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4.1. CHAPITRE
PREMIER : LE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Article 74 -
Personnalité du syndicat.
La
collectivité des propriétaires est constituée en un syndicat doté de la
personnalité civile.
Ce
syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des
parties communes.
Le
syndicat a la qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant
même contre certains des copropriétaires.
Le
syndicat pourra modifier le présent règlement de copropriété en respectant les
procédures et modalité prévues par la loi et les décrets d’application (article
26 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965).
Les
décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l’assemblée des
copropriétaires et exécutées par le syndicat ainsi qu’il sera dit ci-après.
Le
syndicat est régi par la loi n° 65-557du 10 Juillet 1965 et le décret n° 67-223
du 17 Mars 1967, tels que modifiés à la date de la rédaction du présent
règlement. Les évolutions par lois et décrets qui viendraient modifier les
présents textes, devront être prises en application dès leur parution au
Journal Officiel de la République Française, pour toute affaire de gestion et
d’administration de la copropriété, sans qu’il soit au préalable nécessaire de
modifier les articles concernés du présent règlement.
Le
syndicat a pour dénomination « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE FRANCIS GARNIER ».
Le
syndicat continuera tant que l’immeuble divisé en lots appartiendra à des
copropriétaires différents. Il prendra fin si la totalité de l’immeuble vient à
appartenir à une seule personne.
Son
siège est situé dans l’immeuble objet de la présente copropriété.
4.2. CHAPITRE
SECOND : LES
ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES.
Article 75 -
Convocations.
Il
sera tenu au moins une fois par an, conformément à l’article 7 du décret n° 67-223
du 17 Mars 1967, une assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée
sera tenue dans le premier trimestre suivant la fin d’un exercice comptable de
la copropriété.
L’assemblée
générale peut être également réunie extraordinairement sur convocation du
syndic chaque fois que les circonstances l’exigent. En outre, le syndic doit
convoquer l’assemblée générale chaque fois que la demande lui en est faite par
lettre recommandée, soit par le conseil syndical, soit par les copropriétaires
représentants ensemble au moins le quart des tantièmes généraux (soit 998
tantièmes) ; faute par le syndic de le faire dans un délai de huit jours,
les convocations seront valablement envoyées par le président du conseil
syndical. Les requérants sont tenus de se conformer aux prescriptions de
l’article 8 du décret n° 67-223 du 17
Mars 1967.
A
défaut de convocation d’une assemblée générale dans les formes et conditions de
l’article 8 du décret ci-dessus mentionné, les copropriétaires requérants
peuvent déposer requête près du président du Tribunal de Grande Instance
suivant les dispositions mentionnées à l’article 50 dudit décret.
Les
convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou remises contre récépissé au moins vingt-et-un jours avant la date
prévue. Elles devront indiquer l’indication des lieux, date, heure de la
réunion et ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la
délibération de l ‘assemblée. La réunion ne peut être tenue que dans la
commune de la situation de l’immeuble ou au domicile du syndic (à condition
limitative que ce domicile soit dans la dite commune ou dans une commune
limitrophe). Elles pourront être
valablement notifiées par télécopie avec récépissé. Le délai est compté à
partir du lendemain de la première présentation du courrier ou de la réception
de la télécopie par le destinataire (décret n° 2007-285 du 01 mars 2007).
Lorsque
l’assemblée générale est appelée à délibérer sur les comptes de la copropriété,
les documents suivants sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du
jour :
-
le compte des recettes et dépenses de l’exercice écoulé, un état des
dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l’assemblée est
appelée à approuver les comptes ;
-
le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au paragraphe
ci-dessus, lorsque l’assemblée est appelée à voter les crédits du prochain
exercice.
Le
syndic doit tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la
disposition des copropriétaires durant au moins un jour ouvré au cours de la
période s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes et la tenue de celle-ci.
S’il
est soumis à l’assemblée de statuer sur une action en justice, une transaction,
un devis, un marché ou la réalisation de travaux (communs ou privatifs), les
conditions essentielles du contrat devront être jointes à la convocation.
