COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE

 

RECOMMANDATION n° 8 relative aux appels de fonds que le syndic peut exiger des copropriétaires

 

 

Vu l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 

Vu les articles 35, 36 et 37 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ;

 

Considérant que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose :

" Le syndic peut exiger le versement :

  1. De l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété ;
  2. Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente ;
  3. En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré ;
  4. De provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres 111 et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis."

 

Considérant que l'article 36 du décret du 17 mars 1967 dispose :

" Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. "

 

Considérant que l'article 37 du décret du 17 mars 1967 dispose :

" Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. "

 

La Commission rappelle :

 

 

1. - Les provisions en cours d'exercice

 

La Commission rappelle

 

Qu'au cours d'un exercice considéré, la trésorerie du syndicat peut être assurée de deux manières : soit par le versement de provisions trimestrielles, correspondant au quart du budget prévisionnel, le compte des dépenses et des recettes étant établi en fin d'exercice ; soit par le remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées par le syndic, trimestre par trimestre, les comptes du dernier trimestre soldant alors les comptes de l'exercice écoulé. Quelle que soit la méthode adoptée, les comptes de l'exercice écoulé devront être soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Une méthode n'apparaissant pas préférable à l'autre, le choix entre les deux fera l'objet d'un accord entre le syndicat des copropriétaires et le syndic, sauf dispositions particulières du règlement de copropriété.

 

La Commission recommande aux syndics

 

 

2. - L'avance de trésorerie permanente

 

La Commission constate

 

 

La Commission recommande aux syndics

 

 

3. - Les provisions spéciales pour travaux

 

La Commission rappelle

 

Qu'il s'agit soit de provisions nécessaires à la réalisation de travaux votés par l'assemblée générale, à laquelle il revient de déterminer les modalités et le calendrier des appels de fonds, soit d'une provision nécessitée par l'exécution des travaux urgents, sans vote préalable de l'assemblée en application de l'article 37 du décret. Dans ce dernier cas, la provision ne peut excéder le tiers du devis des travaux et l'avis du conseil syndical est nécessaire.

 

La Commission recommande aux syndics

 

De distinguer ces provisions spéciales pour travaux des autres appels de fonds et de fournir, en ce qui les concerne, un relevé récapitulatif en fin de travaux.

 

4. - Intérêts des sommes dues au syndicat

 

L'article 36 du décret prévoit que les sommes dues par les copropriétaires au titre de ces appels de fonds portent intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

 

La Commission rappelle

 

Que le règlement de copropriété peut dispenser les copropriétaires de payer un intérêt mais, l'article 36 étant d'ordre public, le règlement ne pourrait fixer un taux différent du taux légal, supérieur ou inférieur.

 

 

 

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