5.3. CHAPITRE
TROISIEME : PROCEDURE DE
CONTESTATION.
Article 105 -
Contestations d’ordre général relatives à l’application de la loi.
Sans
préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts,
les actions personnelles nées de l'application de la présente loi n° 65-557 du
10 Juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le
syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Article 106
- Contestation des décisions
prises en assemblée générale des copropriétaires.
Les
actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales
doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires
opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la
notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic,
dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf
en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée
générale en application des articles 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet
1965 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase
du présent alinéa.
Article 107
- Contestations relatives à la
répartition des charges.
En
cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des
charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la loi n° 65-557 du
10 Juillet 1965, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire,
dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification,
pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il
en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de
l'article 30 de la loi sus citée.
Article 108
- Mesures prises pour
application de la loi du 10 Juillet 1965.
Toutes
clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de la loi n°
65-557 du 10 Juillet 1965 et celles du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prises
pour leur application sont réputées non écrites.
Lorsque
le juge, en application de l'alinéa premier de l’article 42 de ladite loi,
répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède
à leur nouvelle répartition.