DECRET PORTANT MODIFICATION DE LA TENUE
DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETE
J.O n° 128 du
4 juin 2004 page 9871
texte n° 16
Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223
du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
TITRE II
LES ASSEMBLEES GENERALES
DE COPROPRIÉTAIRES
Article 6
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil
syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent
qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic
porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine
assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être
inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande
par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. »
Article 7
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
« I. - Pour la validité de la décision :
« 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion
général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents
sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé
;
« 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget
prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget
prévisionnel ;
« La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme
aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et ses annexes ;
« 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la
concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver
un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
« 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à
désigner le représentant légal du syndicat ;
« 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre
les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
« 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division,
de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits
actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier
ces actes ;
« 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur
l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e
alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et
3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à
introduire une demande en justice ;
« 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a
été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application
des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque
l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du
jour résulte de ces conclusions ;
« II. - Pour l'information des copropriétaires :
« 1° Les annexes au budget prévisionnel ;
« 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa
rémunération ;
« 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est
obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10
juillet 1965.
« Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des
copropriétaires. »
Article 8
L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les
questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications
ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
« Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non
inscrites à l'ordre du jour. »
Article 9
I. - Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : « feuille de présence
», sont ajoutés les mots : « , pouvant comporter plusieurs feuillets, » et
avant les mots : « et de l'article 24 », est supprimé le mot : « modifié ».
II. - L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle
est conservée.
« Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par
les articles 1316-1 et suivants du code civil. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article 15, après les mots : « son président et, » les
mots : « le cas échéant, son bureau » sont remplacés par les mots : « s'il y a
lieu, un ou plusieurs scrutateurs. »
Article 11
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée
qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et
par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme
électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de
l'article 1316-4 du code civil.
« Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à
l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires
ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que
les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de
voix.
« Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les
copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
« Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres,
sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu
sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et
suivants du code civil. »
Article 12
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi
du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des
voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même
assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à
moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour
d'une assemblée ultérieure.
« Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché
mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second
vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir
voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.
« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10
juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour
statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :
« 1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications
prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du
jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à
l'ordre du jour de la précédente assemblée ;
« 2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées
dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue
l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée. »
Article 13
Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les
contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la
loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les
conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de
l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs
entreprises. »
Article 14
L'article 21 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont
elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. »