Recommandation n°23 : relative aux
modalités d'application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte de
l'article 81-10, 7° de la loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000 qui dispose : " Dans les cinq ans suivant la
promulgation de la loi n° 2000-1208, du 13 décembre 2000,relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la
majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété
rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement.
La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée
au droit fixe. "
Vu l'article 14 al 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit
que le syndicat modifie le règlement de copropriété et qu'il a pour objet la
conservation de l'immeuble et
l'administration des parties communes ;
Vu l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le
règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties
tant communes que privatives, ainsi que les conditions de leur jouissance et
fixe, sous réserve des dispositions de la loi, les règles relatives à
l'administration des parties communes ;
Vu l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les
modifications du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la
jouissance, l'usage et
l'administration des parties communes, relève de la majorité de l'article 26 ;
Vu, d'une part, l'article 11 de cette loi qui précise, sous réserve
des dispositions de l'article 12 relatif à la révision de la répartition des
charges, que celle-ci ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des
copropriétaires, et que, d'autre part, l'article 43 de la même loi répute non écrite
toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 et celles
d'un décret en conseil d'état prises pour leur application et que dans ce cas,
le juge, en réputant non écrite une clause relative à la répartition des
charges, procède à une nouvelle répartition de celles-ci ;
Vu, l'article 10 alinéa 4 de la même loi qui prévoit que tout
règlement de copropriété publié depuis le 31 décembre 2002, indique les
éléments pris en considération et la
méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et
la répartition des charges ;
Considérant, dès lors, que l'article 49 instaure, en soumettant
les adaptations rendues nécessaires par la modification des textes à la
majorité de l'article 24, un régime
dérogatoire et temporaire aux règles ci-dessus énoncées ; que ses dispositions
doivent donc être interprétées de manière stricte ;
Considérant que 5e législateur n'a prévu aucunes sanctions pour le
cas où l'assemblée générale ne déciderait pas de procéder aux adaptations rendues
nécessaires avant 3e 13 décembre 2005, si ce n'est l'impossibilité de recourir
à la majorité de l'article 24 et la nécessité alors de recourir aux procédures
prévues à titre permanent par la loi du 10 juillet 1965.
I-Sur la force de l'article 49
1°) Sur l'objet des adaptations :
a) Sur la notion de modifications législatives :
Considérant que, selon l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965,
un règlement d'administration publique fixe les conditions de son application,
et que l'article 43 soumet à la même sanction la plupart des dispositions
législatives et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
Considérant qu'une distinction des dispositions législatives
proprement dites et des dispositions réglementaires prises pour leur application
serait contraire à la volonté du
législateur d'instaurer une cohérence entre les textes applicables à la
copropriété et le contenu du règlement ;
Considérant, dès lors, que la notion de " modifications
législatives " ne peut être prise dans son sens le plus formel ;
Considérant qu'en revanche, les termes de " modifications
législatives " s'opposent à la prise en compte d'évolutions
jurisprudentielles ;
b) Sur la notion de règlement de copropriété à adapter :
Considérant que les termes " adaptation de règlement de copropriété
" ne permettent pas la régularisation de situations de fait intervenues
indépendamment de toute modification législative ou réglementaire ;
RECOMMANDE que les adaptations soient faites au regard des seules
modifications législatives ou réglementaires.
2°) Sur la date de prise en compte des modifications législatives
:
Considérant que l'article 49 ne vise que les modifications
intervenues depuis l'établissement du règlement de copropriété ;
Considérant que le but du texte impose de ne pas faire de différence
entre établissement et modification du règlement et que doivent être adaptées toutes
les clauses incompatibles avec un texte postérieur, qu'elles aient figuré dans
le règlement dès l'origine ou qu'elles y aient été introduites par la suite ;
RECOMMANDE :
- de ne pas utiliser l'article 49 pour adapter des clauses du
règlement de copropriété avec des textes antérieurs et de respecter, pour une
telle régularisation, les règles prévues notamment aux articles 11 et 26 de la
loi du 10 juillet 1965.
