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PRECEDENT

 

2.5.         CHAPITRE CINQUIEME :           REGLEMENT INTERIEUR.

 

 

2.5.1       - OBLIGATIONS GENERALES S’IMPOSANT A TOUT RESIDENT ET AUX PERSONNES DONT IL DOIT REPONDRE.

 

 

Pour la bonne tenue de l’immeuble, dans l’intérêt général et afin de respecter les diverses lois et les divers décrets et arrêtés en vigueur, il est rappelé les prescriptions suivantes, et l’obligation des copropriétaires qui louent leur appartement d’en donner connaissance a leurs locataires.

 

Article 28  -  Propreté générale.

 

Messieurs et mesdames les copropriétaires et locataires sont priés de ne jeter ni papiers, ni cigarettes, ni allumettes …etc., dans les escaliers, entrées, et toutes parties communes. Cette interdiction s’étend également aux portions de trottoirs et caniveau, et aux plantations situées au droit des entrées de l’immeuble.

 

Article 29  -  Enfants.

 

Les parents, responsables des accidents et déprédations causées par leurs enfants, doivent leur interdire de jouer dans les parties communes des immeubles (escaliers, vestibules, caves, ascenseur…), d’écrire sur les murs, rampes, de détériorer les plantations, …etc.

 

Les enfants de moins de dix ans non accompagnés ne peuvent utiliser l’ascenseur.

 

Article 30  -  Sécurité des personnes en parties communes.

 

Pour la sécurité générale et la tranquillité des occupants de l’immeuble, il ne doit être laissé l’accès dans les parties communes de l’immeuble que pour des personnes autorisées :

-          par l’un des occupants réguliers et sous sa responsabilité,

-          par le syndic (personnel d’entretien…),

-          relevant d’une administration reconnue et ayant droit légal d’accès dans le cadre limité de services nécessaires à la copropriété (La Poste, E.D.F. / G.D.F., …).

-          dans le cadre d’une mission de service public et de protection (Sapeurs-Pompiers, Service médical d’urgence, …).

-          pour assurer une intervention effective de sécurité et de maintien de l’ordre limitée aux parties communes, la police nationale ou la gendarmerie nationale à l’exclusion de tout autre corps ou organisme, dans le cadre de l’autorisation prévue à l’alinéa k de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965.

 

Toute entrave apportée au bon fonctionnement permanent du portier électronique (activé en fermeture 24 heures / 24) ou autres dispositifs de sécurité ne pourra être toléré. Le fait d’occuper en réunion des espaces communs, d’entraver délibérément l’accès ou la libre circulation ou d’empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est classé délit par article 20 de la loi sur la prévention de la délinquance (code de la construction et de l’habitation - art. L 126-3 et code pénal - art. 495 alinéa 4°). Pour les entrées B et C (n° 6 et 8), les portes sont munies de serrures de sécurité avec clefs données aux occupants contre émargement. Des doubles de ces clefs ne doivent être réalisés que par le fabriquant des serrures (cf. syndic ou conseil syndical). En période hivernale et en cas de fort vent, il pourra être demandé que les portes de refend des halls d’entrée soient maintenues fermées (un fort appel d’air vers les cages d’escalier pouvant empêcher une bonne fermeture des portes d’entrée de l’immeuble).

 

Tout démarchage pour raison commerciale ou non est formellement interdit dans l’immeuble. De plus, il ne devra pas même être accepté l’accès aux parties communes pour distribution de prospectus ou autres, en boîtes aux lettres ou porte-à-porte, par toute société ou personne non agrée (agrément préfectoral ou national).

 

Il ne pourra être également toléré toute atteinte délibérée à la tranquillité, la sécurité ou la libre circulation des résidents par réunion de plusieurs auteurs ou complices dans les entrées, cages d’escalier, ou autres parties communes* (Code de la construction et de l’habitation – Article L. 126-3).

 

NOTA AU REGLEMENT DE COPROPRIETE :

* - Le fait d’occuper en réunion des espaces communs, d’entraver délibérément l’accès ou la libre circulation ou d’empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est classé délit par article 20 de la loi sur la prévention de la délinquance. Cet article est  intégré au code de la construction et de l’habitation (art. L 126-3) et au code pénal (art. 495 alinéa 4°).

 

Article 31  -  Bruits – tranquillité et confort du voisinage.

 

Tous les bruits (instruments de musique, appareils ménagers ... etc.) et éclats de voix, cris, tapages injurieux, sont interdits lorsque, compte tenu de l'heure et du lieu, ils sont de nature à troubler le repos et la tranquillité des voisins, alors même qu’ils auraient lieu dans des appartements ou locaux privatifs (Circulaire Ministérielle du 27 Février 1996 – JORF n° 84 du 7 Avril 1996 page 5474  -  Code Pénal Article 22.16). Cette interdiction porte effet, ne serait-ce que  si une seule personne voyait sa tranquillité troublée.

 

Les copropriétaires et occupants devront donc veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit en aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service.

