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2.5.1 - OBLIGATIONS
GENERALES S’IMPOSANT A TOUT RESIDENT ET AUX PERSONNES DONT IL DOIT REPONDRE.
Pour la bonne tenue de l’immeuble, dans l’intérêt général
et afin de respecter les diverses lois et les divers décrets et arrêtés en
vigueur, il est rappelé les prescriptions suivantes, et l’obligation des
copropriétaires qui louent leur appartement d’en donner connaissance a leurs
locataires.
Messieurs et mesdames les copropriétaires et
locataires sont priés de ne jeter ni papiers, ni cigarettes, ni allumettes
…etc., dans les escaliers, entrées, et toutes parties communes. Cette
interdiction s’étend également aux portions de trottoirs et caniveau, et aux
plantations situées au droit des entrées de l’immeuble.
Article 29 -
Enfants.
Les
parents, responsables des accidents et déprédations causées par leurs enfants,
doivent leur interdire de jouer dans les parties communes des immeubles
(escaliers, vestibules, caves, ascenseur…), d’écrire sur les murs, rampes, de
détériorer les plantations, …etc.
Les
enfants de moins de dix ans non accompagnés ne peuvent utiliser l’ascenseur.
Article 30 -
Sécurité des personnes en parties communes.
Pour la sécurité générale et la tranquillité des
occupants de l’immeuble, il ne doit être laissé l’accès dans les parties
communes de l’immeuble que pour des personnes autorisées :
-
par l’un des occupants réguliers et sous sa responsabilité,
-
par le syndic (personnel d’entretien…),
-
relevant d’une administration reconnue et ayant droit légal d’accès
dans le cadre limité de services nécessaires à la copropriété (La Poste, E.D.F.
/ G.D.F., …).
-
dans le cadre d’une mission de service public et de protection
(Sapeurs-Pompiers, Service médical d’urgence, …).
-
pour assurer une intervention effective de sécurité et de maintien de
l’ordre limitée aux parties communes, la police nationale ou la gendarmerie nationale
à l’exclusion de tout autre corps ou organisme, dans le cadre de l’autorisation
prévue à l’alinéa k de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.
Toute entrave apportée au bon fonctionnement
permanent du portier électronique (activé en fermeture 24 heures / 24) ou
autres dispositifs de sécurité ne pourra être toléré. Le fait d’occuper en réunion des espaces communs, d’entraver
délibérément l’accès ou la libre circulation ou d’empêcher le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est classé délit par
article 20 de la loi sur la prévention de la délinquance (code de la construction
et de l’habitation - art. L 126-3 et code pénal - art. 495 alinéa 4°). Pour
les entrées B et C (n° 6 et 8), les portes sont munies de serrures de sécurité
avec clefs données aux occupants contre émargement. Des doubles de ces clefs ne
doivent être réalisés que par le fabriquant des serrures (cf. syndic ou
conseil syndical). En période hivernale et en cas de fort vent, il
pourra être demandé que les portes de refend des halls d’entrée soient
maintenues fermées (un fort appel d’air vers les cages d’escalier pouvant
empêcher une bonne fermeture des portes d’entrée de l’immeuble).
Tout démarchage pour raison commerciale ou non est
formellement interdit dans l’immeuble. De plus, il ne devra pas même être accepté
l’accès aux parties communes pour distribution de prospectus ou autres, en
boîtes aux lettres ou porte-à-porte, par toute société ou personne non agrée
(agrément préfectoral ou national).
Il
ne pourra être également toléré toute atteinte délibérée à la tranquillité, la
sécurité ou la libre circulation des résidents par réunion de plusieurs auteurs
ou complices dans les entrées, cages d’escalier, ou autres parties communes*
(Code de la construction et de l’habitation – Article L. 126-3).
NOTA AU REGLEMENT DE COPROPRIETE :
* - Le fait d’occuper en réunion des espaces communs, d’entraver
délibérément l’accès ou la libre circulation ou d’empêcher le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est classé délit par
article 20 de la loi sur la prévention de la délinquance. Cet article est intégré au code de la construction et de
l’habitation (art. L 126-3) et au code pénal (art. 495 alinéa 4°).
Article 31 -
Bruits – tranquillité et confort du voisinage.
Tous les bruits (instruments de musique, appareils
ménagers ... etc.) et éclats de voix, cris, tapages injurieux, sont interdits
lorsque, compte tenu de l'heure et du lieu, ils sont de nature à troubler le
repos et la tranquillité des voisins, alors même qu’ils auraient lieu dans des
appartements ou locaux privatifs (Circulaire Ministérielle du 27 Février 1996 –
JORF n° 84 du 7 Avril 1996 page 5474
- Code Pénal Article 22.16).
Cette interdiction porte effet, ne serait-ce que si une seule personne voyait sa tranquillité
troublée.
Les copropriétaires et
occupants devront donc veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit
en aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de
leurs invités ou des gens à leur service.
Il est demandé, dans les appartements, de ne pas
porter de chaussures à semelles dures ou bruyantes (chaussures de villes à
talon dur ou ferré, sabots, socques à semelle de bois, talons aiguilles…). [lien vers illustration]
Il ne pourra être procédé
à l’intérieur des appartements ou locaux à des travaux et bricolages sur le
bois, le métal, ou d’autres matériaux et susceptible de gêner les voisins par
les bruits ou les odeurs.