Nota : * - Par décret n° 2007-285 du 01 mars
2007, ce délai de convocation est porté à 21 jours. Elles pourront être
valablement notifiées par télécopie avec récépissé. Le délai est compté à
partir du lendemain de la première présentation du courrier ou de la réception
de la télécopie par le destinataire.
Article 76 -
Convocations dans le cadre d’une mutation, d’une indivision ou
démembrement de la propriété, de propriétaires mineurs ou incapables, d’une
société propriétaire de lots.
Les
mutations ne sont opposables au syndicat qu’à compter du moment où elles ont
été notifiées au syndic. La convocation régulièrement adressée à l’ancien
copropriétaire antérieurement à la notification de la mutation survenue n’a pas
à être refaite. Elle vaut à l’égard du nouveau propriétaire.
En
cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent être
représentés par un mandataire commun, qui sera, à défaut d’accord, désigné par
le président du Tribunal d’Instance à la requête de l’un d’entre eux ou du
syndic. Seul ce mandataire recevra la convocation.
Les
mineurs ou autres personnes incapables seront remplacés par leurs représentants
légaux qui recevront convocation et seront mandataires.
Lorsqu’une
société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à
ses associés et conformément à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet
1965 et à l’article 12 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, chacun de ceux-ci
reçoit notification des convocations ainsi que des documents
annexes ci-dessus visés. La convocation de l’assemblée générale des
copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société, ce
dernier pouvant assister à la réunion avec voix consultative.
Article 77
- Etablissement de l’ordre du
jour.
A
tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent
notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces
questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée
générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites
à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le
syndic, elles le sont à l'assemblée suivante (article 6 du décret 2004-479 du
27 mai 2004).
Article 78
- Représentation aux assemblées
générales.
Chaque
copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire ; celui-ci peut-être,
soit permanent, soit désigné spécialement pour une assemblée. Cette
représentation sera réglée conformément à l’article 22 de la loi n° 65-557 du
10 Juillet 1965 modifiée par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985. Le
mandataire peut être choisi hors des membres du syndicat.
Pour
ce qui est de la représentation des lots en indivision, démembrés, propriété de
mineurs ou incapables, ou enfin appartenant à une société propriétaire de
plusieurs lots, se référer à l’article 76 ci-dessus du présent règlement.
Article 79
- Tenue des assemblées de
copropriétaires.
L'assemblée
se tient au lieu fixé par la convocation. Il sera dressé pour chaque assemblée
une feuille de présence signée par tous les copropriétaires ou leurs
mandataires et arrêtée par le président de l’assemblée ; les pouvoirs y
seront annexés.
L’assemblée élit son président, et s’il y a lieu,
un ou plusieurs scrutateurs.
Le
syndic assure le secrétariat de la séance sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
Il
est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à
la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les
scrutateurs.
Il
ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le
résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui
se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part
au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur
la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le
procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la
régularité des délibérations. Les procès-verbaux des séances sont inscrits et
archivés à la suite des uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à
cet effet.
Les
copies ou extrait de procès-verbaux sont certifiés conformes par le syndic.
Article 80
- Quorum -
Majorité.
Dans
les assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d’autant de voix
qu’il possède de quotes-parts des parties communes, sous réserve de
l’application de l’article 22 alinéa 2 modifié, de la loi n° 65-557 du 10
Juillet 1965, relatif à la réduction des voix des propriétaires majoritaires.
Toutefois,
lorsque les questions débattues sont relatives soit à des parties communes ou
équipements communs à certains seulement des copropriétaires, soit à des
charges dont la répartition est différente de celle des quotes-parts de
propriété dans les parties communes, seuls participent au vote les copropriétaires
intéressés ; chacun de ces derniers dispose alors d’un nombre de voix
proportionnel soit à sa quote-part de propriété des parties communes ou
éléments considérés, soit à sa participation aux charges dont il s’agit, selon
l’objet de la délibération.