 

Il est demandé, dans les appartements, de ne pas porter de chaussures à semelles dures ou bruyantes (chaussures de villes à talon dur ou ferré, sabots, socques à semelle de bois, talons aiguilles…). [lien vers illustration]

 

Il ne pourra être procédé à l’intérieur des appartements ou locaux à des travaux et bricolages sur le bois, le métal, ou d’autres matériaux et susceptible de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs.

 

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, par les sons, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou tout autre cause, le tout compte tenu de la destination de l’immeuble (se référer notamment en la matière à la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et au décret n° 95-408 du 18 Avril 1995 et aux articles R.48-1 et suivants du Code de la Santé Publique).

 

Il ne pourra également être admis une rupture de l’isolation thermique générale de l’immeuble et/ou sa protection contre les entrées de l’eau de pluie, par un maintien prolongé et excessif d’ouverture en grand des fenêtres en période hivernale ou de fort vent ; ces ouvertures n’étant pas assimilables à une aération bénéfique et normale de locaux d’habitation telle que notamment prévue à l’arrêté du 24 Mars 1982. Un tel abus peut créer des phénomènes de bruits liés aux turbulences et courants d’air, et de parois froides intérieures avec problèmes de condensation sur murs sols ou plafonds, au détriment des occupants mitoyens. De telles ouvertures abusives peuvent également provoquer des perturbations et risques tels qu’exposés à l’article 58 ci-après.

 

Aucun moteur thermique ou électrique ne pourra être installé dans les parties privatives de l’immeuble, sauf les moteurs silencieux électriques pour appareils ménagers ou analogues. Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant leur transmission (plots résilients). Les appareils électriques devront être efficacement antiparasités et n’émettre aucune radiation ionisante néfaste.

 

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d’éléments amortisseurs de bruit.

 

Respecter l'isolation phonique des sols (sous-couches isolantes sous moquettes, parquets, dallages, plastiques) comme précisé à l’article 18 ci-dessus.

 

Les dispositions ci-dessus énoncées ne font en rien obstacle à des mesures plus restrictives telles qu’elles pourraient apparaître par évolution du droit positif. Ces mesures doivent être considérées comme une disposition minimale à respecter dans le cadre interne de la vie dans la copropriété.

Attention, tranquillité ne signifie en rien silence absolu, ce qui reviendrait à interdire les bruits minimums et inévitables inhérents à une simple vie tranquille et respectueuse du voisinage (hors bruits de travaux de réfection et rénovation). Une telle acception abusive dans le refus absolu du moindre bruit à certains horaires, reviendrait en elle-même à un trouble de jouissance par empêchement d’utiliser un lieu à titre d’habitation normale par destination. (lien vers dossier d’étude des bruits de voisinage)

 

Vis à vis des tiers et voisins extérieurs à l’enceinte de la copropriété, il devra être fait référence à l’arrêté du Préfet du Finistère qui est d’ordre public (arrêté n°96-3000 du 20décembre 1996 ou de tout autre arrêté complémentaire ou substitutif à paraître). Cet arrêté a force d’exécution de police. [ lien vers le texte de l’arrêté ]

 

L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1996  portant sur les horaires de travaux, ne doit être lu qu’à l’aune de l’article 41 alinéa 2 ci-après du présent règlement de copropriété de l’immeuble, article plus restrictif car portant sur un immeuble d’habitation en zone résidentielle ( exclusion des travaux aux heures de repas, les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés, de même que limitation en temps et durée – une durée de 40 jours entre début et clôture des travaux, non renouvelables sur une année, pouvant être considérée comme un maximum pour de gros travaux de réhabilitation ). Se référer de manière limitative au seul arrêté préfectoral, rédigé tant pour le secteur rural qu’urbanisé, en ignorant volontairement le dit article 41 ne pourra être admis. Le présent règlement de copropriété vaut loi entre les occupants de l’immeuble. Seule une décision à la majorité requise en Assemblée Générale de Copropriété ou une décision en tribunal d’instance pourra permettre d’y déroger.

                                                                                                                                                      

Article 32  -  Musique, radio, télévision.

 

Tout instrument de musique posé ou fixé (piano, enceintes acoustiques…), devra être isolé des murs et du sol par des dispositifs isolateurs ou des plots résilients.

 

L’usage des appareils de radio, télévision, des chaînes HI-FI ou autres appareils ou jeux informatiques sonores, est autorisée sous réserve de l’observation des règlements administratifs et de police, et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible distinctement par les voisins.

 

Le syndicat de copropriété et tout résidant individuellement sont fondés, de droit, de demander à l’autorité judiciaire « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir à commettre l’infraction » de bruit et trouble de voisinage (Circulaire Ministérielle du 27 Février 1996 – JORF n° 84 du 7 Avril 1996 - paragraphe 2.1 alinéa 2).

 

Article 33 - 1  -  Antennes.

 

Des antennes collectives de radio FM / télévision sont installées sur le toit de l’immeuble. De plus, l’immeuble est équipé d’un réseau de distribution en télévision numérique par câble.