De façon générale, les
occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou
nocturne, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, par les sons,
les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou tout autre cause, le
tout compte tenu de la destination de l’immeuble (se référer notamment en la
matière à la loi 92-1444 du 31 décembre
1992 et au décret n° 95-408 du 18
Avril 1995 et aux articles R.48-1 et suivants du Code de la Santé Publique).
Il ne pourra également être
admis une rupture de l’isolation thermique générale de l’immeuble et/ou sa
protection contre les entrées de l’eau de pluie, par un maintien prolongé et
excessif d’ouverture en grand des fenêtres en période hivernale ou de fort
vent ; ces ouvertures n’étant pas assimilables à une aération bénéfique et
normale de locaux d’habitation telle que notamment prévue à l’arrêté du 24 Mars
1982. Un tel abus peut créer des phénomènes de bruits liés aux turbulences et
courants d’air, et de parois froides intérieures avec problèmes de condensation
sur murs sols ou plafonds, au détriment des occupants mitoyens. De telles
ouvertures abusives peuvent également provoquer des perturbations et risques
tels qu’exposés à l’article 58 ci-après.
Aucun
moteur thermique ou électrique ne pourra être installé dans les parties
privatives de l’immeuble, sauf les moteurs silencieux électriques pour
appareils ménagers ou analogues. Les machines à laver et autres appareils
ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés
sur un dispositif empêchant leur transmission (plots résilients). Les appareils
électriques devront être efficacement antiparasités et n’émettre aucune
radiation ionisante néfaste.
Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges
devront être équipés d’éléments amortisseurs de bruit.
Respecter l'isolation phonique des sols (sous-couches isolantes sous moquettes,
parquets, dallages, plastiques) comme
précisé à l’article 18 ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus énoncées ne font en rien
obstacle à des mesures plus restrictives telles qu’elles pourraient apparaître
par évolution du droit positif. Ces mesures doivent être considérées comme une
disposition minimale à respecter dans le cadre interne de la vie dans la
copropriété.
Attention, tranquillité ne signifie en rien silence absolu,
ce qui reviendrait à interdire les bruits minimums et inévitables inhérents à
une simple vie tranquille et respectueuse du voisinage (hors bruits de travaux
de réfection et rénovation). Une telle acception abusive dans le refus absolu
du moindre bruit à certains horaires, reviendrait en elle-même à un trouble de
jouissance par empêchement d’utiliser un lieu à titre d’habitation normale par
destination. (lien vers dossier d’étude des bruits de voisinage)
Vis à vis des tiers et voisins extérieurs à l’enceinte
de la copropriété, il devra être fait référence à l’arrêté du Préfet du
Finistère qui est d’ordre public (arrêté n°96-3000 du 20décembre 1996 ou de
tout autre arrêté complémentaire ou substitutif à paraître). Cet arrêté a force
d’exécution de police. [ lien
vers le texte de l’arrêté ]
L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre
1996 portant sur les horaires de
travaux, ne doit être lu qu’à l’aune de l’article 41 alinéa 2 ci-après du
présent règlement de copropriété de l’immeuble, article plus restrictif car
portant sur un immeuble d’habitation en zone résidentielle ( exclusion des travaux aux heures de repas,
les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés, de même que limitation
en temps et durée – une durée de 40 jours entre début et clôture des travaux,
non renouvelables sur une année, pouvant être considérée comme un maximum pour
de gros travaux de réhabilitation ). Se référer de manière limitative au
seul arrêté préfectoral, rédigé tant pour le secteur rural qu’urbanisé, en
ignorant volontairement le dit article 41 ne pourra être admis. Le présent
règlement de copropriété vaut loi entre les occupants de l’immeuble. Seule une
décision à la majorité requise en Assemblée Générale de Copropriété ou une
décision en tribunal d’instance pourra permettre d’y déroger.
Article 32
- Musique, radio, télévision.
Tout
instrument de musique posé ou fixé (piano, enceintes acoustiques…), devra être isolé
des murs et du sol par des dispositifs isolateurs ou des plots résilients.
L’usage
des appareils de radio, télévision, des chaînes HI-FI ou autres appareils ou
jeux informatiques sonores, est autorisée sous réserve de l’observation des
règlements administratifs et de police, et à la condition que le bruit en
résultant ne soit pas perceptible distinctement par les voisins.
Le
syndicat de copropriété et tout résidant individuellement sont fondés, de
droit, de demander à l’autorité judiciaire « la confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à servir à commettre l’infraction » de bruit
et trouble de voisinage (Circulaire Ministérielle du 27 Février 1996 – JORF n° 84 du 7 Avril
1996 - paragraphe 2.1 alinéa 2).
Article 33 - 1
- Antennes.
Des antennes collectives de
radio FM / télévision sont installées sur le toit de l’immeuble. De plus,
l’immeuble est équipé d’un réseau de distribution en télévision numérique par
câble.
Les
appareils de télévision et radio branchés sur les réseaux de réception hertzienne
de l’immeuble, devront être installés suivant les normes, afin de ne pas
induire de tensions électriques, de parasites ou autres brouillages au
détriment des autres copropriétaires ou occupants utilisateurs.
