6.1 Recommande aux syndics, sur le plan de la
terminologie, d'adopter celle fixée par le règlement de copropriété ; dans
le silence ou la contradiction de celui-ci avec les dispositions légales,
d'adopter celle prévue par la loi. Il paraît, en outre, nécessaire que les
syndics utilisent pour l'appellation des catégories de charges une nomenclature
minimale commune qui pourrait être la suivante :
Par ailleurs, il importe que les syndics
respectent, d'un exercice à l'autre, la terminologie et la présentation des
comptes qu'ils ont adoptées pour chaque copropriété.
6.2. Recommande aux syndics, sur le plan de la
méthodologie. lors de la notification du compte des recettes et dépenses de
l'exercice écoulé, de joindre une notice explicative de la présentation
comptable utilisée.
6.3. Propose aux syndics, pour l'élaboration de
l'état des dettes et des créances, et la présentation de la situation de la
trésorerie, deux tableaux figurant en annexe auxquels ils pourront se référer.
6.3.1. Recommande aux syndics de n'utiliser la
rubrique « divers » que pour les dettes et créances ne pouvant figurer sous aucune
autre rubrique spécifique.
6.4. Rappelle aux syndics qu'ils ont
l'obligation d'établir le budget prévisionnel du syndicat et de le soumettre au
vote de l'assemblée appelée à voter les crédits du prochain exercice.
Recommande aux syndics, à cette fin, de procéder à un récapitulatif annuel des
comptes lorsque ceux-ci sont présentés trimestriellement ou semestriellement.
TABLEAU N°1
SITUATION DE
TRESORERIE AU ........ |
||
Adresse de l'immeuble : |
||
|
DEPENSES |
RECETTES |
I. SITUATION AU DEBUT DE
L'EXERCICE (1) Rayer la mention inutile |
.................... |
.................... |
TOTAUX |
.................... |
.................... |
TABLEAU N°2
ETAT DES RECETTES ET DES CREANCES AU ........ |
||
Adresse de l'immeuble : |
||
|
DEPENSES |
RECETTES |
Avance de trésorerie
permanente (art. 35 al. 1) |
|
.................... |
TOTAUX |
.................... |
.................... |
relative aux
comptes du syndicat des copropriétaires soumis aux dispositions-comptables du
décret et de l'arrêté du 14 mars 2005.
Vu l'article 3 du décret du 14 mars 2005 qui dispose que les charges
constatées pour les opérations courantes mentionnées à l'article 14-1 de la loi
du 10 juillet 1965 comprennent les sommes, versées ou à verser, en contrepartie
des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat ;
Vu l'article 8 alinéa 6 du décret du 14 mars 2005 qui dispose que les
excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes
sont répartis à l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en
fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories
de .charges ;
Vu l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005, classe 4 alinéa 10, qui
prévoit que le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou, s'il a été créé,
le sous-compte 450-1 « Copropriétaire - budget prévisionnel » est débité du
montant des provisions appelées par le crédit du compte 701 « Provisions sur
opérations courantes » ; que lors des règlements, il est crédité par le débit
du compte de trésorerie ; qu'à l'arrêté des comptes, il est débité ou crédité
de l'excédent ou de l'insuffisance sur opérations courantes par la contrepartie
du compte 701 ;
Vu l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui dispose en son alinéa 2
qu'une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir
l'intangibilité des enregistrements est mise en oeuvre à la date d'arrêté des
comptes ;
Vu l'article 5 alinéa 2 du décret du 14 mars 2005 qui prévoit que les
comptes sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice ;
Vu l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui dispose que la
nomenclature des comptes est constituée par la liste des comptes classés,
numérotés et définis par une terminologie et des règles de fonctionnement ;
1. Sur l'application des règles de la comptabilité
d'engagement :
Considérant que l'article 3 du décret du 14 mars 2005 dispose que les
charges constatées pour les opérations courantes comprennent les sommes,
versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a
bénéficié le syndicat ; que les produits constatés pour les opérations
courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire
en Vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité ;
Considérant que ces dispositions imposent au
syndicat des copropriétaires de tenir une comptabilité d'engagement ;
Recommande
de constater les produits financiers à la date de leur exigibilité conformément
aux dispositions des articles 3 et 4
du décret du 14 mars 2005 et sous réserve d'une décision éventuelle et préalable
de l'assemblée générale sur leur affectation et leur répartition.