 

Les appareils de télévision et radio branchés sur les réseaux de réception hertzienne de l’immeuble, devront être installés suivant les normes, afin de ne pas induire de tensions électriques, de parasites ou autres brouillages au détriment des autres copropriétaires ou occupants utilisateurs.

 

L’installation d’antennes ou paraboles extérieures de réception individuelles est interdite en façades et pignons de l’immeuble.  Seule sera autorisée la pose d’antennes privatives pour réception satellitaire ou hertzienne (non distribuée déjà par l’installation commune) sur le toit de l’immeuble, après demande d’autorisation auprès du syndic, et en respectant scrupuleusement les conditions d’installation imposées par ce dernier, tant sur le toit (antenne ne devant pas être visible de la rue) que pour le passage discret en gaines techniques des câbles coaxiaux de descente (voir article 09 ci-avant).

 

Aucune antenne d’émission d’ondes électromagnétiques « radio » ne sera acceptée à l’intérieur de l’immeuble si elle dépasse un seuil de puissance d’émission de 1 Watt nominal et 2 Watt en crête (téléphones portables GSM, téléphones sans fil, télécommandes, ….).

 

Toute antenne d’installation pouvant émettre à plus forte puissance (CB, radiotéléphones, postes radioamateur, antenne relais…) ne pourra être installée qu’en terrasse de l’immeuble et avec accord spécifique donné en assemblée générale. L’installateur devra communiquer au syndic toute information quant aux agréments, licences et autorisations d’émettre obtenus en conformité avec les dispositions de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et de l’Agence Nationale de Fréquences. Aucune perturbation de quel qu’ordre que ce soit, consécutive à cette installation, ne pourra être tolérée.

 

Les dispositifs WIFI ou analogues ne devront être utilisés qu’à fin personnelle et en puissance réduite. Aucun dispositif de diffusion pour accès ouvert au public (« Hot Spot » ou similaire) ne sera admis.

 

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne pourra dépasser pour l’ensemble d’un dispositif WIFI ou analogue (toutes antennes confondues), une puissance de 100 mW (Décision Communauté  Européenne du 11 juillet 2005, reprise en France par l’ART). Cette puissance en PIRE est plus restrictive que la puissance nominale qui de fait, pour une antenne seule, peut être considérée de l’ordre de 33 mW.

 

 

Nota au règlement de copropriété RELATIF A L’EVOLUTION.DE LA LEGISLATION :

Les technologies utilisant les ondes électromagnétiques pour les communications de téléphonie mobile (premières licences attribuées en 1991) ou pour les transmissions de données informatiques et multimédias sont récentes, alors que les processus d’établissement des lois et réglementations sont toujours lents et laborieux, et s’étalent sur plusieurs années.

Ceci explique la marche forcée opérée par certains lobbies industriels et financiers pour amener à une situation qui se voudrait irréversible. Cependant, face aux atteintes à la santé, voire à la vie, déjà constatées, une évolution de la réglementation se fait jour et amènera certainement à reconsidérer les puissances inscrites à l’alinéa 4 de l’article ci-dessus. Il est utile de se référer notamment au projet de loi du 13 juillet 2005. Ce projet devrait être remanié car n’incluant pas les évolutions technologiques liées au Wi-Fi et aux téléphones GSM / Wi-Fi. (lien vers la page de l’Assemblée Nationale).

 

Nota au règlement de copropriété RELATIF AU Wi-Fi. :

Par décision de la Communauté Européenne en date du 11 juillet 2005, la puissance d’émission admissible ne peut dépasser 100 mW dans la bande des 2,4 GHz (qui est celle du WIFI en norme ISO/IEC8802-11, et … des fours micro-ondes …). Il est à préciser que la norme EN 60335-1 n’autorise par sécurité pour la santé qu’un taux de fuite de 5 mW / cm² à 5 cm de la porte pour les fours à micro-ondes. Les antennes « Bluetooth », quant à elles, n’émettent qu’à 1 mW et ont cependant une portée de 10 à 100 mètres.

En pratique, il faut savoir :

-          qu’une station prolongée à moins de 2,50 mètres d’un émetteur Wi-Fi de 100 mW peut se révéler directement  nocive pour la santé, le premier symptôme pouvant souvent être des céphalées, et des pertes de mémoire. L’apparition de la pathologie et son aggravation s’étale souvent sur une période de six mois à deux ans.

-          qu’un émetteur Wi-Fi de 20 mW (soit déjà 4 fois la puissance maximale de fuite admise pour un four à micro-ondes) est largement suffisant pour couvrir un appartement ou une maison, et que dans le commerce bien des matériels en vente se trouvent avoir des puissances supérieures à 60 mW (maximum normal pour une commercialisation courante) et même au plafond des 100 mW prévu pour des émissions en extérieur. Le contrôle et l’exigence de la communication d’une telle information sont de la responsabilité de l’acquéreur. En cas de refus de communication d’une telle information par le vendeur (ou le fournisseur d’accès à l’ADSL / Wi-Fi Internet) sur la puissance totale rayonnée, cela doit conduire l’acquéreur à rejeter fermement les propositions de ce vendeur ou de ce fournisseur.