L’installation d’antennes ou
paraboles extérieures de réception individuelles est interdite en façades et
pignons de l’immeuble. Seule sera
autorisée la pose d’antennes privatives pour réception satellitaire ou
hertzienne (non distribuée déjà par l’installation commune) sur le toit de
l’immeuble, après demande d’autorisation auprès du syndic, et en respectant
scrupuleusement les conditions d’installation imposées par ce dernier, tant sur
le toit (antenne ne devant pas être visible de la rue) que pour le passage
discret en gaines techniques des câbles coaxiaux de descente (voir article 09
ci-avant).
Aucune
antenne d’émission d’ondes électromagnétiques « radio » ne sera
acceptée à l’intérieur de l’immeuble si elle dépasse un seuil de puissance
d’émission de 1 Watt nominal et 2 Watt en crête (téléphones portables GSM,
téléphones sans fil, télécommandes, ….).
Toute
antenne d’installation pouvant émettre à plus forte puissance (CB, radiotéléphones,
postes radioamateur, antenne relais…) ne pourra être installée qu’en terrasse
de l’immeuble et avec accord spécifique donné en assemblée générale.
L’installateur devra communiquer au syndic toute information quant aux
agréments, licences et autorisations d’émettre obtenus en conformité avec les
dispositions de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et
de l’Agence Nationale de Fréquences. Aucune perturbation de quel qu’ordre que
ce soit, consécutive à cette installation, ne pourra être tolérée.
Les dispositifs WIFI ou analogues ne devront être
utilisés qu’à fin personnelle et en puissance réduite. Aucun dispositif de
diffusion pour accès ouvert au public (« Hot Spot » ou similaire) ne
sera admis.
La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
pourra dépasser pour l’ensemble d’un dispositif WIFI ou analogue (toutes
antennes confondues), une puissance de 100 mW (Décision Communauté Européenne du 11 juillet 2005, reprise en
France par l’ART). Cette puissance en PIRE est plus restrictive que la
puissance nominale qui de fait, pour une antenne seule, peut être considérée de
l’ordre de 33 mW.
Nota au règlement de copropriété
RELATIF A L’EVOLUTION.DE LA LEGISLATION :
Les technologies utilisant les ondes électromagnétiques pour
les communications de téléphonie mobile (premières licences attribuées en 1991)
ou pour les transmissions de données informatiques et multimédias sont
récentes, alors que les processus d’établissement des lois et réglementations
sont toujours lents et laborieux, et s’étalent sur plusieurs années.
Ceci explique la marche forcée opérée par certains lobbies
industriels et financiers pour amener à une situation qui se voudrait
irréversible. Cependant, face aux atteintes à la santé, voire à la vie, déjà
constatées, une évolution de la réglementation se fait jour et amènera
certainement à reconsidérer les puissances inscrites à l’alinéa 4 de l’article
ci-dessus. Il est utile de se référer notamment au projet de loi du 13 juillet
2005. Ce projet devrait être remanié car n’incluant pas les évolutions
technologiques liées au Wi-Fi et aux téléphones GSM / Wi-Fi. (lien
vers la page de l’Assemblée Nationale).
Nota au règlement de copropriété
RELATIF AU Wi-Fi. :
Par décision de la Communauté Européenne en date du 11
juillet 2005, la puissance d’émission admissible ne peut dépasser 100 mW dans
la bande des 2,4 GHz (qui est celle du WIFI en norme ISO/IEC8802-11, et … des
fours micro-ondes …). Il est à préciser que la norme EN 60335-1 n’autorise par
sécurité pour la santé qu’un taux de fuite de 5 mW / cm² à 5 cm de la porte
pour les fours à micro-ondes. Les antennes « Bluetooth », quant à
elles, n’émettent qu’à 1 mW et ont cependant une portée de 10 à 100 mètres.
En pratique, il faut savoir :
-
qu’une station prolongée à moins de 2,50 mètres d’un émetteur Wi-Fi de
100 mW peut se révéler directement
nocive pour la santé, le premier symptôme pouvant souvent être des
céphalées, et des pertes de mémoire. L’apparition de la pathologie et son
aggravation s’étale souvent sur une période de six mois à deux ans.
-
qu’un émetteur Wi-Fi de 20 mW (soit déjà 4 fois la puissance maximale de
fuite admise pour un four à micro-ondes) est largement suffisant pour couvrir
un appartement ou une maison, et que dans le commerce bien des matériels en
vente se trouvent avoir des puissances supérieures à 60 mW (maximum normal pour
une commercialisation courante) et même au plafond des 100 mW prévu pour des
émissions en extérieur. Le contrôle et l’exigence de la communication d’une
telle information sont de la responsabilité de l’acquéreur. En cas de refus de
communication d’une telle information par le vendeur (ou le fournisseur d’accès
à l’ADSL / Wi-Fi Internet) sur la puissance totale rayonnée, cela doit conduire
l’acquéreur à rejeter fermement les propositions de ce vendeur ou de ce
fournisseur.
-
que même limité à 20 mW, une telle antenne doit être tenue éloignée d’un
lit ou de tout autre endroit où une personne peut se trouver de manière
prolongée.