2. Sur l'approbation des comptes et la répartition du solde des charges
et des produits de l'exercice :
Considérant que la répartition du solde des charges et des produits de
l'exercice est effectuée à l'arrêté des comptes ; qu'il s'agit d'un document
préparatoire et provisoire qui doit nécessairement faire apparaître la
quote-part de chacun des copropriétaires après la répartition des charges et
des produits de l'exercice ;
Considérant que ce document
est destiné à être soumis aux copropriétaires en vue de leur approbation par
l'assemblée générale ;
Considérant que la répartition du solde des charges et des produits de
l'exercice est ainsi effectuée à l'arrêté des comptes, mais sous réserve de son
approbation par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que ce n'est que
l'approbation des comptes qui rendra exigible les excédents de charges ou de
produits de l'exercice par rapport au budget prévisionnel ;
Rappelle que seule
l'approbation des comptes par l'assemblée générale donne force à la répartition
des charges et à l'inscription des éventuels excédents ou insuffisances de
charges au débit ou au crédit du compte individuel de chaque copropriétaire.
3. Sur les créances douteuses ou
irrécouvrables ;
Considérant que le compte
450 enregistre les créances et le cas échéant les dettes du syndicat à
l'encontre de chacun des copropriétaires ;
Considérant que le compte
459 est ouvert dès qu'une créance douteuse est constatée à l'encontre d'un
copropriétaire ;
Considérant que se pose dès lors le problème de la répartition entre
ces deux comptes des écritures lorsqu'un compte 459 est ouvert au nom d'un
copropriétaire ;
Rappelle que le vote relatif à la saisie immobilière ne préjuge
pas du montant de l'adjudication et qu'il s'agit à ce niveau d'une solution
d'attente ; que ce vote n'emporte pas fixation irrévocable de la somme pouvant
être estimée définitivement irrécouvrable et qu'il convient d'effectuer trois
votes distincts :
- le premier sur la saisie
immobilière, étant précisé qu'il doit s'agir d'une mesure individuelle et non
pas d'une mesure générale visant des personnes non dénommées qui se
trouveraient dans ce cas déterminé,
- le deuxième vote sur le
montant de la mise à prix,
- et le
troisième sur le montant des sommes estimées définitivement perdues ;
Recommande, dès lors que le compte 459
est ouvert au nom d'un copropriétaire lorsque la créance est décidée douteuse
par l'assemblée générale, que toutes les écritures relatives à ce
copropriétaire soient enregistrées dans ce compte et non plus dans le compte
450 qui ne sera ouvert de nouveau que lorsque la situation sera régularisée.
4. Sur les comptes de la classe 12 (solde en
attente de travaux et opérations exceptionnelles) :
Considérant
que l'article 10 de l'arrêté prévoit que le compte 102 «provisions pour
travaux» enregistre les provisions votées pour financer les travaux décidés
en attendant leur paiement ; qu'il est crédité par le débit du compte 450 « copropriétaire
individualisé » ; qu'il est débité par le crédit du compte 702 « provisions
pour travaux » au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux ;
Considérant que l'article 10 dispose également que
le compte 12 reçoit le solde des opérations sur travaux qui ne peuvent être
clôturées en fin d'exercice ;
Considérant que l'annexe 5 de l'arrêté du 14 mars 2005 prévoit une
colonne D pour les appels travaux effectués au cours de l'exercice comptable,
une colonne C où le montant des travaux réalisés doit être mentionné et une
colonne E « Solde en attente sur travaux » qui est égale à D-C, étant
précisé que ce solde doit correspondre au solde du compte 12 ;
Considérant que pour que le
compte 12 corresponde à la somme devant être mentionnée au bas de la colonne E,
il doit nécessairement comprendre les soldes des comptes 102, 702 et 671 « travaux
décidés par l'assemblée générale » et éventuellement 712 à 718 (emprunts,
indemnités d'assurance, produits divers, produits financiers, produits
exceptionnels). ,
Recommande de porter les provisions pour travaux directement
dans le compte 702 sans passer par le compte 102, le solde étant dans le compte
12 lorsque les travaux sont votés et leur exécution commencée.