-          que même limité à 20 mW, une telle antenne doit être tenue éloignée d’un lit ou de tout autre endroit où une personne peut se trouver de manière prolongée.

-          que certains appareil WIFI multifonctions sont munis de plusieurs  émetteurs (free box à quatre antennes, …) pouvant émettre chacun jusqu’à 100 mW, d’où multiplication du risque.

-          que les risques présentés par cette technologie simple et peu coûteuse, sont systématiquement éludés ou rejetés par des fournisseurs qui y voient des possibilités de gains immédiats (voir le temps qu’il a été nécessaire rien que pour faire admettre le danger potentiel de l’utilisation prolongée des téléphones GSM, et l’obligation d’indication des mesures DAS… le plus souvent encore bien cachées en petites lignes dans un coin d’une documentation souvent illisible…)

-          que si des études ont été engagées difficilement sur les effets des téléphones mobiles, la littérature scientifique et médicale sur les conséquences liées à une exposition continue au Wi-Fi est fort pauvre. Il est à préciser que  les analyses scientifiques en la matière sont  fort complexes et les études épidémiologiques nécessitent un recul de quinze à vingt ans minimums.

La puissance d’un téléphone GSM (0,1 à 2 W) n’a rien de comparable dans ses effets  car il est utilisé normalement ponctuellement et donc ne maintient pas en permanence la personne sous les effets d’un champ électromagnétique continu à ondes pulsées comme le système WI-FI. Un tel champ électromagnétique permanent agit alors par accumulation et non par le simple effet thermique trop souvent avancé par l’affichage des mesures en DAS non probantes (Débit d’Absorption Spécifique).

Attention pour les bricoleurs, un émetteur de 33 mW avec une antenne à fort gain peut fort bien dépasser les limites admises. En effet, les puissances ci-dessus données sont des puissances en PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente).

Tous les appareils Wi-Fi (Livebox, Alicebox, Neufbox,…) peuvent être utilisés par branchement « Ethernet » ou « USB » avec programmation de mise hors fonction de l’émetteur Wi-Fi intégré. Les communications sont alors plus fiables, plus sécurisées, et … plus respectueuses de la santé de tout à chacun (y compris des voisins…). Pour toutes nécessités de transmissions informatiques ou multimédias sans fil, il est recommandé de privilégier la technologie « Bluetooth » dont l’innocuité au niveau radioélectrique peut être considérée comme meilleure vu le très faible niveau de puissance d’émission (1 mW contre 20 à 100 mW pour le Wi-Fi), ou revenir aux transmissions par infrarouge bien plus contraignantes et de débit souvent limité.

 

Pour une information indépendante et modérée, il est possible de consulter la documentation du Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques (lien vers le site de la CRIIREM)

 

Article 33-2  -  Lignes de télécommunication à très haut débit – Fibres optiques.

 

Le choix d’un opérateur chargé de l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communication à très haut débit en fibre optique est de la responsabilité unique de l’assemblée générale de copropriété. Seules les installations parfaitement mutualisables à égalité pour les différent opérateurs (FAI, …) et strictement conformes aux décrets et normes de l’ART en vigueur pourront être retenues (standard GPON, ITU-T G984.x, …). De plus, un seul déploiement vertical de boucle local en fibre optique sera autorisé.

 

L’éventuelle modernisation du réseau câblé en coaxial par de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) sera soumise aux mêmes dispositions de décision en assemblée générale. A défaut, il y aurait distorsion dans l’égalité d’accès à une technologie. Il en sera de même pour les adaptations en FTTLA. Par contre, une adaptation en FTTB jusqu’au coffret d’arrivée d’immeuble en cave de la colonne B (n° 6) pourra être réalisée sur simple autorisation du syndic après en avoir informé le conseil syndical.

 

Les plans de passage des câbles de fibres optiques jusqu’aux lieux privatifs, devront être réalisés et appliqués en conformité stricte avec l’article 23 du présent règlement et les dispositions des décrets 93.534 du 27 Mars 1993et 2009-54 du 15 janvier 2009. Toute installation en partie commune non conforme au respect dudit article 23, pourra être enlevée avec un préavis raisonnable par décision en assemblée générale. L’occupant ou le copropriétaire concerné devra faire sien le rétablissement des lignes en conformité avec le décret du 27 mars 1993.

 

L’accès à chaque appartement pour mise en place d’une terminaison FTTH est soumis aux conditions précisées à l’article 40 du présent règlement de copropriété.

 

Tout occupant copropriétaire ou locataire, ne pourra faire valoir les dispositions de l’article 1 du décret 2009-53 du 15 janvier 2009, avant qu’une décision en assemblée générale de copropriété soit prise en la matière. La demande de tout occupant (introduite le cas échéant par le copropriétaire bailleur) vaudra obligation de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

 

(FTTH : Fiber To The Home – Fibre jusqu’à chaque appartement)

(FTTU : Fiber To The User – Fibre jusqu’à l’utilisateur)

(FTTLA : Fiber To The Last Amplificator)

(FTTB : Fiber To The Building – Fibre jusqu’au pied de l’immeuble)

(FAI :  Fournisseurs d’Accès Internet)

(GPON : Gigabit Passive Optical Network – Architecture de type point-multipoint)

 

Article 34  -  Fenêtres – Balcons.