-
que certains appareil WIFI multifonctions sont munis de plusieurs émetteurs (free box à quatre antennes, …)
pouvant émettre chacun jusqu’à 100 mW, d’où multiplication du risque.
-
que les risques présentés par cette technologie simple et peu coûteuse,
sont systématiquement éludés ou rejetés par des fournisseurs qui y voient des
possibilités de gains immédiats (voir le temps qu’il a été nécessaire rien que
pour faire admettre le danger potentiel de l’utilisation prolongée des
téléphones GSM, et l’obligation d’indication des mesures DAS… le plus souvent
encore bien cachées en petites lignes dans un coin d’une documentation souvent
illisible…)
-
que si des études ont été engagées difficilement sur les effets des
téléphones mobiles, la littérature scientifique et médicale sur les
conséquences liées à une exposition continue au Wi-Fi est fort pauvre. Il est à
préciser que les analyses scientifiques
en la matière sont fort complexes et les
études épidémiologiques nécessitent un recul de quinze à vingt ans minimums.
La puissance d’un téléphone GSM
(0,1 à 2 W) n’a rien de comparable dans ses effets car il est utilisé normalement ponctuellement
et donc ne maintient pas en permanence la personne sous les effets d’un champ
électromagnétique continu à ondes pulsées comme le système WI-FI. Un tel champ
électromagnétique permanent agit alors par accumulation et non par le simple
effet thermique trop souvent avancé par l’affichage des mesures en DAS non
probantes (Débit d’Absorption Spécifique).
Attention pour les bricoleurs, un
émetteur de 33 mW avec une antenne à fort gain peut fort bien dépasser les
limites admises. En effet, les puissances ci-dessus données sont des puissances
en PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente).
Tous les appareils Wi-Fi (Livebox,
Alicebox, Neufbox,…) peuvent être utilisés par branchement
« Ethernet » ou « USB » avec programmation de mise hors
fonction de l’émetteur Wi-Fi intégré. Les communications sont alors plus
fiables, plus sécurisées, et … plus respectueuses de la santé de tout à chacun
(y compris des voisins…). Pour toutes nécessités de transmissions informatiques
ou multimédias sans fil, il est recommandé de privilégier la technologie
« Bluetooth » dont l’innocuité au niveau radioélectrique peut être
considérée comme meilleure vu le très faible niveau de puissance d’émission (1
mW contre 20 à 100 mW pour le Wi-Fi), ou revenir aux transmissions par
infrarouge bien plus contraignantes et de débit souvent limité.
Pour une information indépendante
et modérée, il est possible de consulter la documentation du Centre de
Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements
Electromagnétiques (lien vers le site de la
CRIIREM)
Article 33-2 -
Lignes de télécommunication à très haut débit – Fibres optiques.
Le choix d’un opérateur chargé de l’installation, la
gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communication à très haut
débit en fibre optique est de la responsabilité unique de l’assemblée générale
de copropriété. Seules les installations parfaitement mutualisables à égalité
pour les différent opérateurs (FAI, …) et strictement conformes aux décrets et
normes de l’ART en vigueur pourront être retenues (standard GPON, ITU-T G984.x,
…). De plus, un seul déploiement vertical de boucle local en fibre optique sera
autorisé.
L’éventuelle modernisation
du réseau câblé en coaxial par de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) sera
soumise aux mêmes dispositions de décision en assemblée générale. A défaut, il
y aurait distorsion dans l’égalité d’accès à une technologie. Il en sera de
même pour les adaptations en FTTLA. Par contre, une adaptation en FTTB jusqu’au
coffret d’arrivée d’immeuble en cave de la colonne B (n° 6) pourra être
réalisée sur simple autorisation du syndic après en avoir informé le conseil
syndical.
Les plans de passage des câbles de fibres optiques
jusqu’aux lieux privatifs, devront être réalisés et appliqués en conformité
stricte avec l’article 23 du présent règlement et les dispositions des décrets 93.534 du 27 Mars 1993et 2009-54 du 15
janvier 2009. Toute installation en partie commune non conforme au respect
dudit article 23, pourra être enlevée avec un préavis raisonnable par décision
en assemblée générale. L’occupant ou le copropriétaire concerné devra faire
sien le rétablissement des lignes en conformité avec le décret du 27 mars 1993.
L’accès à chaque
appartement pour mise en place d’une terminaison FTTH est soumis aux conditions
précisées à l’article 40 du présent règlement de copropriété.
Tout occupant
copropriétaire ou locataire, ne pourra faire valoir les dispositions de
l’article 1 du décret 2009-53 du 15 janvier 2009, avant qu’une décision en
assemblée générale de copropriété soit prise en la matière. La demande de tout
occupant (introduite le cas échéant par le copropriétaire bailleur) vaudra
obligation de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
(FTTH : Fiber To The Home – Fibre jusqu’à chaque appartement)
(FTTU : Fiber To The User – Fibre jusqu’à l’utilisateur)
(FTTLA : Fiber To The Last Amplificator)
(FTTB : Fiber To The Building – Fibre jusqu’au pied de l’immeuble)
(FAI : Fournisseurs d’Accès
Internet)
(GPON : Gigabit Passive Optical Network – Architecture de type point-multipoint)
Article 34 -
Fenêtres – Balcons.