Les
assemblées des copropriétaires ne peuvent valablement délibérer qu’aux
conditions de quorum et majorité des articles 24 et suivants de la loi n°
65-557 du 10 Juillet 1965, modifiée par les lois n° 85-1470 du 31 Décembre 1985
et n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, étant rappelé et précisé ce qui
suit :
-
Majorité simple - la majorité de droit commun prévu à l’article 24 de la loi du 10
Juillet 1965 et tel que modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000,
correspond à la majorité de tous les copropriétaires présents ou représentés.
Il s’agit de celle nécessaire pour régler les affaires courantes de la
copropriété.
-
Majorité absolue - la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, tel que
modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, correspond à la majorité
des voix de tous les copropriétaires (y compris de ceux qui ne sont ni présents
ni représentés), celle-ci est nécessaire pour les décisions concernant les
matières énumérées au dit article dans sa rédaction actuelle.
Observation faite que par application de l’article
25-1 créé par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, lorsque cette majorité
n’a pu être atteinte mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix
de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut
décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un
second vote, à moins que l'assemblée
ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée
ultérieure. Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou
un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à
un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965
qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25
de la même loi.
Lorsque le projet n’a pas recueilli le tiers des voix
de tous les copropriétaires, l’assemblée peut, sur deuxième convocation dans un
délai maximal de trois mois, délibérer valablement aux conditions de majorité
de l’article 24.
-
Double majorité - la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 correspond à
la majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers des voix
(déterminés par le total des voix de tous les copropriétaires) ; cette
dernière est nécessaire pour les décisions les plus importantes.
A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de
double majorité, les travaux d’amélioration qui ont cependant recueilli
l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant les deux
tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, peuvent être
décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statuera à cette dernière majorité (deux
tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés).
Article 81
- Décisions requérant
l’unanimité.
L’assemblée
générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires,
décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire
au respect de la destination de l’immeuble, ni imposer à un copropriétaire une
modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de
leur jouissance, telles qu’elles résultent du présent règlement de copropriété.
Sous
réserve du cas prévu par les dispositions des articles 11 et 12 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965, aucune modification de la répartition des charges ne
peut être effectuée sans le consentement unanime des copropriétaires.
Pour
mémoire, la modification portant création de l’article 26-3 par la loi n°
96-987 du 14 Novembre 1996, ne peut nullement concerner un immeuble tel que
celui dont le présent règlement de copropriété est l’objet.
Article 82
- Notification des décisions
prises -
Effet des décisions.
Les
décisions régulièrement prises obligent tous les copropriétaires, même ceux qui
n’ont pas été représentés à l’assemblée.
Ces
décisions sont notifiées aux défaillants ou opposants, conformément aux
dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965,
et de l’article 18 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967. Les actions en
contestations ne pourront être engagées que dans le cadre et les délais
strictement définis par ces deux articles.
Une
copie du procès verbal de l’assemblée sera, en outre, adressée par simple
missive à tous les autres membres du syndicat ou représentant légaux de
propriété des lots..
4.3. CHAPITRE
TROISIEME : LE
SYNDIC.
Article 83 - Le
syndic -
Généralités.
L’administration
générale de l’immeuble, sa surveillance et toutes mesures nécessaires prises
pour sa conservation seront confiées à un syndic.
Le
syndic est l’organe exécutif et l’agent officier du
syndicat qui existe entre les copropriétaires, ainsi qu’il est indiqué à
l’article 74 du présent règlement de copropriété.
Sauf
constitution d’un syndicat coopératif, il est nommé et révoqué par l’assemblée
générale qui fixe la durée de ses fonctions. Il peut être choisi parmi ou en
dehors des copropriétaires. Il est rééligible.
La
rémunération du syndic sera fixée par l’assemblée générale et portée aux
charges communes. Elle pourra comprendre une part fixe et des émoluments
particuliers pour actes spécifiques. Les frais qu’il pourrait être amené à
avancer pour l’exercice de ses fonctions (frais de bureau, de correspondance,
de déplacement…) seront également portés aux charges communes. Les conditions
de rémunération et de prise en compte des frais feront l’objet d’un document
sous forme de contrat présenté à l’assemblée générale qui statuera.
