Le règlement de copropriété
adopté par Assemblée Générale du 30 mars 2004, précise :
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En son article 27, que toute carence en matière
d’entretien qui « peut avoir des incidences à l’égard des parties
communes ou des autres parties privatives (odeurs, hygiène et
parasites, risques d’incendie, trouble de jouissance, dépréciation induite des
biens…) » ne saurait être admise.
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En son article 38, que les propriétaires d’animaux ne
doivent pas troubler la copropriété par des odeurs, et que quoiqu’il en soit « les
animaux, même domestiques, de nature … malodorante … sont interdits ».
Sachant que de tels faits sont
récurrents et non limités au fait d’un simple animal mais à un problème
d’hygiène plus général, ce rendant
impossible un usage normal de l’ascenseur par la présence fréquente d’urine au
sol, ainsi qu’une dépréciation du bien immobilier (cf. article 14) et un
trouble inadmissible de jouissance (cf. article 27) par odeurs persistantes et nauséabondes sur
palier concerné, dans l'escalier, dans l’ascenseur et régulièrement dans le hall d’entrée de l’immeuble
(escalier C),
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demande que soient rappelées en Assemblée Générale et
portées dans son compte-rendu, les obligations des copropriétaires bailleurs ;
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demande également à défaut, qu’il soit fait usage au
profit du syndic, des dispositions stipulées à l’article 27 du règlement de
copropriété, pour imposer intervention de nettoyage et désinfection en parties communes
et privatives concernées aux frais exclusifs du copropriétaire défaillant en
application des articles 53 et 62 dudit règlement. Ces dernières dispositions nécessitent décision et
vote particuliers en Assemblée Générale.