5. Sur les travaux de
l'article 14-2 de la loi du 10 luillet 1965 :
Considérant
que l'article 4 du décret du 14 mars 2005 dispose que les charges constatées
pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes, versées
ou à verser, pour les travaux prévus par l'article 14-2 de la loi du 10 juillet
1965 et décidés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que les charges
sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des
travaux ou de la fourniture des prestations
Considérant que, dès lors que les travaux sont clos
définitivement, ils doivent être répartis à la fin de l'exercice
Considérant
qu'à défaut de caution bancaire, une retenue de garantie peut néanmoins
subsister ;
Recommande
de porter cette retenue de garantie au compte 462 « Créditeurs divers »
ou de la laisser au compte fournisseur 401.
6. Sur l'affectation de l'avance travaux au financement de travaux
décidés
:
Considérant
que l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005 prévoit que lorsque les travaux
sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des
sommes figurant en avance au titre de l'article 18 6° alinéa de la loi du 10
juillet 1965 pour travaux du compte 1032, ce compte 1032 est débité du montant
affecté à ce financement par le crédit du compte 102 « Provisions pour
travaux décidés » ;
Considérant
qu'une avance travaux peut avoir été faite en tantièmes généraux, alors que les
travaux peuvent ne concerner que certains copropriétaires, la répartition
devant s'effectuer suivant un nombre de tantièmes différents.
Recommande de créditer les copropriétaires en fonction des
tantièmes qui ont servi à l'appel de provisions, et d'appeler le même montant
uniquement sur les copropriétaires concernés en fonction de la clé de
répartition spéciale.
7. Sur les honoraires du syndic sur travaux :
Considérant
que les honoraires du syndic sur travaux décidés par l'assemblée générale
doivent être comptabilisés, à l'instar des honoraires sur travaux pris dans le
cadre de la gestion courante ;
Recommande de porter, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 14 mars 2005, ces
honoraires dans le compte 6221 «Honoraires travaux », sous-compte de 622
«.Autres honoraires du syndic ».
8. Sur le compte d'attente :
Considérant
que le plan comptable prévoit un compte 47 « Compte d'attente », ainsi
que deux sous-comptes : 471 « Compte en attente d'imputation débiteur »
et 472 « Compte en attente d'imputation créditeur » ',
Considérant que les dispositions réglementaires n'ont pas entendu
rendre cette justification « ligné à ligne » obligatoire en annexe ;
Recommande que cette
justification soit : tenue à disposition chez le syndic, dans les conditions de
l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
9. Sur les sous-comptes des annexes :
Considérant
que l'article 8 de l'arrêté du 14 mars 2005 dispose que lorsque les comptes
prévus par la nomenclature dudit arrêté ne suffisent pas au syndicat pour
enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute
subdivision nécessaire ;
Considérant
que le compte 662 «Autres charges financières et agios » n'apparaît pas
dans l'annexe
2
(compte de gestion général) ;
Qu'il
doit néanmoins en être fait état dans ce tableau puisqu'il s'agit d'une charge
du syndicat ;
Recommande que soient ajoutés aux
annexes les comptes et sous-comptes nécessaires prévus par la nomenclature
comptable, les énonciations des tableaux n'étant pas exhaustives.
10. Sur la période
transitoire :
Considérant
que les nouvelles dispositions comptables issues du décret et de l’arrêté du 14
mars 2005 entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007 ;
Considérant
que la nouvelle réglementation ne peut avoir pour objet d’imposer la conformité
des écritures comptables des exercices précédents aux dispositions du décret et
de l’arrêté du 14 mars 2005 ;
Considérant qu’une période
transitoire va s’installer durant laquelle les écritures antérieures au premier
exercice comptable ouvert à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions ne pourront pas apparaître dans les annexes, certaines rubriques
ou colonnes ne pouvant ainsi être renseignées ;
Recommande de renseigner
les rubriques ou colonnes qu’il est possible de renseigner sans avoir à
reconstituer une comptabilité conforme aux règles comptables spécifiques
prévues par le décret et l’arrêté du 14 mars 2005.