Il
est formellement interdit d'y faire sécher du linge, d'exposer des tapis,
draperies ou objets de literie, ou d'y installer cages, niches, garde-manger,
antennes ou autres objets (arrêt, municipal du 4 Juillet 1949).
Aucun
objet ne pourra être déposé sur le bord des fenêtres sans être fixé pour en
éviter la chute. Les vases et bacs à fleurs ne pourront être placés côté
façade, que sur les garde-corps des portes-fenêtres. Ils devront reposer sur
des dessous étanches capables de conserver l’excédent d’eau, de manière à ne
pas détériorer les murs ni surtout incommoder les passants et les voisins.
Il
ne devra jamais être jeté par les fenêtres, ni détritus, ni immondices
quelconques, ni nourriture pour les oiseaux ou animaux errants.
Article 35 -
Bicyclettes, cyclomoteurs, voitures et jouets d’enfants.
L'abandon même momentané d'un de ces objets ou véhicules
dans les parties communes de l'immeuble, n'est pas admis. II existe dans chaque
immeuble, au sous-sol, un local réservé a cet usage exclusif.
Article 36
- Eviers, lavabos, W.C.., loggias
séchoirs.
Il est interdit d'y jeter des corps solides ou des
produits susceptibles d'en corroder la surface ou les conduits d'évacuation, ou
d'obstruer ceux-ci (matières grasses chaudes par exemple
"Végétaline", qui coagulent dans les conduits d'écoulement et les
obstruent). Il est interdit de jeter dans les W-C. des acides, esprits de sel,
eau de Javel concentrée, ...etc.
Les dalots d’évacuation d’eau des séchoirs devront
être entretenus, crépine en place, pour éviter sur le sol toute stagnation
d’eau qui pourrait produire des infiltrations sur les étages inférieurs. Ces
sols devront également faire l’objet régulièrement d’un entretien pour assurer
leur bonne étanchéité, aux soins et aux frais des copropriétaires
individuellement (parties privatives).
Par mesure d’hygiène et salubrité, les
loggias-séchoirs ne pourront en aucun être transformés en chenil, volière ou
autre usage analogue, Il est à préciser que les dalots au sol ne sont
aucunement conçus pour recevoir des écoulements de déjections vu la
configuration de l’installation d’évacuation en caves.
Article 37 -
Déménagements, emménagements – manutention de charges.
Il
est précisé que les dégâts faits aux murs des cages d'escalier pas les
mouvements de mobiliers, seront réparés aux frais de ceux qui les auront
occasionnés.
L'utilisation
de l'ascenseur n’est pas prévue pour les déménagements, cependant dans des cas
particuliers et limités, elle peut être subordonnée à une autorisation
préalable et ponctuelle du syndic ou par délégation d'un conseil du syndic
(état, frais d'utilisation, règles de charge et de sécurité...).
Les
entreprises doivent utiliser un monte-charge extérieur et s’astreindre au
respect dudit règlement de copropriété.
Article 38 -
Animaux.
Les chiens doivent être tenus en laisse dans les parties
communes intérieures et à l'extérieur (Arrêté Préfectoral du Finistère du 12
Août 1980 - art. 99-6 a1.3 - Article 213 du Code Rural – Circulaire
ministérielle du 4 Août 1995). Des muselières peuvent également être imposées
suivant la nature de l’animal (Loi du 6 Janvier 1999 - Arrêté du 27 Avril 1999
– Articles 211-1 et suivants du Code Rural). Aucune déjection animale n'est
admise aux abords immédiats de l'immeuble. En aucun cas, les chiens et chats ne
devront errer dans les parties communes.
Les propriétaires des
animaux doivent veiller à ne pas troubler la copropriété (aboiements, odeurs
...). Par animaux, il est entendu qu'il s'agit d'animaux familiers et de
compagnie dont la détention et le nombre sont compatibles avec la vie en
appartement dans une maison bien tenue (Loi 70-598 du 9 Juillet 1970 article
10, modifiée par l’article 3 de la loi 99-5 du 6 Janvier 1999). Sont donc par
exemple exclus, les animaux classés "sauvages" ou dangereux, et ceux
dont la taille ou la force les prédestinent à la vie en espace ouvert ou à la
défense. Plus particulièrement l’accès dans la résidence est totalement exclu
pour les chiens de première et seconde catégorie (chiens type pitbulls, staffordshire terrier, american staffordshire, bull terrier, boerbulls,
tosa, rottweiler,…) même tenus en laisse et muselés
(loi n° 2007-297 du 5 mars 2007). Les chiens devront être tatoués et vaccinés.
Les
animaux, même domestiques, de nature bruyante, criarde (application art. 222.16
c. pénal, Montpellier, 28.04.1998 ;
D. 1998, IR.167), désagréable, malfaisante, malodorante, nuisible ou
d’attitudes féroces ou menaçantes sont interdits. Les chiens et les chats sont
tolérés, étant entendu que toutes dégradations ou accident causés par eux
resteront à la charge et la pleine responsabilité de leurs propriétaires (obligation
induite d’assurance en responsabilité pour les animaux, et non simple assurance
multirisque habitation comportant une partie « responsabilité
civile »).
