(BOCCRF du 24/01/1996)
Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la
consommation ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 2003 et
2004 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-560 du 9 juillet 1991 relative à la
réforme des procédures d'exécution ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux
mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs
professionnels,
Entendu les représentants des professionnels
intéressés :
Considérant que certaines clauses prévoient
l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de résilier le contrat de
syndic en cours d'exécution, tout en autorisant le syndic à démissionner ; que
l'absence de réciprocité qui en résulte est constitutive d'abus ;
Considérant que l'article 28 du décret du 17 mars 1967
pose pour principe que " la durée du mandat du syndic ne peut excéder
trois années " et que son renouvellement suppose une décision de
l'assemblée générale ; que certaines clauses prévoient ou laissent supposer une
reconduction automatique du contrat et donc le maintien en fonction du syndic
au-delà de la durée légale, sans vote de l'assemblée générale ;
Considérant que l'article 18, alinéa 5, de la loi du
10 juillet 1965 impose au syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale
la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du
syndicat lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans ; que
certaines clauses laissent croire qu'est obligatoire soit l'ouverture d'un
compte séparé, soit l'utilisation d'un compte unique au nom du syndic ; que
sont abusives ces clauses qui entravent la liberté de choix voulue par le
législateur ;
Considérant que, certains contrats prévoient la
renonciation du syndicat des copropriétaires à percevoir les fruits et produits
financiers des sommes placées sur un compte séparé ; que cet avantage d'un
montant indéterminé et sans contrepartie spécifique constitue un déséquilibre
significatif au détriment du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que, si tous les contrats de syndic font
la distinction entre la gestion courante et les prestations particulières,
certains ne précisent pas le contenu de ces postes, que d'autres contrats
prévoient un nombre de prestations particulières, parfois augmentées
abusivement à l'aide de rubriques " divers ", tel que la
notion de gestion courante se trouve dépourvue de signification ; que ces
clauses ou combinaisons de clauses sont de nature à créer un déséquilibre
significatif ;
Considérant que certains contrats mettent à la charge
du syndicat, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat de
syndic, une indemnité forfaitaire ne correspondant pas à une prestation
effective liée à la remise du dossier au successeur ;
Considérant que de nombreux contrats mettent à la
charge du copropriétaire défaillant la rémunération du syndic à l'occasion des
frais de relance et de recouvrement ; que cette stipulation se heurte aux
dispositions d'ordre public de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 ; qu'elle doit être éliminée des contrats ;
Considérant que certains contrats comportent une
clause de révision de la rémunération du syndic dont la complexité ne permet
pas au syndicat des copropriétaires de mesurer la portée de son engagement ;
que la mise en œuvre d'une clause dont les éléments ne sont pas suffisamment
explicites et qui n'est pas illustrée par une application chiffrée est
susceptible de créer un déséquilibre significatif ;
Considérant que de nombreux contrats contiennent des
clauses attributives de compétence,
RECOMMANDE :
Que soient éliminées des contrats proposés par les
syndics de copropriété les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
1. De permettre au syndic de démissionner sans prévoir
pour le syndicat des copropriétaires la possibilité de résilier le contrat de
syndic en cours d'exécution ;
2. De prévoir ou de laisser supposer une reconduction
automatique du contrat à la fin du mandat et le maintien en fonction du syndic
au-delà de la durée légale sans vote de l'assemblée générale ;
3. De présenter comme légalement obligatoire
l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat, ou, au contraire,
l'utilisation d'un compte unique au nom du syndic ;
4. D'imposer sans contrepartie au syndicat des
copropriétaires la renonciation à percevoir les fruits et produits financiers
des sommes placées sur un compte séparé ;
5. De restreindre la notion de gestion courante par
l'accumulation de prestations particulières et/ou par le recours à la rubrique
" divers " ;
6. De mettre à la charge du syndicat, en cas de
non-renouvellement ou de résiliation du contrat du syndic, une indemnité
forfaitaire ne correspondant pas à une prestation effective liée à la remise du
dossier au successeur ;
7. De faire supporter au copropriétaire défaillant une
rémunération au profit du syndic à l'occasion des frais de relance et de
recouvrement ;
8. De prévoir une clause de révision des honoraires
dont les éléments ne sont pas suffisamment explicites et qui n'est pas
illustrée par une application chiffrée ;
9. De déroger aux règles légales de compétence
territoriale ou d'attribution.
Texte adopté le 17 novembre 1995 sur le rapport de Mme
Jacqueline Lucas et de M. Yves Rouquet.