 

Il est formellement interdit d'y faire sécher du linge, d'exposer des tapis, draperies ou objets de literie, ou d'y installer cages, niches, garde-manger, antennes ou autres objets (arrêt, municipal du 4 Juillet 1949).

 

Aucun objet ne pourra être déposé sur le bord des fenêtres sans être fixé pour en éviter la chute. Les vases et bacs à fleurs ne pourront être placés côté façade, que sur les garde-corps des portes-fenêtres. Ils devront reposer sur des dessous étanches capables de conserver l’excédent d’eau, de manière à ne pas détériorer les murs ni surtout incommoder les passants et les voisins.

 

Il ne devra jamais être jeté par les fenêtres, ni détritus, ni immondices quelconques, ni nourriture pour les oiseaux ou animaux errants.

 

Article 35  -  Bicyclettes, cyclomoteurs, voitures et jouets d’enfants.

 

L'abandon même momentané d'un de ces objets ou véhicules dans les parties communes de l'immeuble, n'est pas admis. II existe dans chaque immeuble, au sous-sol, un local réservé a cet usage exclusif.

 

Article 36  -  Eviers, lavabos, W.C.., loggias séchoirs.

 

Il est interdit d'y jeter des corps solides ou des produits susceptibles d'en corroder la surface ou les conduits d'évacuation, ou d'obstruer ceux-ci (matières grasses chaudes par exemple "Végétaline", qui coagulent dans les conduits d'écoulement et les obstruent). Il est interdit de jeter dans les W-C. des acides, esprits de sel, eau de Javel concentrée, ...etc.

 

Les dalots d’évacuation d’eau des séchoirs devront être entretenus, crépine en place, pour éviter sur le sol toute stagnation d’eau qui pourrait produire des infiltrations sur les étages inférieurs. Ces sols devront également faire l’objet régulièrement d’un entretien pour assurer leur bonne étanchéité, aux soins et aux frais des copropriétaires individuellement (parties privatives).

 

Par mesure d’hygiène et salubrité, les loggias-séchoirs ne pourront en aucun être transformés en chenil, volière ou autre usage analogue, Il est à préciser que les dalots au sol ne sont aucunement conçus pour recevoir des écoulements de déjections vu la configuration de l’installation d’évacuation en caves.

 

Article 37  -  Déménagements, emménagements – manutention de charges.

 

Il est précisé que les dégâts faits aux murs des cages d'escalier pas les mouvements de mobiliers, seront réparés aux frais de ceux qui les auront occasionnés.

 

L'utilisation de l'ascenseur n’est pas prévue pour les déménagements, cependant dans des cas particuliers et limités, elle peut être subordonnée à une autorisation préalable et ponctuelle du syndic ou par délégation d'un conseil du syndic (état, frais d'utilisation, règles de charge et de sécurité...).

 

Les entreprises doivent utiliser un monte-charge extérieur et s’astreindre au respect dudit règlement de copropriété.

 

Article 38  -  Animaux.

 

Les chiens doivent être tenus en laisse dans les parties communes intérieures et à l'extérieur (Arrêté Préfectoral du Finistère du 12 Août 1980 - art. 99-6 a1.3 - Article 213 du Code Rural – Circulaire ministérielle du 4 Août 1995). Des muselières peuvent également être imposées suivant la nature de l’animal (Loi du 6 Janvier 1999 - Arrêté du 27 Avril 1999 – Articles 211-1 et suivants du Code Rural). Aucune déjection animale n'est admise aux abords immédiats de l'immeuble. En aucun cas, les chiens et chats ne devront errer dans les parties communes.

 

Les propriétaires des animaux doivent veiller à ne pas troubler la copropriété (aboiements, odeurs ...). Par animaux, il est entendu qu'il s'agit d'animaux familiers et de compagnie dont la détention et le nombre sont compatibles avec la vie en appartement dans une maison bien tenue (Loi 70-598 du 9 Juillet 1970 article 10, modifiée par l’article 3 de la loi 99-5 du 6 Janvier 1999). Sont donc par exemple exclus, les animaux classés "sauvages" ou dangereux, et ceux dont la taille ou la force les prédestinent à la vie en espace ouvert ou à la défense. Plus particulièrement l’accès dans la résidence est totalement exclu pour les chiens de première et seconde catégorie (chiens type pitbulls, staffordshire terrier, american staffordshire, bull terrier, boerbulls, tosa, rottweiler,…) même tenus en laisse et muselés (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007). Les chiens devront être tatoués et vaccinés.