Les
obligations ci-dessus stipulées au présent article s’appliquent également aux
animaux introduits, recueillis ou confiés en simple garde dans l’immeuble
(application des dispositions de l’article 1385 du Code Civil).
Il ne doit pas être déposé de nourriture pour les
animaux errants et les oiseaux (pigeons, goélands...) - art. 120 de l'Arrêt
Préfectoral du 12 Août 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental.
NOTA
AU REGLEMENT DE COPROPRIETE :
L’alinéa
3 de l’article ci-dessus, à la lecture de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 et
surtout de l’article 25 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, permet d’avancer
que les chiens de première et seconde catégories sont interdits de fait dans la
résidence (chiens de type : pittbulls, staffordshire terrier, american
staffordshire, bull terrier, boerbulls, tosa, rottweiler).
Articles 39 -
Fumeurs.
Il
est demandé de ne pas fumer dans l'ensemble des locaux communs par respect du
bien-être des autres occupants (Décret n°92.478 du 29 Mai 1992). Cette
interdiction est de plus conditionnée par des raisons impératives de sécurité
technique et d'incendie dans l'ascenseur et les caves.
Article 40
- Travaux de réparation d’entretien et de mise en conformité de
copropriété.
Les
copropriétaires et leurs ayants droit (locataires…) devront souffrir, sans
indemnité, l’exécution des réparations, des travaux d’entretien ou de mise en
conformité qui seraient nécessaires aux parties communes quelle qu’en soit la
durée et, si besoin est, de livrer accès au syndic, aux architectes,
entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire
ces travaux.
Nonobstant
l’alinéa ci-dessus, les copropriétaires qui subiraient, par suite de
l’exécution des travaux, un préjudice en raison d’une diminution définitive de
la valeur de leur lot, ont droit à une indemnité décidée en assemblée générale.
Cette indemnité sera répartie entre copropriétaires, aux tantièmes utilisés
pour le financement desdits travaux.
Les
travaux décidés régulièrement et expressément en Assemblée générale de copropriété et imposant
un accès aux parties privatives, devront faire l’objet d’une notification
préalable huit jours francs au moins avant la date de début de réalisation. Un
tel délai de notification ne sera pas requis dès lors que les travaux
s’imposent par nécessité d’urgence, sécurité ou préservation des biens. Ces
derniers travaux pourront être directement décidés et engagés par le syndic
après en avoir référé au Conseil Syndical (voir articles 84 et 85 ci-après).
Les
copropriétaires concernés ou leurs ayant droit (locataires…) ne peuvent faire
obstacle à ces travaux (article 12 de la Loi n° 85-1470 du 31 Décembre 1985).
Sauf
impératifs d’intervention urgente, ces travaux auront lieu aux heures
normalement ouvrées.
Article 41
- Travaux de réparation,
d’entretien ou d’amélioration privatifs.
Ces
travaux, s’il en résulte du bruit ou autres inconvénients pour les voisins,
devront faire l’objet d’une demande préalable par écrit auprès du syndic
(préavis minimal de quinze jours) afin de, autant que faire se peut, pouvoir
coordonner les travaux voulus par les différents copropriétaires et les limiter
dans un temps et une période donnée sur l’année. La localisation, la durée et
la nature des travaux engagés devront être communiqués à l’ensemble des
occupants d’une cage d’escalier donnée, par voie d’affichage.
Sauf
impératif de sécurité et d’urgence, les travaux ne devront être procédés qu’à
des heures ouvrées normales pour entreprises même si les travaux venaient à
être réalisés par les occupants eux-mêmes. Dans ce sens, il devra
impérativement être respecté un calme pour les temps de repas, pour les samedis
notamment après-midi, et impérativement pour le repos dominical et les jours
fériés. Tous travaux devront de même être évités pendant toutes périodes
connues de préparation et révision d’examen et concours dans le cadre du
respect du travail et de l’avenir de certains des occupants.
Les
travaux privatifs ne doivent en aucun cas affecter l’usage et l’état des
parties communes qui, notamment, devront être immédiatement nettoyées de tous
débris, poussières ou autres salissures.
Tous
travaux, même engagés, pourront être arrêtés par le syndic s’ils ne sont pas
conformes aux autorisations données ou, si les bruits engendrés et leur durée
dans le temps seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, soit par non-respect des conditions
d’utilisation ou d’exploitation des matériels, soit par négligence dans les
mesures appropriées prises pour limiter le bruit (voir stipulations sur ces
points, édictées par décret n° 98-1143 du 15 Décembre 1998 et reprises à
l’article R. 48-5 du Code de la santé publique).
En
tout état de cause, tous travaux privatifs ne pourront être réalisés qu'en
respect des conditions et procédures imposées par les articles 16, 18 et 31
ci-dessus du présent règlement.
Par travaux de réparation, d’entretien et
d’amélioration privatifs, il s’entend des travaux qui n’affectent en rien des
parties classées communes au titre de l’article 08 du règlement de copropriété.
Sont particulièrement exclus, tous travaux amenant à porter atteintes aux gros
murs par percement saignées ou autres. De même les travaux amenant intervention
sur les canalisation et réseaux, devront respecter les procédures exposées à
l’article 23.