La présente recommandation annule et remplace la
précédente recommandation n° 6.
Constatation des produits
et répartition des produits auprès des copropriétaires
Nous
allons expliquer comment
Rappelons
le texte très bref de la commission sur ce point :
«
Recommande de constater les produits financiers à la date de leur exigibilité,
conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 et
sous réserve d’une décision éventuelle et préalable de l’assemblée générale sur
leur affectation et leur répartition ».
Nous
allons voir très concrètement ce que cela signifie.
1) Le « constat » des produits
Désormais
tous les produits doivent être répartis en fin d’exercice, ce qui va obliger
les syndics, en quelque sorte, à les reverser aux copropriétaires (on verra
plus bas comment).
Les
« produits », » ce sont non
seulement les appels de charges, mais aussi bien d’autres choses ;
ainsi une indemnité d’assurance est un produit mais c’est également le cas
d’un loyer (de loge ou de toit pour une antenne téléphonique), ou des intérêts
de retard, etc.
Cependant
pour répartir les produits il faut les « constater » au préalable dans les comptes. Se posait donc la
question : « Quand constater
les produits ? ». Certains auraient souhaité que la réponse
soit : « On constate les
produits à l’encaissement ».
2) La date d’exigibilité
L’exigibilité,
c’est le moment où une personne doit de l’argent et donc devrait le
verser.
3) Du constat à la
répartition : quand les produits sont-ils répartis ?
Une
fois réglé le problème du constat, se posait celui de
la « répartition ». Comment
répartir ces produits ?
-
Certains
pensent que les produits ne peuvent être répartis aux copropriétaires (exemple
pour venir minorer les charges) que lorsque le syndic reçoit effectivement
l’argent ; c’est-à-dire dans l’attente de l’encaissement les syndics
auraient voulu obtenir que
-
L’ARC s’est
ouvertement opposée à cette conception des choses ; certes, pour prendre
l’exemple de l’indemnité d’assurance, celle-ci n’est pas versée quand elle est
notifiée, mais elle est acquise ; et en bonne logique il faut donc la
répartir dans les comptes (en somme il faut que les comptes qui intègrent, des
charges non payées au jour de la clôture mais qui sont dues intègrent
aussi des produits non encaissés mais dus).
4) Comment les produits
sont-ils répartis ?
Nouveau
point déterminant ; là encore certains auraient voulu que les produits
puissent être répartis… sur un compte d’attente !
Et
là encore l’ARC a été obligée d’intervenir et de rappeler :
Concrètement
cela veut dire ceci :
L’article 4 du décret dispose : « Les produits constatés pour les travaux et opérations exceptionnelles
comprennent (…), les indemnités d’assurance et les loyers des parties communes,
ainsi que les produits divers issus des placements décidés par le syndicat et
les intérêts des sommes dues au syndicat suivant affectation décidée par
l’assemblée générale des copropriétaires ».
Donc,
comme on le constate et en l’absence de décision contraire de l’assemblée
générale, les indemnités d’assurance, les loyers des parties communes, les
intérêts des placements ou les intérêts de retard sont rattachés aux travaux
(et donc doivent venir minorer le montant des travaux et non être placés sur un
compte d’attente).
Certes,
l’assemblée générale peut décider d’une « affectation » particulière (exemple : affecter les intérêts du compte d’épargne à tels
travaux) et par ailleurs rien n’empêche une copropriété de décider d’affecter
ces produits à un fonds travaux rémunéré.
Conclusion :
a) les produits constatés sur un exercice le sont à
leur date d’exigibilité ; les produits sont répartis en fin d’exercice
conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret ;
b) éventuellement si l’assemblée générale veut un autre
mode d’affectation, elle doit l’avoir voté à une assemblée précédente en se
méfiant d’ailleurs de certaines propositions du syndic (exemple : décider d’affecter des produits sur un compte
d’attente NON rémunéré c’est une façon de donner de l’argent au syndic en cas
de compte unique, soit neuf fois sur 10).