TITRE V -
DISPOSITIONS DIVERSES.
5.1. CHAPITRE
PREMIER : ASSURANCES ET COUVERTURE
DU RISQUE.
Article 98 -
Assurance générale de la copropriété.
L’immeuble
devra être régulièrement assuré, avec le matériel commun y installé, à une ou
plusieurs compagnies, d’une solvabilité reconnue contre :
-
L’incendie,
la foudre, les explosions, les dégâts causés par l’électricité et le gaz, les
accidents de quelque nature que ce soient, la perte de jouissance, les recours
des locataires et des voisins, les dégâts des eaux et le bris des glaces (cette
assurance s’appliquera tant à toutes les parties communes qu’aux parties de
l’immeuble appartenant privativement à chaque copropriétaire sauf aux
embellissements ayant un caractère artistique, faits par ces derniers).
-
La
responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’immeuble et
l’ascenseur (défaut d’entretien, vices de construction ou de réparations, …).
Les primes de ces assurances seront comprises dans les charges communes.
-
La
responsabilité civile pour les accidents ou travaux pouvant survenir à tout
préposé, salarié des copropriétaires.
Les
questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées en assemblée
générale. Les copropriétaires devront, dans l’intérêt général bien compris,
s’assurer du montant des indemnisations pour couverture des frais de
réhabilitation ou reconstruction en cas de sinistre majeur.
Les
polices seront négociées et signées par le syndic dans une recherche du
meilleur rapport couverture / prime, et en exécution des résolutions de
l’assemblée générale.
Article 99
- Assurance individuelle des
copropriétaires face à la copropriété.
Comme
déjà indiqué à l’article 11 du présent règlement de copropriété, il est précisé
que chaque copropriétaire (occupant ou bailleur) sera tenu d’assurer à une
compagnie notoirement solvable ce qui concerne son propre lot et les sinistres
dont il serait à l’origine, à savoir :
-
le
mobilier et les aménagements y contenus ;
-
le
recours des voisins et / ou du syndicat (pour les atteintes en parties
communes), contre : - l’incendie, - l’explosion (de gaz ou autres
substances), - les intoxications par émissions de gaz, vapeurs ou autres
produits nocifs, - les accidents causés par l’électricité, - les dégâts des
eaux causés par débordement, rupture de conduite ou infiltrations (y compris
sur étanchéité de fenêtres), - les chutes et bris d’objets provenant de son
lot, - les désordres consécutifs à tous travaux ou actions inappropriés ;
-
sa
responsabilité civile en tant que propriétaire et que, le cas échéant, gardien
de son lot.
Les
copropriétaires bailleurs, ainsi qu’indiqué à l’article 11 sus cités, doivent
également imposer et vérifier la bonne assurance de leurs locataires.
Article 100
- Indemnités de sinistre.
En
cas de sinistre limité, les indemnités collectives allouées en vertu de la
police générale seront encaissées par le syndic sur le compte du syndicat pour règlement
des travaux de réparation ou réfection.
S'il
y a destruction totale ou partielle, les indemnités seront encaissées par le
syndic en présence d’un copropriétaire désigné par l ‘assemblée générale,
et à charge d’en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer
par cette assemblée.
Les
indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits,
affectés par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Dans le cas où
elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise en état telle
qu’elle serait finalement décidée par l’assemblée générale, le syndic
conserverait l’excédent comme réserve spéciale au profit du syndicat.
Au
cas où il serait décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l’élément d’équipement
sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront
réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstruction, en auraient
supporté les charges, et dans les proportions où elles leur auraient
incombé ; le tout sous réserve du
droit d’opposition entre les mains de l’assureur prévu à l’article L. 121-13 du
Code des assurances en faveur des créanciers inscrits.
Article 101
- Reconstruction.
En
cas de destruction totale ou partielle, la reconstruction serait décidée, et le
cas échéant, opérée dans les conditions et avec les effets prévus à l’article
précédent du présent règlement, et suivant les directives prévues aux articles
38 à 41 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.