 

Les animaux, même domestiques, de nature bruyante, criarde (application art. 222.16 c. pénal,  Montpellier, 28.04.1998 ; D. 1998, IR.167), désagréable, malfaisante, malodorante, nuisible ou d’attitudes féroces ou menaçantes sont interdits. Les chiens et les chats sont tolérés, étant entendu que toutes dégradations ou accident causés par eux resteront à la charge et la pleine responsabilité de leurs propriétaires (obligation induite d’assurance en responsabilité pour les animaux, et non simple assurance multirisque habitation comportant une partie « responsabilité civile »).

 

Les obligations ci-dessus stipulées au présent article s’appliquent également aux animaux introduits, recueillis ou confiés en simple garde dans l’immeuble (application des dispositions de l’article 1385 du Code Civil).

 

Il ne doit pas être déposé de nourriture pour les animaux errants et les oiseaux (pigeons, goélands...) - art. 120 de l'Arrêt Préfectoral du 12 Août 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental.

 

NOTA AU REGLEMENT DE COPROPRIETE :

L’alinéa 3 de l’article ci-dessus, à la lecture de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 et surtout de l’article 25 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, permet d’avancer que les chiens de première et seconde catégories sont interdits de fait dans la résidence (chiens de type : pittbulls, staffordshire terrier, american staffordshire, bull terrier, boerbulls, tosa, rottweiler).

 

Articles 39  -  Fumeurs.

 

Il est demandé de ne pas fumer dans l'ensemble des locaux communs par respect du bien-être des autres occupants (Décret n°92.478 du 29 Mai 1992). Cette interdiction est de plus conditionnée par des raisons impératives de sécurité technique et d'incendie dans l'ascenseur et les caves.

 

Article 40  -  Travaux de réparation  d’entretien et de mise en conformité de copropriété.

 

Les copropriétaires et leurs ayants droit (locataires…) devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des réparations, des travaux d’entretien ou de mise en conformité qui seraient nécessaires aux parties communes quelle qu’en soit la durée et, si besoin est, de livrer accès au syndic, aux architectes, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.

 

Nonobstant l’alinéa ci-dessus, les copropriétaires qui subiraient, par suite de l’exécution des travaux, un préjudice en raison d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, ont droit à une indemnité décidée en assemblée générale. Cette indemnité sera répartie entre copropriétaires, aux tantièmes utilisés pour le financement desdits travaux.

 

Les travaux décidés régulièrement et expressément en  Assemblée générale de copropriété et imposant un accès aux parties privatives, devront faire l’objet d’une notification préalable huit jours francs au moins avant la date de début de réalisation. Un tel délai de notification ne sera pas requis dès lors que les travaux s’imposent par nécessité d’urgence, sécurité ou préservation des biens. Ces derniers travaux pourront être directement décidés et engagés par le syndic après en avoir référé au Conseil Syndical (voir articles 84 et 85 ci-après).

 

Les copropriétaires concernés ou leurs ayant droit (locataires…) ne peuvent faire obstacle à ces travaux (article 12 de la Loi n° 85-1470 du 31 Décembre 1985).

 

Sauf impératifs d’intervention urgente, ces travaux auront lieu aux heures normalement ouvrées.

 

Article 41  -  Travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration privatifs.

 

Ces travaux, s’il en résulte du bruit ou autres inconvénients pour les voisins, devront faire l’objet d’une demande préalable par écrit auprès du syndic (préavis minimal de quinze jours) afin de, autant que faire se peut, pouvoir coordonner les travaux voulus par les différents copropriétaires et les limiter dans un temps et une période donnée sur l’année. La localisation, la durée et la nature des travaux engagés devront être communiqués à l’ensemble des occupants d’une cage d’escalier donnée, par voie d’affichage.

 

Sauf impératif de sécurité et d’urgence, les travaux ne devront être procédés qu’à des heures ouvrées normales pour entreprises même si les travaux venaient à être réalisés par les occupants eux-mêmes. Dans ce sens, il devra impérativement être respecté un calme pour les temps de repas, pour les samedis notamment après-midi, et impérativement pour le repos dominical et les jours fériés. Tous travaux devront de même être évités pendant toutes périodes connues de préparation et révision d’examen et concours dans le cadre du respect du travail et de l’avenir de certains des occupants.

 

Les travaux privatifs ne doivent en aucun cas affecter l’usage et l’état des parties communes qui, notamment, devront être immédiatement nettoyées de tous débris, poussières ou autres salissures.

 

Tous travaux, même engagés, pourront être arrêtés par le syndic s’ils ne sont pas conformes aux autorisations données ou, si les bruits engendrés et leur durée dans le temps seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, soit par non-respect des conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels, soit par négligence dans les mesures appropriées prises pour limiter le bruit (voir stipulations sur ces points, édictées par décret n° 98-1143 du 15 Décembre 1998 et reprises à l’article R. 48-5 du Code de la santé publique).

 

En tout état de cause, tous travaux privatifs ne pourront être réalisés qu'en respect des conditions et procédures imposées par les articles 16, 18 et 31 ci-dessus du présent règlement.