3°) Sur la notion "d'adaptations rendues nécessaires" :
Considérant que l'exigence d'interpréter strictement l'article 49
impose de donner toute sa portée à l'adjectif "nécessaire" ;
Considérant que l'adaptation nécessaire peut se limiter à la
simple suppression des clauses devenues incompatibles avec le contenu des
textes entrés en vigueur postérieurement à l'établissement ou à l'adoption de
ces clauses lorsqu'elles se contentent de reproduire des dispositions légales
ou réglementaires ; que, dans le cas contraire, elle peut nécessiter l'adoption
de clauses conformes aux nouvelles dispositions se substituant aux précédentes,
devenues incompatibles avec le droit positif ;
Considérant que l'article 49 vise sans restriction, ni réserve, le
règlement de copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret
d'application du 17 mars 1967 ;
Considérant, en ce qui concerne la répartition des charges, que la
loi fixe les critères de répartition (utilité et proportionnalité), sans
préciser les éléments à retenir, ni la méthode de calcul permettant de
déterminer la quote-part de charges dans chaque catégorie ;
Considérant que l'objet des réclamations affectant seulement le
quantum des quotes-parts, et non le critère légal lui-même, et les erreurs de
calcul, ne constituent pas une violation directe des principes légaux de
l'article 10 ; que celui-ci fixe seulement des principes légaux et non les
modalités légales de ces principes ; et qu'en conséquence ces objets ne sauraient
être soumis à la procédure de l'article 49 ;
RECOMMANDE d'utiliser les dispositions de l'article 49 pour :
- supprimer toute clause incompatible avec les dispositions
législatives ou réglementaires entrées en vigueur postérieurement à
l'établissement ou à la modification du règlement de copropriété : par exemple,
la clause interdisant, avant la loi du 31 décembre 1985, de conférer une
délégation de vote à une personne qui n'aurait pas la qualité de copropriétaire
;
- substituer, si nécessaire, aux précédentes clauses des clauses
conformes aux dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'établissement
ou à la modification du règlement de copropriété : par exemple, la clause
prévoyant, avant la loi du 31 décembre 1985, la majorité en nombre des
copropriétaires représentant les trois quarts des voix du syndicat, au lieu des
deux tiers ;
- analyser la conformité du critère de la répartition des charges
par rapport aux dispositions impératives de l'article 10, sans qu'aucune
disposition législative ou réglementaire détermine les
éléments et la méthode permettant d'établir une nouvelle répartition des
charges.
RECOMMANDE de ne pas utiliser l'article 49 pour :
- modifier les quotes-parts de parties communes, en tant que
quotes-parts de propriété, lesquelles ressortissent de la liberté contractuelle
et sont intangibles ;
- rectifier les erreurs de calculs ou ajuster seulement le quantum
des charges.
II-Sur la procédure d'adaptation
Rappelle que les décisions de principe sont sans effectivité
juridique, que les frais d'études n'entrent pas dans les dépenses de
maintenance comprises dans le budget prévisionnel et doivent faire l'objet d'un
vote spécifique quant à leur montant et à l'échéancier des appels de fonds
correspondants ;
Rappelle qu'il appartient au syndic d'assurer l'exécution des
décisions de l'assemblée générale et que celles-ci s'imposent aux
copropriétaires dès qu'elles ont été votées, et ce tant qu'elles n'ont pas été
judiciairement annulées.
Rappelle que les décisions d'adaptation doivent être prises avant
le 13 décembre 2005 ;
Considérant que l'adaptation du règlement de copropriété constitue
un acte majeur dans la vie du syndicat et appelle un soin tout particulier, de
sérieuses études préalables et une large concertation, afin d'éviter tout
contentieux ultérieur, notamment tout contentieux formel ;
Considérant que l'adaptation ne peut, en conséquence, s'improviser,
ni faire l'objet d'une seule assemblée, tant il est nécessaire de procéder par
étape ;
RECOMMANDE
- au syndic de procéder à une concertation
avec le conseil syndical pour recenser les adaptations rendues nécessaires ;
- d'attendre la publication des décrets
d'application avant de saisir l'assemblée pour l'adoption définitive du projet
de modification ;
- d'appeler l'attention des syndics sur le
temps nécessaire pour parvenir à l'adoption définitive de l'adaptation ;
- de porter à l'ordre du jour, dans tous
les cas, d'une assemblée générale :
.l'opportunité de procéder aux adaptations rendues nécessaires,
.le ou les contrats avec les consultants, après notification des
conditions essentielles de ces contrats, au plus tard en même temps que l'ordre
du jour, pour le cas où l'assemblée générale aurait admis l'opportunité des
adaptations ;
.l'autorisation de dépense, avec l'échéancier des appels de fonds
;
-de soumettre à une autre assemblée
générale :
.le projet d'adaptation, dans son intégralité, notifié au plus
tard en même temps que la convocation, en prévoyant un vote par division, à moins
que l'absence de complexité permette un vote global,
.le montant des frais, ainsi que l'échéancier des appels de fonds,
.le pouvoir conféré au syndic de déposer
une copie certifiée conforme du procès-verbal au rang des minutes d'un notaire
et de déposer l'acte authentique au fichier immobilier ;
- de rappeler le recensement des votes
conformément à l'article 17 du décret qui doit être mentionné après chaque
scrutin ;
- de notifier le procès-verbal de
l'assemblée aux copropriétaires opposants ou défaillants, dans les deux mois de
la tenue de l'assemblée générale ;
- d'adresser une copie du procès-verbal,
sous pli simple, aux autres copropriétaires ;
- de déposer le procès-verbal, certifié
conforme, aux rangs des minutes d'un notaire, pour authentification
- de déposer la copie authentique au
fichier immobilier.