriétaires ou occupants des appartements numérotés 01, 02, 19, 20, 37 et 38 à l’état descriptif et de division.

 

Article 13  -  Mode de  location en respect de l’affectation de l’immeuble.

 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L’acte de location serait nul et de nul effet.

 

Il en est ainsi également de la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes, chose naturellement  qui est interdite. L’organisation d’une pension ou l’exploitation d’un garni sont ainsi prohibées.

 

 


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