5.2. CHAPITRE
SECOND : AMELIORATIONS.
Article 102 -
Décision d’amélioration.
L’assemblée
générale des copropriétaires, statuant à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix, pourra, à la condition qu’elles
soient conformes à la destination de l’immeuble telle que prévue au titre II du
présent règlement de copropriété, décider toutes améliorations, telle que la
transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction
d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la
création de tels locaux. L’assemblée fixera alors, à la même majorité :
-
La
répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues au
paragraphe ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux
envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf tenir compte de l’accord de
certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
-
La
répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des
parties communes ou éléments d’équipement commun transformés ou créés.
Les
améliorations seront effectuées, le cas échéant, dans les conditions prévues
aux articles 25.b, 30, 32, 33 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.
Article 103
- Travaux entraînant accès aux
parties privatives.
Si
les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou
la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas
altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou des ayants droit ne
peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties
privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée.
Les
travaux entraînant un accès aux parties privatives devront toutefois être
notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur
réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Mais
les propriétaires qui subiraient un préjudice par suite de la réalisation des
dits travaux, en raison, soit d’une diminution définitive de la valeur de leur
lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de
dégradations, auront droit à une indemnité dont le montant, à la charge de
l’ensemble des copropriétaires, sera réparti en proportion de la participation
de chacun d’entre eux au coût des travaux dont il s’agit.
Article 104
- Paiement des travaux.
La
décision prise par l’assemblée générale pour les travaux d’amélioration, objet
du présent chapitre, obligera les copropriétaires à participer, dans les
proportions fixées par cette décision, au paiement des travaux, à la charge des
indemnités prévues à l’article 103 ci-dessus, ainsi qu’aux dépenses de
fonctionnement, d’administration, d’entretien et de remplacement des parties
communes ou des éléments d’équipement transformés ou créés.