A
défaut de nomination du syndic dans les modalités offertes par la loi n° 65-557
du 10 Juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, il pourra y être
pourvu sur la requête de l’un ou plusieurs copropriétaires par une ordonnance
du président du Tribunal de Grande Instance.
Article 84
- Attributions générales du
syndic.
Le
syndic est chargé par la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et le décret n°
67-223 du 17 Mars 1967, précité :
-
d’assurer l’exécution des dispositions du présent de copropriété et
notamment le respect des obligations
énoncées aux chapitres quatrième et cinquième du titre II du présent
règlement ;
-
d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à
son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à
l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde dudit immeuble ;
-
de représenter le syndicat dans tous les actes civils et de justice.
D’une
manière générale, le syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par
la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 (notamment en ses articles 18 à 20) et par
le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 (articles 28 à 39 principalement).
Article 85 - Travaux initiés par le syndic en urgence pour
la sauvegarde de l’immeuble.
Lorsque,
en cas d’urgence, le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à
l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe
les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Dans
ce cas, il peut, en vue de l’ouverture du chantier, et de son premier
approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée
générale mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, le versement d’une
provision qui ne peut excéder le tiers du montant estimatif des travaux.
Il
est entendu que les travaux objet du présent article sont de forte implication
financière et/ou d’ampleur de chantier. Ne seront pas soumis à cet article, tous
travaux qui pourraient s’apparenter à des interventions de réparation normale
et dont le coût serait inférieur ou égal à un montant à fixer en assemblée
générale soit par intervention séparée ou, soit globalement, dans le cadre
d’une enveloppe pour frais prévisionnels de travaux de réparation et entretien
courant. A charge cependant pour le syndic, d’informer le conseil syndical de
ces travaux, d’importance limitée mais nécessaires, qui auraient été engagés.
Article 86
- Gestion du personnel du syndicat.
Le
syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de
son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’assemblée
générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Article 87
- Tenue de la liste des
copropriétaires.
Le
syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec
l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires
des droits visés à l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et de
l’article 76 du présent règlement de copropriété. Il mentionne leur état civil
ainsi que leur domicile réel ou élu.
Le
syndic remet en début de chaque année au président du conseil syndical, un
exemplaire mis à jour de la liste ci-dessus prévue.
En
cours d ‘année, le syndic fait connaître immédiatement au président du
conseil syndical, les modifications qu’il y a lieu d’apporter à cette liste.
Article 88
- Tenue des archives.
Le
syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie
des actes énumérés aux articles 1 à 3 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967,
ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres,
documents relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les
registres concernant les procès verbaux des assemblées générales des
copropriétaires et les pièces annexes. Il détient et met à jour, enfin, un
carnet d’entretien de l’immeuble.
Il
délivre sur demande, et éventuellement moyennant frais fixés dans le contrat
évoqué au quatrième alinéa de l’article 83 du présent règlement, des copies ou
extraits de ces documents et procès verbaux qu’il certifie conforme.
Article 89
- Tenue des comptes -
Budget prévisionnel.
Le
syndic tient la comptabilité du syndicat. Il l’organise de façon à faire
apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l’égard du
syndicat.
Il
établit un budget prévisionnel qui est voté par l’assemblée générale.
Le
syndic peut exiger le versement des avances, des provisions et charges individuelles,
dans les conditions prévues aux articles 67 et suivants du présent règlement de
copropriété.
Dans
le cas ou le syndic n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 Janvier
1970 et des décrets attachés, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le
compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou
postal ouvert au nom du syndicat, à défaut de décisions particulières prises en
assemblée générale.
Les règles comptables spécifiques sont données par
décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et arrêté du même jour.
Article 90
- Action en justice -
Représentation.
Le
syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir
été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit
d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée, et en
cas d’urgence (notamment pour défendre aux actions intentées contre le syndicat
et, pour les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des
référés) après avoir pris avis auprès du conseil syndical. Dans tous les cas,
le syndic doit rendre compte des actions qu’il a introduites dès la prochaine
assemblée générale.
