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PRECEDENT

 

5.2.         CHAPITRE SECOND :   AMELIORATIONS.

 

 

Article 102  -  Décision d’amélioration.

 

L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, pourra, à la condition qu’elles soient conformes à la destination de l’immeuble telle que prévue au titre II du présent règlement de copropriété, décider toutes améliorations, telle que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. L’assemblée fixera alors, à la même majorité :

-          La répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues au paragraphe ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

-          La répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou éléments d’équipement commun transformés ou créés.

 

Les améliorations seront effectuées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 25.b, 30, 32, 33 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.

 

Article 103  -  Travaux entraînant accès aux parties privatives.

 

Si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou des ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée.

 

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives devront toutefois être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

 

Mais les propriétaires qui subiraient un préjudice par suite de la réalisation des dits travaux, en raison, soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, auront droit à une indemnité dont le montant, à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sera réparti en proportion de la participation de chacun d’entre eux au coût des travaux dont il s’agit.

 

Article 104  -  Paiement des travaux.

 

La décision prise par l’assemblée générale pour les travaux d’amélioration, objet du présent chapitre, obligera les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par cette décision, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l’article 103 ci-dessus, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments d’équipement transformés ou créés.

 

 


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