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PRECEDENT

 

TITRE  V  -  DISPOSITIONS DIVERSES.

 

 

 

5.1.         CHAPITRE PREMIER :  ASSURANCES ET COUVERTURE DU RISQUE.

 

 

Article 98  -  Assurance générale de la copropriété.

 

L’immeuble devra être régulièrement assuré, avec le matériel commun y installé, à une ou plusieurs compagnies, d’une solvabilité reconnue contre :

-          L’incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l’électricité et le gaz, les accidents de quelque nature que ce soient, la perte de jouissance, les recours des locataires et des voisins, les dégâts des eaux et le bris des glaces (cette assurance s’appliquera tant à toutes les parties communes qu’aux parties de l’immeuble appartenant privativement à chaque copropriétaire sauf aux embellissements ayant un caractère artistique, faits par ces derniers).

-          La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’immeuble et l’ascenseur (défaut d’entretien, vices de construction ou de réparations, …). Les primes de ces assurances seront comprises dans les charges communes.

-          La responsabilité civile pour les accidents ou travaux pouvant survenir à tout préposé, salarié des copropriétaires.

 

Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées en assemblée générale. Les copropriétaires devront, dans l’intérêt général bien compris, s’assurer du montant des indemnisations pour couverture des frais de réhabilitation ou reconstruction en cas de sinistre majeur.

 

Les polices seront négociées et signées par le syndic dans une recherche du meilleur rapport couverture / prime, et en exécution des résolutions de l’assemblée générale.

 

Article 99  -  Assurance individuelle des copropriétaires face à la copropriété.

 

Comme déjà indiqué à l’article 11 du présent règlement de copropriété, il est précisé que chaque copropriétaire (occupant ou bailleur) sera tenu d’assurer à une compagnie notoirement solvable ce qui concerne son propre lot et les sinistres dont il serait à l’origine, à savoir :

-          le mobilier et les aménagements y contenus ;

-          le recours des voisins et / ou du syndicat (pour les atteintes en parties communes), contre : - l’incendie, - l’explosion (de gaz ou autres substances), - les intoxications par émissions de gaz, vapeurs ou autres produits nocifs, - les accidents causés par l’électricité, - les dégâts des eaux causés par débordement, rupture de conduite ou infiltrations (y compris sur étanchéité de fenêtres), - les chutes et bris d’objets provenant de son lot, - les désordres consécutifs à tous travaux ou actions inappropriés ;

-          sa responsabilité civile en tant que propriétaire et que, le cas échéant, gardien de son lot.

 

Les copropriétaires bailleurs, ainsi qu’indiqué à l’article 11 sus cités, doivent également imposer et vérifier la bonne assurance de leurs locataires.

 

Article 100  -  Indemnités de sinistre.

 

En cas de sinistre limité, les indemnités collectives allouées en vertu de la police générale seront encaissées par le syndic sur le compte du syndicat pour règlement des travaux de réparation ou réfection.

 

S'il y a destruction totale ou partielle, les indemnités seront encaissées par le syndic en présence d’un copropriétaire désigné par l ‘assemblée générale, et à charge d’en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée.

 

Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectés par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Dans le cas où elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise en état telle qu’elle serait finalement décidée par l’assemblée générale, le syndic conserverait l’excédent comme réserve spéciale au profit du syndicat.

 

Au cas où il serait décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l’élément d’équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstruction, en auraient supporté les charges, et dans les proportions où elles leur auraient incombé ;  le tout sous réserve du droit d’opposition entre les mains de l’assureur prévu à l’article L. 121-13 du Code des assurances en faveur des créanciers inscrits.

 

Article 101  -  Reconstruction.

 

En cas de destruction totale ou partielle, la reconstruction serait décidée, et le cas échéant, opérée dans les conditions et avec les effets prévus à l’article précédent du présent règlement, et suivant les directives prévues aux articles 38 à 41 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.

 

 


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