A
l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le
fonctionnement du syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic
avise chaque copropriétaire de l’exercice et de l’objet de l’instance.
Le
syndic représentera le syndicat dans les actes d’acquisition ou d’aliénation,
et dans les actes de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la
charge des parties communes, ainsi que pour la publication de l’état descriptif
de division et des modifications de ces documents.
Article 91
- Substitution -
Délégation de pouvoirs.
Seul
responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois, le
syndic peut, à l’occasion de sa mission, se faire représenter par l’un de ses
préposés.
L’assemblée
générale statuant à la majorité requise par l’article 25 de la loi n° 65-557 du
10 Juillet 1965, peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin
déterminée.
4.4. CHAPITRE
QUATRIEME : LE
CONSEIL SYNDICAL.
Article 92 - Le
conseil syndical - Généralités
- Nomination.
En
vue d’assister le syndic et de contrôler sa gestion, il est institué un conseil
syndical composé de trois à sept membres choisis obligatoirement parmi les
copropriétaires, les associés et représentants légaux cités à l’article 76 du
présent règlement de copropriété, leurs conjoints.
Pour
obtenir une meilleure représentativité de la copropriété, il restera
souhaitable, dans la mesure du possible et des candidatures, que les membres du
conseil syndical représentent les trois cages d’escaliers de la copropriété et
les différents intérêts qui peuvent exister parmi les copropriétaires
occupants. Il est également recommandé de tenir compte, dans la mesure du
possible, des compétences techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable,
juriste, métiers du bâtiment …)
Les
membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale à la
majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. A défaut de
désignation dans les conditions ci-avant, sur requête du syndic ou d’un ou
plusieurs copropriétaires, par ordonnance du président du Tribunal de Grande
Instance.
Ils
sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, et sont rééligibles
sans limites.
Article 93
- Révocation des membres du
conseil syndical.
Les
membres du conseil syndical peuvent être révoqués à tout moment par décision de
l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557
du 10 Juillet 1965.
Article 94
- Membres suppléants.
L’assemblée
peut, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres suppléants
dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour éviter que le conseil
ne soit irrégulièrement constitué.
En
cas de cessation définitive des fonctions des membres titulaires, les membres
suppléants siègent au conseil syndical à mesure des vacances dans l’ordre de
leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration du mandat
du membre titulaire qu’ils remplacent.
Article 95
- Attributions du conseil
syndical.
Le
conseil syndical donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur les
questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il
contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la
répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et
exécutés les marchés et tous autres contrats.
A
cet effet, un ou plusieurs membres du conseil syndical habilités à cet effet
par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic,
après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, correspondances,
registres, se rapportant à la gestion du syndic, et, d’une manière générale à
l’administration du syndicat.
Il
sert également de lien privilégié entre les propriétaires et occupants de la
copropriété pour un meilleur entretien de la copropriété et éviter toute
émergence de conflits inutiles, notamment par application raisonnée du présent
règlement de copropriété.
Article 96
- Missions et délégations.
Le
conseil syndical peut également recevoir d’autres missions ou délégations de
l’assemblée générale dans le cadre de l’article 91 du présent règlement, et
dans les conditions prévues à l’article 25.c de la loi n° 65-557 du 10 Juillet
1965 et de l’article 21 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967. Cette délégation peut autoriser son
bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le
montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la
délégation (article 6 du décret 2004-479 du 27 mai 2004).
Article 97
- Rémunérations -
Couverture de frais.
Les
fonctions de président et des membres du conseil syndical ne donnent pas lieu à
rémunération.
Toutefois,
les membres du conseil syndical auront droit au remboursement des frais qu’ils
auraient exposés pour l’exécution de leur mission.
Le
conseil syndical peut se faire assister de tout technicien de son choix (homme
de l’art, expert-comptable, conseil juridique…).
Les
honoraires de ces techniciens, ainsi que les frais nécessités par le
fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d’administration et
sont payés par le syndic dans le cadre des dépenses communes de la copropriété.
La
police d’assurance de l’immeuble doit couvrir la responsabilité de chacun des
membres du conseil.