Les travaux irréguliers portant atteintes aux éléments
formant parties communes, pourront faire l’objet des dispositions prévues aux
derniers alinéas de l’article 08 du présent règlement.
Article 42
- Entretien des canalisations
d’eau et robinetterie.
Afin
d’éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations, les
robinets et chasses des cabinets d’aisance devront être maintenus en bon état
de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard.
Article 43
- Ramonage.
Les
conduits de fumée et les appareils qu’ils desservent devront être ramonés, et
les boîtes à suies vidées suivant les règlements en usage (arrêté du 22 Octobre
1969 relatif aux conduits de fumées desservant des logements, pris en
application du décret n° 69-596 du 14 Juin 1969 et, article 31 et suivants de
l’arrêté préfectoral du 12 Août 1980 portant règlement sanitaire départemental,
modifié par arrêté préfectoral n° 82-4250 du 23 Septembre 1982). Les occupants
des appartements où se trouveraient être des trappes de bas de colonnes de
conduits communs (1er et 5ème étages) devront en laisser
libre accès conformément aux dispositions de l’article 40 ci-avant.
Chaque
copropriétaire sera responsable de tous les dégâts occasionnés à l’immeuble par
un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux. Dans ce cas, les
travaux de réparation ou de reconstruction devront être exécutés sous la
surveillance de l’architecte de l’immeuble désigné par le syndic.
Article 44
- Libre accès.
En
cas d’absence prolongée, tout occupant devra laisser les clefs de son
appartement à une personne résidant effectivement dans la commune de la
situation de l’immeuble. L’adresse de cette personne devra être portée à la
connaissance du syndic. Le détenteur des clefs sera autorisé à pénétrer dans
l’appartement en cas d’urgence.
Article 45
- Surcharge des planchers.
Il
ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la limite
de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des
murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds.
L’installation
d’aquariums de grand volume est soumise au présent article et devra faire
l’objet d’une déclaration et couverture particulière en assurance.
Article 46
- Enseignes – Plaques.
Toute
installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade
du bâtiment est strictement interdite.
Il
pourra être posé une plaque nominative sur les portes palières. Les plaques
devront être d’un modèle relativement homogène et de dimension modeste (8 cm x
12 cm au plus). Les plaques qui poseraient litige (dimension, aspect, contenu…)
devront être soumises à l’appréciation du syndic qui pourra les refuser et le
cas échéant les faire enlever.
Les
personnes exerçant une profession libérale, telle que prévue à l’article 12
ci-dessus, sont soumises aux même conditions.
Aucune
plaque particulière ne pourra être apposée dans les parties communes et sur les
boîtes aux lettres.
Par
dérogation, il pourra être toléré l’apposition d’écriteaux provisoires
annonçant la mise en vente ou la location d’un lot. Ces panneaux devront être
d’un modèle et d’une dimension agréés par le syndic et la profession.
Article 47
- Ventes publiques.
Aucune
vente publique de meubles ou autres objets (vide-grenier…) ne pourra avoir lieu
dans l’immeuble, même après décès, ou par autorisation de justice.
Article 48
- Encombrement des parties
communes.
Nul
ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer
quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur
destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, couloirs, vestibules,
escaliers, paliers, entrées devront être laissés libres en tout temps.
Notamment, les entrées, couloirs et paliers ne devront en aucun cas servir de
garages à bicyclettes, voitures d’enfant ou autres, un local désigné étant
prévu pour chaque partie de l’immeuble (articles 03 et 35 ci-dessus).
Par
raison de sécurité, aucun objet ne doit être déposé dans les colonnes montantes
électricité, télévision / téléphone, et eau / gaz.
En
cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes
stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l’objet de la contravention,
quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant, à ses risques
et périls et mise éventuelle des objets en décharge. En cas de nécessité, la
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le
syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu’il a été procédé au
déplacement de l’objet.
Les
ordures ménagères ne doivent être déposées que dans les conteneurs prévus à cet
effet. L’abandon, même momentané, de déchets, poubelles ou sacs de déchets
devant les portes palières ou autres parties communes ne peut être toléré.
Aucun rebut (vieux meubles, matelas ou autre encombrant) ne peut être entreposé en parties communes et notamment dans le hall des caves. Les résidents doivent les conserver en parties privatives et les évacuer vers les déchetteries prévues par leurs propres moyens conformément à l’article 49 du règlement.
Article 49
- Ordures ménagères, rebuts.
Les objets à jeter ne
doivent être déposés que dans les bacs du local vide-ordures et non le local bicyclettes / voitures d’enfants. Les objets
volumineux ou dangereux ne faisant pas l’objet de ramassages planifiés par les
services de la communauté urbaine, les occupants doivent assurer eux-mêmes leur
évacuation vers les déchetteries ou les points de collecte adaptés.
L’utilisation
de la colonne vide-ordures aux étages est interdite pour les verres cassés, les
cendres encore chaudes (cigarettes…), les objets lourds ou cassants, les
gravats et les liquides. Les ordures doivent être conditionnées pour éviter les
bruits de chute et pour ne pas endommager le conduit ou le salir par des
produits ou substances qui pourraient amener problèmes d’odeurs, d’hygiène et
d’insectes.