 

Par travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration privatifs, il s’entend des travaux qui n’affectent en rien des parties classées communes au titre de l’article 08 du règlement de copropriété. Sont particulièrement exclus, tous travaux amenant à porter atteintes aux gros murs par percement saignées ou autres. De même les travaux amenant intervention sur les canalisation et réseaux, devront respecter les procédures exposées à l’article 23.

Les travaux irréguliers portant atteintes aux éléments formant parties communes, pourront faire l’objet des dispositions prévues aux derniers alinéas de l’article 08 du présent règlement.

 

Article 42  -  Entretien des canalisations d’eau et robinetterie.

 

Afin d’éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses des cabinets d’aisance devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard.

 

Article 43  -  Ramonage.

 

Les conduits de fumée et les appareils qu’ils desservent devront être ramonés, et les boîtes à suies vidées suivant les règlements en usage (arrêté du 22 Octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant des logements, pris en application du décret n° 69-596 du 14 Juin 1969 et, article 31 et suivants de l’arrêté préfectoral du 12 Août 1980 portant règlement sanitaire départemental, modifié par arrêté préfectoral n° 82-4250 du 23 Septembre 1982). Les occupants des appartements où se trouveraient être des trappes de bas de colonnes de conduits communs (1er et 5ème étages) devront en laisser libre accès conformément aux dispositions de l’article 40 ci-avant.

 

Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts occasionnés à l’immeuble par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux. Dans ce cas, les travaux de réparation ou de reconstruction devront être exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble désigné par le syndic.

 

Article 44  -  Libre accès.

 

En cas d’absence prolongée, tout occupant devra laisser les clefs de son appartement à une personne résidant effectivement dans la commune de la situation de l’immeuble. L’adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du syndic. Le détenteur des clefs sera autorisé à pénétrer dans l’appartement en cas d’urgence.

 

Article 45  -  Surcharge des planchers.

 

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds.

 

L’installation d’aquariums de grand volume est soumise au présent article et devra faire l’objet d’une déclaration et couverture particulière en assurance.

 

Article 46  -  Enseignes – Plaques.

 

Toute installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade du bâtiment est strictement interdite.

 

Il pourra être posé une plaque nominative sur les portes palières. Les plaques devront être d’un modèle relativement homogène et de dimension modeste (8 cm x 12 cm au plus). Les plaques qui poseraient litige (dimension, aspect, contenu…) devront être soumises à l’appréciation du syndic qui pourra les refuser et le cas échéant les faire enlever.

 

Les personnes exerçant une profession libérale, telle que prévue à l’article 12 ci-dessus, sont soumises aux même conditions.

 

Aucune plaque particulière ne pourra être apposée dans les parties communes et sur les boîtes aux lettres.

 

Par dérogation, il pourra être toléré l’apposition d’écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location d’un lot. Ces panneaux devront être d’un modèle et d’une dimension agréés par le syndic et la profession.

 

Article 47  -  Ventes publiques.

 

Aucune vente publique de meubles ou autres objets (vide-grenier…) ne pourra avoir lieu dans l’immeuble, même après décès, ou par autorisation de justice.

 

Article 48  -  Encombrement des parties communes.

 

Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, couloirs, vestibules, escaliers, paliers, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment, les entrées, couloirs et paliers ne devront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, voitures d’enfant ou autres, un local désigné étant prévu pour chaque partie de l’immeuble (articles 03 et 35 ci-dessus).

 

Par raison de sécurité, aucun objet ne doit être déposé dans les colonnes montantes électricité, télévision / téléphone, et eau / gaz.

 

En cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l’objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant, à ses risques et périls et mise éventuelle des objets en décharge. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu’il a été procédé au déplacement de l’objet.

 

Les ordures ménagères ne doivent être déposées que dans les conteneurs prévus à cet effet. L’abandon, même momentané, de déchets, poubelles ou sacs de déchets devant les portes palières ou autres parties communes ne peut être toléré.

 

Aucun rebut (vieux meubles, matelas ou autre encombrant) ne peut être entreposé en parties communes et notamment dans le hall des caves. Les résidents doivent les conserver en parties privatives et les évacuer vers les déchetteries prévues par leurs propres moyens conformément à l’article 49 du règlement.

 

Article 49  -  Ordures ménagères, rebuts.

 

Les objets à jeter ne doivent être déposés que dans les bacs du local vide-ordures et non le local bicyclettes / voitures d’enfants. Les objets volumineux ou dangereux ne faisant pas l’objet de ramassages planifiés par les services de la communauté urbaine, les occupants doivent assurer eux-mêmes leur évacuation vers les déchetteries ou les points de collecte adaptés.

 

L’utilisation de la colonne vide-ordures aux étages est interdite pour les verres cassés, les cendres encore chaudes (cigarettes…), les objets lourds ou cassants, les gravats et les liquides. Les ordures doivent être conditionnées pour éviter les bruits de chute et pour ne pas endommager le conduit ou le salir par des produits ou substances qui pourraient amener problèmes d’odeurs, d’hygiène et d’insectes.