La
collecte des ordures ménagères est réalisée par des bacs fournis à la
copropriété par la collectivité territoriale dont dépend l’immeuble. Elle doit
être réalisée conformément à l’arrêté du Maire de Brest en date du 2 Juillet
1990.
Par
ordures ménagères, il est entendu les détritus de toute nature provenant de la
vie du ménage, comprenant notamment, cendres, débris de verre, vaisselle,
feuilles et balayures et résidus de toutes sortes. Les cartons d’emballages
devront être déposés vides, pliés et attachés ensembles.
Il
doit être veillé à ce que les déchets ne puissent en aucun cas constituer un
danger pour le personnel d’entretien et les agents effectuant la collecte. En
particulier, les objets coupants doivent être enveloppés avant dépôt dans les
bacs.
Ne
sont pas compris dans les ordures ménagères et ne peuvent donc être déposés
dans les bacs :
-
Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux.
-
Les déchets médicaux et infectieux.
-
Les objets qui par leurs dimensions, leurs poids ou leur nature ne
pourraient être chargés, sans dommage, dans les bennes.
-
Les déchets spéciaux et tous produits dangereux, notamment ceux qui en
raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de
leur caractère explosif ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les
ordures ménagères sans créer de risques.
-
Les huiles et hydrocarbures.
Les
intéressés devront se charger eux même d’évacuer ces rebuts vers les structures
appropriées (déchetteries…).
La
copropriété est responsable des bacs qui lui sont attribués, en particulier en
ce qui concerne les dommages pouvant résulter de la présence d’un bac sur la
voie publique en dehors des jours de collecte du secteur. La collectivité
territoriale sera considérée comme responsable des dommages résultant de la
présence des bacs sur la voie publique les seuls jours et heures de collecte,
sous réserve de la responsabilité éventuelle de tiers.
Article 50
- Usage de l’ascenseur.
Les
personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux dispositions d’usage
et spécialement veiller à la bonne fermeture des portes palières. Se référer
également aux articles 29 et 39 ci-avant.
Il
ne devra pas être utilisé pour transport de charge conformément à l’article 37
ci-dessus et aux consignes de sécurité ci-après énoncée à l’article 59 du
présent règlement.
Article 51
- Usage des caves.
Propriétaires
et locataires doivent maintenir leur cave fermée (cadenas…) et en bon état de
propreté par raison d’hygiène (chats, rongeurs, insectes…). En cas de carence
du propriétaire ou de ses ayants droits, le syndic sera fondé d’utiliser les
moyens offerts par l’article 27 ci-dessus.
Relation
propriétaires bailleurs / locataires :
mention de la cave et son état doivent être faits à l’état des lieux. A
défaut, la cave sera considérée comme vide et en parfait état à l’entrée dans
les lieux.
Ne
rien déposer dans les accès des caves. Pour limiter les risques d’incendie ne
pas entreposer dans les caves, des produits hautement inflammables (gaz,
essence…) ou d’importantes quantités de papiers et cartons. En cas de risque
avéré, l’article 17 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention
de la délinquance et l’article L.129-4-1 du code de la construction et de
l’habitation, permettent de saisir les autorités territoriales dans le cadre de
leur responsabilité de police. Le
maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la
gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires
pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au
danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est
tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si
nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en
application … est puni de 3 750 EUR
d'amende
Aucun
branchement électrique privatif, même temporaire, sur le réseau
d ‘éclairage des caves en parties communes ne sera admis. Chaque
copropriétaire désireux d’avoir
alimentation électrique dans son local de cave privatif, devra en faire son
affaire. Le câblage à partir de son compteur individuel en gaine technique
d’escalier, devra être réalisé suivant les normes en vigueur. En cave, les
câbles devront être sous tube et protégés.
Ne
pas démarrer de cyclomoteurs ou autres moteurs thermiques dans les caves
privatives comme dans l’ensemble du sous-sol.
Article 52
- Stationnement des véhicules.
Conformément
et en application de l’arrêté municipal fixant les règles de stationnement sur
toute l’étendue du quartier de Kergoat, il est demandé aux occupants de
l’immeuble de ne jamais stationner leurs véhicules sur les trottoirs et devant
les portes d’entrée des immeubles. L’accès doit rester toujours libre, afin de
permettre le stationnement des véhicules de sécurité : pompiers, ambulance, véhicules de service
E.D.F. / G.D.F. …
Des
places adaptées pour véhicules transportant des personnes à mobilité réduite
liée à un handicap important d’origine physique, sensorielle ou mentale,
pourront être aménagées sur le domaine public à proximité de l’immeuble, sur la
demande de la copropriété représentée par le syndic auprès des services
compétents. Ces emplacements ne peuvent en aucun cas être attribués nominalement,
ni être liés à un véhicule donné. Ils ne doivent être utilisés que dans les cas
et temps limités d’utilisation d’un véhicule pour l’embarquement ou la descente
d’une personne handicapée à mobilité réduite conduite et accompagnée, que pour
le stationnement plus prolongé d’un véhicule dont le conducteur effectif est
handicapé, ou que pour une urgence médicale. En dehors de ces cas précis, ces
emplacements doivent être laissés libres.