 

La collecte des ordures ménagères est réalisée par des bacs fournis à la copropriété par la collectivité territoriale dont dépend l’immeuble. Elle doit être réalisée conformément à l’arrêté du Maire de Brest en date du 2 Juillet 1990.

 

Par ordures ménagères, il est entendu les détritus de toute nature provenant de la vie du ménage, comprenant notamment, cendres, débris de verre, vaisselle, feuilles et balayures et résidus de toutes sortes. Les cartons d’emballages devront être déposés vides, pliés et attachés ensembles.

 

Il doit être veillé à ce que les déchets ne puissent en aucun cas constituer un danger pour le personnel d’entretien et les agents effectuant la collecte. En particulier, les objets coupants doivent être enveloppés avant dépôt dans les bacs.

 

Ne sont pas compris dans les ordures ménagères et ne peuvent donc être déposés dans les bacs :

-          Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux.

-          Les déchets médicaux et infectieux.

-          Les objets qui par leurs dimensions, leurs poids ou leur nature ne pourraient être chargés, sans dommage, dans les bennes.

-          Les déchets spéciaux et tous produits dangereux, notamment ceux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques.

-          Les huiles et hydrocarbures.

Les intéressés devront se charger eux même d’évacuer ces rebuts vers les structures appropriées (déchetteries…).

 

La copropriété est responsable des bacs qui lui sont attribués, en particulier en ce qui concerne les dommages pouvant résulter de la présence d’un bac sur la voie publique en dehors des jours de collecte du secteur. La collectivité territoriale sera considérée comme responsable des dommages résultant de la présence des bacs sur la voie publique les seuls jours et heures de collecte, sous réserve de la responsabilité éventuelle de tiers.

 

Article 50  -  Usage de l’ascenseur.

 

Les personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux dispositions d’usage et spécialement veiller à la bonne fermeture des portes palières. Se référer également aux articles 29 et 39 ci-avant.

 

Il ne devra pas être utilisé pour transport de charge conformément à l’article 37 ci-dessus et aux consignes de sécurité ci-après énoncée à l’article 59 du présent règlement.

 

Article 51  -  Usage des caves.

 

Propriétaires et locataires doivent maintenir leur cave fermée (cadenas…) et en bon état de propreté par raison d’hygiène (chats, rongeurs, insectes…). En cas de carence du propriétaire ou de ses ayants droits, le syndic sera fondé d’utiliser les moyens offerts par l’article 27 ci-dessus.

 

Relation propriétaires bailleurs / locataires :  mention de la cave et son état doivent être faits à l’état des lieux. A défaut, la cave sera considérée comme vide et en parfait état à l’entrée dans les lieux.

 

Ne rien déposer dans les accès des caves. Pour limiter les risques d’incendie ne pas entreposer dans les caves, des produits hautement inflammables (gaz, essence…) ou d’importantes quantités de papiers et cartons. En cas de risque avéré, l’article 17 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et l’article L.129-4-1 du code de la construction et de l’habitation, permettent de saisir les autorités territoriales dans le cadre de leur responsabilité de police. Le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application …  est puni de 3 750 EUR d'amende

 

Aucun branchement électrique privatif, même temporaire, sur le réseau d ‘éclairage des caves en parties communes ne sera admis. Chaque copropriétaire désireux  d’avoir alimentation électrique dans son local de cave privatif, devra en faire son affaire. Le câblage à partir de son compteur individuel en gaine technique d’escalier, devra être réalisé suivant les normes en vigueur. En cave, les câbles devront être sous tube et protégés.

 

Ne pas démarrer de cyclomoteurs ou autres moteurs thermiques dans les caves privatives comme dans l’ensemble du sous-sol.

 

Article 52  -  Stationnement des véhicules.

 

Conformément et en application de l’arrêté municipal fixant les règles de stationnement sur toute l’étendue du quartier de Kergoat, il est demandé aux occupants de l’immeuble de ne jamais stationner leurs véhicules sur les trottoirs et devant les portes d’entrée des immeubles. L’accès doit rester toujours libre, afin de permettre le stationnement des véhicules de sécurité :  pompiers, ambulance, véhicules de service E.D.F. / G.D.F. …

 

Des places adaptées pour véhicules transportant des personnes à mobilité réduite liée à un handicap important d’origine physique, sensorielle ou mentale, pourront être aménagées sur le domaine public à proximité de l’immeuble, sur la demande de la copropriété représentée par le syndic auprès des services compétents. Ces emplacements ne peuvent en aucun cas être attribués nominalement, ni être liés à un véhicule donné. Ils ne doivent être utilisés que dans les cas et temps limités d’utilisation d’un véhicule pour l’embarquement ou la descente d’une personne handicapée à mobilité réduite conduite et accompagnée, que pour le stationnement plus prolongé d’un véhicule dont le conducteur effectif est handicapé, ou que pour une urgence médicale. En dehors de ces cas précis, ces emplacements doivent être laissés libres.

 

 


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